La cession des droits littéraires d'adaptation audiovisuelle (fr)

Un article de la Grande Bibliothèque du Droit, le droit partagé.
France >  Propriété littéraire et artistique 


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Mots Clefs : Droit d'adaptation, adaptation audiovisuelle,


Auteur : Emmanuel Pierrat, avocat au barreau de Paris
Mars 2015


La Cour de cassation a examiné, le 13 novembre 2014, le statut des droits d’adaptation audiovisuelle de deux œuvres de Charlotte Delbo. Les juges ont notamment examiné le cas de l’éditeur qui avait délivré des autorisations d’adaptation alors qu’il n’en avait pas la possibilité.

En France, la loi exige que la cession des droits d’adaptation audiovisuelle, signée en général entre l’auteur et son éditeur, fasse l’objet d’un contrat séparé du contrat d’édition proprement dit. Le législateur n’a pas pour autant estimé nécessaire de limiter la liberté des cocontractants par autant de contraintes que pour le contrat d’édition. Seul l’article L. 131-3 du Code de la propriété intellectuelle dispose : «Les cessions portant sur les droits d’adaptation audiovisuelle doivent faire l’objet d’un contrat écrit sur un document distinct du contrat relatif à l’édition proprement dite de l’œuvre imprimée. Le bénéficiaire de la cession s’engage par ce contrat à rechercher une exploitation du droit cédé conformément aux usages de la profession et à verser à l’auteur, en cas d’adaptation, une rémunération proportionnelle aux recettes perçues.»

En séparant adaptation audiovisuelle et édition proprement dite, il s’agissait, dans l’esprit du législateur, de faire prendre conscience à l’auteur de l’importance croissante des droits d’adaptation audiovisuelle. Deux contrats écrits distincts sont donc nécessaires et il semblerait qu’a priori rien ne doive les relier : si l’un des contrats est résolu ou résilié, l’autre ne le sera pas automatiquement.

En matière d’adaptation audiovisuelle, l’éditeur qui conclut avec un producteur doit surtout prendre garde aux atteintes au droit moral de l’auteur. Le droit de l’auteur au respect de son œuvre peut en effet être facilement bafoué par une adaptation. Toute clause du contrat de cession des droits d’adaptation audiovisuelle par laquelle l’auteur laisse entière liberté d’action à l’adaptateur est illégale car elle équivaudrait pour l’auteur à une renonciation à son droit moral.

Le juste milieu entre la nécessaire déformation de l'œuvre due à son adaptation et son respect prévu par la loi est donc difficile à cerner. Le conflit peut germer sur les coupes faites dans l’intrigue, sur la transposition dans un autre décor que celui conçu par le romancier, etc. Le Dialogue des carmélites fait figure de cas d’école en la matière. Les magistrats de la Cour de cassation ont conclu, en 1966, à la liberté de l’adaptateur tout en rappelant la nécessité de ne pas dénaturer le livre… Le droit moral est perpétuel et ne connaît pas de domaine public.

Les enjeux financiers de l’audiovisuel, et les conséquences financières énormes de tout litige, appellent à la prudence. L’aménagement contractuel préalable des difficultés éventuelles reste la meilleure solution. Certes, le droit moral « est attaché » à la personne de l’auteur et n’est donc en théorie pas cessible par contrat. Il reste cependant aménageable, ainsi que la Cour d’appel de Paris l’a souligné, en 1970, à l’occasion de l’adaptation au cinéma de Fantomas avec Louis de Funès.

Il est donc fréquent de stipuler que « le producteur aura le droit d’apporter au roman toutes les modifications qu’il jugera utiles pour les besoins de l’adaptation cinématographique ». Mais, il est alors précisé que « dans le cas où ces modifications, additions ou suppressions ne recevraient pas l’accord de l’auteur, ce dernier (ou ses ayants-droits) aurait la faculté d’interdire au producteur de mentionner le nom de l’auteur et de l’éditeur dans la publicité et sur le générique, mais il ne pourra en aucun cas entraver la sortie et l’exploitation du film ».

Il est parfois prévu la faculté pour l’auteur ou ses ayants-droit de se voir soumettre le scénario, voire le nom du réalisateur ou même l’entier casting. Une telle prérogative ne s’arrache qu’à l’occasion d’un rapport de force, au cours duquel, pour une fois, l’éditeur, en raison du succès de son auteur, pèsera lourd dans la négociation.

De même, certains ergoteront sur la mention au générique et ne souhaiteront pas profiter de la — bonne ou mauvaise — publicité qui entoure certains films. C’est ainsi que le spectateur candide, et parfois lecteur, s’interrogera sur le lien pouvant unir telle œuvre livresque à telle œuvre audiovisuelle, quand on sait que la palette des formulations employées s’étend de « tiré de » à « sur une idée de », en passant par « librement adapté de ».

Enfin, les producteurs demandent fréquemment aux écrivains de participer à l’écriture du film adapté de leur propre roman. Il s’agit là soit d’un appel au talent, soit d’un appel au calme…

Le cinéma reste une formidable machine, qui a réussi, en raison tant des investissements substantiels que de la multiplicité des intervenants, à annihiler le traditionnel droit moral de ceux qui ont succombé à ses charmes ou à ses chèques.