La garde à vue (après la loi du 14 avril 2011) (fr)

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Auteur : Jonathan Quiroga,
Élève-avocat, ancien chargé d'enseignement à la faculté de droit
Rédigé le 09/04/2014


La loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue a amélioré la conformité de cette mesure aux exigences européenne et constitutionnelle parce qu’elle n’assurait pas auparavant une conciliation équilibrée et conforme à l’Etat de droit entre la nécessaire efficacité de l’action répressive et la non moins nécessaire protection des droits de la défense.


1. Quelques rappels sur la garde à vue

Atteinte à la liberté d’aller et venir, la garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l’autorité judiciaire, par laquelle une personne soupçonnée de son implication dans la commission ou la tentative de commission d’un crime ou d’un délit puni d’une peine d’emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs.

La garde à vue vise la manifestation de la vérité : d’une part, en permettant de surveiller un individu dont on craint qu’il ne tente d’échapper à la justice, qu’il ne fasse disparaître des preuves ou qu’il ne suborne des témoins ; et d’autre part, en permettant aux enquêteurs de recueillir les aveux de l’individu, preuve souvent décisive dans le succès de l’action publique.

D’un point de vue historique, la garde à vue était une pratique policière officieuse née des nécessités de l’enquête et donc étrangère aux exigences du processualisme. La garde à vue ne fut légalisée qu’en 1958 avec l’édiction du Code de procédure pénale. Depuis cette date, la puissance coercitive policière s’est amenuisée progressivement, au fur et à mesure de la reconnaissance des droits de la défense accordés au suspect, principalement avec les lois des 4 janvier et 24 août 1993 ainsi que celle du 15 juin 2000.

Il faut préciser que le nombre de gardes à vue était passé de 276.000 en 1994 à 800.000 en 2009, soit une inflation de 290 % en l’espace de quinze ans.

Mais la systématisation du recours au placement en garde à vue lors de l’enquête n’était pas la cause principale de la réforme de 2011. En effet, jusqu’à cette date, en Europe occidentale, la France faisait quasiment figure d’exception en refusant à la personne gardée à vue le droit à l’assistance effective de l’avocat lors des interrogatoires et en ne garantissant pas de manière satisfaisante le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination. La réforme devait y remédier. Malheureusement, elle ne tient pas compte de toutes les exigences posées par la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (la « Convention ») telle qu’interprétée par la Cour européenne des droits de l’homme (la « CEDH »).


2. La genèse de la réforme

Dès 2009, le Barreau de Paris lançait une grande campagne pour demander le renforcement des droits de la défense sous l’égide du Bâtonnier Christian Charrière-Bournazel. En particulier, le Bâtonnier Charrière-Bournazel rappelait que 97 % des affaires correctionnelles à Paris étaient transmises au tribunal sans que la défense ait pu prendre part à l’enquête. Elle n’apparaissait qu’à l’audience où ne peut s’établir aucun véritable débat contradictoire, faute de temps pour recueillir des témoignages ou faire s’exprimer des experts que ni le Parquet ni les enquêteurs ne jugeaient nécessaire de solliciter, leur seule ambition étant de poursuivre et de voir condamner le suspect. En outre, la même année, certains membres du Comité de réflexion sur la justice pénale, dit Comité Léger, ont pu affirmer la nécessité de la présence de l’avocat dès la première heure de garde à vue et lors de tous les interrogatoires.

Les juridictions du fond, à l’invitation des avocats, ont rendu plusieurs décisions au visa de l’article 6 de la Convention jugeant de la violation des droits de la défense concernant l’intervention de l’avocat au stade de la garde à vue et le problème du droit au silence. Les plus hautes juridictions ont donc eu à connaître de la question.


2.1. La jurisprudence européenne

C’est la CEDH qui, la première, a fulminé la garde à vue française pour violation des droits de a défense lesquels se déclinent en deux aspects : le droit à l’avocat et le droit au silence, le premier permettant de garantir le second.

La Cour de Strasbourg a développé par une interprétation extensive de l’article 6 de la Convention et de la notion du droit à un procès équitable des garanties qui s’inspirent de l’article 14 du Pacte de New York, à savoir que « toute personne accusée d’une infraction pénale a droit, en pleine égalité, (…) à ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s’avouer coupable ». C’est le cas du droit de toute personne de ne pas être forcée de témoigner contre soi-même ou de s’avouer coupable.

L’arrêt Funke c/ France du 25 février 1993 a énoncé que « les particularités du droit douanier ne sauraient justifier une telle atteinte au droit, pour tout accusé au sens autonome que l’article 6 attribue à ce terme, de se taire et de ne point contribuer à sa propre incrimination ». L’arrêt Murray c/ Royaume-Uni du 8 février 1996 a confirmé cette jurisprudence qui a ensuite prospéré : « le droit de se taire lors d’un interrogatoire de police et le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination sont des normes internationales généralement reconnues qui sont au cœur de la notion de procès équitable consacrée par l’article 6. En mettant le prévenu à l’abri d’une coercition abusive de la part des autorités, ces immunités concourent à éviter des erreurs judiciaires et à garantir le résultat voulu par l’article 6 ».

Concernant le droit à l’avocat au stade de la garde à vue, si l’arrêt Imbrioscia c/ Suisse a posé que les garanties du procès équitable jouent y compris lors de l’enquête, le droit à l’avocat en garde à vue a été dégagé avec l’arrêt Murray c/ Royaume-Uni et confirmé dans les arrêts Magee c/ Royaume-Uni et Averill c/ Royaume-Uni. Dans l’arrêt Murray, la Cour a jugé qu’il y avait violation de l’article 6, §3, de la Convention au motif que la police avait refusé au gardé à vue l’accès à un avocat pendant une durée de 48 heures dans des conditions jugées psychologiquement coercitives dans le cadre d’une affaire de terrorisme : « la notion d’équité consacrée par l’article 6 exige que l’accusé ait le bénéfice de l’assistance d’un avocat dès les premiers stades de l’interrogatoire de police. Dénier cet accès pendant les quarante-huit premières heures de celui-ci, alors que les droits de la défense peuvent fort bien subir une atteinte irréparable, est – quelle qu’en soit la justification – incompatible avec les droits que l’article 6 reconnaît à l’accusé ». Dans l’arrêt Magee, la Cour estimait que le droit à un procès équitable implique l’accès à un avocat dès le début de l’interrogatoire qui agit comme un contrepoids à l’atmosphère intimidante spécifiquement entretenue par la police afin de saper la volonté du gardé à vue et le faire avouer. Dans l’arrêt Averill, le juge européen a estimé que l’on doit toujours considérer le refus d’accéder à un avocat pendant les 24 premières heures de la mesure de garde à vue comme une violation de l’article 6 de la Convention.

Par ailleurs, il faut signaler l’existence d’un Livre Vert édité par la Commission Européenne en 2003 intitulé Garanties procédurales accordées aux suspect et aux personnes mises en cause dans des procédures pénales dans l’Union européenne encourageant les Etats membres de l’Union à satisfaire à la jurisprudence de la CEDH : « le droit à la représentation en justice naît dès l’instant où une personne est mise en état d’arrestation (que ce soit dans un commissariat ou un autre lieu), même s’il faut, naturellement, laisser à l’avocat le temps d’arriver (…). Tout suspect a le droit de se faire assister d’un avocat pendant tout le déroulement des interrogatoires ».

Mais ça n’est qu’en 2009 que le sujet s’est imposé en France avec une intensité renouvelée compte tenu de l’augmentation statistique du nombre de gardes à vue et de la dégradation de leurs conditions. En effet, l’épée de Damoclès des arrêts Salduz et Dayanan rendus contre la Turquie allait finalement s’abattre contre la France dans l’arrêt Brusco en octobre 2010.

L’arrêt Salduz a rappelé qu’un tribunal viole l’article 6 de la Convention s’il fonde sa condamnation sur les déclarations auto-incriminantes faites en garde à vue sans l’assistance d’un avocat sous la pression des enquêteurs. Solution héritière de l’arrêt Poitrimol c/ France de 1993 qui reconnaissait, de manière plus générale, sur le fondement de l’article 6 de la Convention, et donc du droit au procès équitable, le droit de tout accusé à être effectivement défendu par un avocat.

L’arrêt Dayanan a explicité la portée de l’arrêt Salduz en posant que « l’absence d’avocat lors de la garde à vue viole le droit de tout accusé à être défendu par un avocat ». En effet, la Cour estimait que « l’équité de la procédure requiert que l’accusé puisse obtenir toute la vaste gamme d’interventions qui sont propres aux conseils. A cet égard, la discussion de l’affaire, l’organisation de la défense, la recherche des preuves favorables à l’accusé, la préparation des interrogatoires, le soutien de l’accusé en détresse et le contrôle des conditions de détention sont des éléments fondamentaux de la défense que l’avocat doit librement exercer ».

Moins médiatisés mais néanmoins significatifs ont été les arrêts Pishchalnikov c/ Russie et Kolesnik c/ Ukraine qui ont respectivement énoncé d’une part que l’absence d’avocat « aux premiers stades de l’interrogatoire par la police a irréversiblement porté atteinte aux droits de la défense et amoindri les chances d’être jugé équitablement » et d’autre part que la prise en considération à titre principal, pour prononcer la condamnation du suspect, d’un aveu passé au cours de l’interrogatoire initial pratiqué hors la présence de l’avocat constitue une violation de l’article 6 de la Convention.

Il faut aussi rappeler, pour l’anecdote, que du côté du gouvernement français, c’était non sans une certaine mauvaise foi que la Chancellerie publiait une note le 17 novembre 2009 destinée aux parquetiers qui estimait, à l’aune de la jurisprudence la plus récente rendue par la CEDH, que l’absence de l’avocat lors des interrogatoires n’entrainait pas la nullité de la garde à vue ou celle des procédures subséquentes. En outre, cette note défendait l’idée fallacieuse que les arrêts Salduz et Dayanan ne concernaient pas la France. Le juge Jean-Paul Costa de la CEDH, à sa lecture, avait exhorté la France de « cesser de jouer à cache-cache avec la Convention ».

Mais c’est finalement l’arrêt Brusco c/ France qui a eu le mérite de mettre l’Hexagone au pied du mur puisque la France a été condamnée pour violation de l’article 6 de la Convention lequel exige que l’avocat soit mis en mesure d’informer son client de son droit de garder le silence et de ne pas s’auto-incriminer avant son premier interrogatoire et qu’il l’assiste lors de toutes dépositions.


2.2. La jurisprudence constitutionnelle

Dans une question prioritaire de constitutionnalité du 30 juillet 2010, le Conseil constitutionnel a considéré que plusieurs dispositions du Code de procédure pénale étaient contraires à la Constitution. En particulier, selon les sages de la rue Montpensier, les anciens articles 62, 63, 63-1, 63-4, alinéas 1er à 6, et 77 du Code méconnaissaient les articles 9 et 16 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789.


2.3. La jurisprudence de la Cour de cassation

La Chambre criminelle de la Cour de cassation a, par trois arrêts du 19 octobre 2010 décidé que l’absence d’un avocat à l’occasion d’une mesure de garde à vue était contraire à l’article 6, §3, de la Convention.

Par ailleurs, dans son rapport annuel pour l’année 2010, la Cour de cassation a rappelé laconiquement que l’application des règles en matière de garde à vue requiert que le législateur prenne des dispositions permettant la mise en œuvre des principes issus du droit conventionnel européen.

Surtout, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation, le 15 avril 2011, a exigé sous peine de nullité que le droit au silence et le droit à l’assistance effective de l’avocat qui participent de l’article 6 de la Convention devaient être respectés sans attendre.

Quoi qu’il en soit, ce ne sont pourtant pas les juridictions nationales qui ont été décisives dans la nécessité d’une réforme de la garde à vue. En définitive, ni la Cour de cassation, ni le Conseil constitutionnel n’ont joué un rôle moteur dans l’évolution de la jurisprudence relative à la garde à vue. Ces deux juridictions n’ont agi que sous la pression de la CEDH. La décision du Conseil constitutionnel ne pouvait en effet être comprise qu’à la lumière du contexte européen ; de même pour la Cour de cassation qui s’est contentée d’enregistrer les décisions de la CEDH et du Conseil constitutionnel.


3. Les innovations de la loi du 14 avril 2011

3.1. Le périmètre de la garde à vue et l’audition libre

Pour la première fois en droit français, l’article 62-2 du Code de procédure pénale est venu donner une définition de cette mesure :

« La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l’autorité judiciaire, par laquelle une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs.

Cette mesure doit constituer l’unique moyen de parvenir à l’un au moins des objectifs suivants :

1° Permettre l’exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ;

2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l’enquête ;

3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;

4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;

5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d’autres personnes susceptibles d’être ses coauteurs ou complices ;

6° Garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit. »

La question de l’introduction dans le Code de procédure pénale d’une alternative à la mesure de la garde à vue avait été posée dans le projet de loi initial. En substance, le législateur prévoyait, non sans paradoxe, que « la personne à l’encontre de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction, présumée innocente, demeure libre lors de son audition par les enquêteurs ». Ainsi, en dehors des cas où la personne suspectée faisait l’objet d’un mandat de recherche ou était conduite par la force publique dans les locaux des services de police judiciaire, la nécessité de l’entendre sur les faits n’imposait pas son placement en garde à vue dès lors qu’elle consentait à être entendue librement. Ce consentement exprès devant alors être recueilli par un officier ou un agent de police judiciaire et être renouvelé à chaque nouvelle audition.

Voulue par la police, l’audition libre aurait été un moyen de faire échapper à la rigidité du régime de la garde à vue les suspects impliqués dans les « petits délits » (vol à l’étalage, infractions routières simples, usage de stupéfiants, petit recel). L’idée était d’accroître l’efficacité de la procédure pénale dans plusieurs milliers d’enquêtes chaque année tout en faisant baisser le nombre de gardes à vue pratiquées, ce qui était un des objectifs du législateur selon les travaux préparatoires.

La Commission des lois de l’Assemblée Nationale a pourtant décidé de supprimer cette disposition du projet de loi. Le problème essentiel de cette mesure était l’incompatibilité de ce dispositif avec la Convention. En effet, selon la jurisprudence de la CEDH, toute mise en accusation en matière pénale entraîne l’application des garanties du procès équitable. La notion d’accusation au sens de la Cour européenne étant spécifique : toute personne soupçonnée d’une infraction, à partir du moment où ce soupçon peut avoir des répercussions importantes sur sa liberté, doit être considérée comme accusée. Or, la personne soupçonnée entre toujours dans le champ de la protection de l’article 6 de la Convention : par conséquent, l’audition libre telle que conçue à l’époque était au contraire au droit européen.

Si l’article 73, alinéa 2, du Code de procédure pénale dispose désormais que, dans l’hypothèse où une personne se retrouve dans un local de police sans que les forces de l’ordre l’aient placée en garde à vue, il doit lui être indiqué qu’elle peut quitter les lieux librement à tout moment, il demeure certaines interrogations. En effet, la pratique policière démontre que des interrogatoires sont parfois menés clandestinement, dans le silence de la loi et en dehors de la mesure de garde à vue. Cette « zone grise » permettrait aux enquêteurs de priver la personne entendue de ses droits à l’avocat et au silence tout en obtenant des renseignements au profit de l’enquête.


3.2. Le droit à l’information de la personne gardée à vue

En droit américain, depuis l’arrêt de la Cour Suprême des Etats-Unis du 13 juin 1966, Miranda c/ Arizona, toute personne interpellée doit, préalablement à son interrogatoire, être clairement informée par la police qu’elle a le droit de garder le silence et que tout ce qu’elle dira sera utilisé contre elle devant les tribunaux. Elle doit être clairement informée qu’elle a le droit de consulter un avocat et qu’elle peut bénéficier de la présence de l’avocat avec elle durant l’interrogatoire, et que, si elle n’en a pas les moyens, un avocat lui sera désigné d’office.

Tel est l’objet de l’article 63-1 du Code de procédure pénale qui s’inspire de cette célèbre liste de droits. Désormais, dès son placement en garde à vue, la personne interpellée est immédiatement informée par l’officier de police judiciaire, sous peine de nullité bien que le texte ne le précise pas :

1° De son placement en garde à vue, de sa durée et des prolongations possibles ;

2° De la nature et de la date présumée de l’infraction dont elle est soupçonnée ;

3° Qu’elle bénéficie de plusieurs droits : de prévenir à la fois un proche et son employeur, d’être examinée par un médecin, d’être assistée par un avocat, du droit de garder le silence une fois son identité déclinée.

Aux termes des travaux préparatoires, les éléments de l’identité du gardé à vue qui doivent être divulgués aux enquêteurs sont son nom, son prénom, sa date de naissance, son lieu de naissance, son domicile et, le cas échéant, sa résidence.

Tous les droits qui ont été cités doivent être portés à la connaissance de la personne gardée à vue dans une langue qu’elle comprend au moyen d’un interprète après remise d’un formulaire rédigé dans sa langue pour son information immédiate. Si la personne est atteinte de surdité et qu’elle ne sait ni lire, ni écrire, une personne qualifiée doit intervenir pour communiquer avec elle. Tous les moyens techniques devant être mis en œuvre à cette fin.


3.3. Le droit à l’avocat

Selon les arrêts Dayanan et Adamkiewicz rendus par la CEDH, l’avocat doit pouvoir jouer son rôle dès la première seconde où l’individu est placé en garde à vue et auditionné : discussion de l’affaire, organisation de la défense, recherche des preuves favorables à l’accusé, préparation des interrogatoires, soutien de l’accusé en détresse et contrôle des conditions de détention.

L’article 63-4-2, alinéa 1er, du Code de procédure pénale tire les enseignements du droit européen en énonçant, sous peine de nullité, le principe du droit à l’assistance d’un avocat lors des auditions et confrontations, le temps pour l’avocat d’arriver au local de police (un délai de carence de deux heures a été instauré à cette fin). Ce principe étant largement amendé par les prérogatives du procureur aux alinéas 3 et 4 de ce texte qui sont des mesures d’administration judiciaire et donc insusceptibles de recours.

L’avocat doit aussi contrôler le procès-verbal d’audition qui comprend depuis 2011 les mentions obligatoires suivantes : les motifs justifiant le placement en garde à vue, la durée des auditions de la personne gardée à vue, du repos dont elle a bénéficié, les heures auxquelles elle a pu s’alimenter, le jour et l’heure du début et de la fin de la garde à vue, le cas échéant, les auditions de la personne gardée à vue dans une autre procédure pendant la durée de la garde à vue, les informations données, les demandes formulées et les suites qui leur ont été données, le recours éventuel à une fouille intégrale ou à des investigations corporelles internes. Toutes ces mentions doivent être spécialement émargées par la personne gardée à vue, même en cas de refus dont il doit alors être fait mention.

Enfin, la loi du 14 avril 2011 a introduit deux innovations intéressantes : en premier lieu, le Code de procédure pénale dispose désormais qu’à l’issue de chaque audition ou confrontation l’avocat peut formuler des remarques et poser des questions. Il s’agit là, en quelque sorte, de l’introduction du « cross-examination » anglo-saxon dans les commissariats français ; ce qui permet d’instaurer une dose de contradictoire au stade de l’enquête. Toutefois, l’avocat ne peut pas demander aux enquêteurs que certains actes d’investigation qui lui paraitraient utiles à la défense de son client soient menés. En second lieu, pendant les auditions ou les confrontations au cours desquelles il assiste son client, la loi reconnaît à l’avocat le droit de prendre des notes.


3.4. Le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination

L’article préliminaire du Code de procédure pénale dispose inter alia, depuis 2011, qu’ « en matière criminelle et correctionnelle, aucune condamnation ne peut être prononcée contre une personne sur le seul fondement de déclarations qu’elle a faites sans avoir pu s’entretenir avec un avocat et être assistée par lui ».

A la lecture des travaux préparatoires, on apprend que l’introduction de cette règle a été conçue par le législateur comme un contrepoids à la possibilité d’interroger le suspect hors la présence de son avocat en cas de raisons impérieuses. Le droit au silence aurait alors une fonction palliatrice à une éventuelle carence du droit à l’avocat : dans cette hypothèse, si le suspect fournit des aveux aux enquêteurs, ces aveux ne permettront pas à eux seuls de fonder une condamnation ultérieure. En revanche, des aveux corroborés par des preuves ou des indices matériels peuvent fonder une condamnation. C’est parce que les conditions de l’entretien et de l’assistance sont cumulatives que les aveux obtenus pendant la garde à vue en l’absence de l’avocat ne peuvent fonder à eux seuls la preuve de la culpabilité de la personne suspectée.

Il faut rappeler que cette règle avait été introduite par la loi du 15 juin 2000 renforçant la présomption d’innocence avant d’être supprimée par la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure.


3.5. La reconnaissance du droit à la dignité de la personne gardée à vue

L’article 63-5 du Code de procédure pénale dispose depuis 2011 que la garde à vue doit s’exécuter dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne. En effet, les conditions indignes dans lesquelles se déroulent bien souvent les gardes à vue fragilisent les individus en les plaçant dans une position de sujétion pour les faire craquer psychologiquement et ainsi obtenir des aveux.

La vétusté et la saleté des locaux servant aux gardes à vue ainsi que les conditions de la garde à vue sont fréquemment dénoncées par les avocats, les ONG et bon nombre d’institutions nationales ou internationales. Ainsi de l’impossibilité pour les gardés à vue de se laver, l’absence de mise à disposition de matelas pour dormir ou la seule mise à disposition de couvertures souillées, l’absence de chauffage l’hiver ou d’aération l’été, le retrait systématique des lunettes et du soutien-gorge pour les femmes, etc. La Commission nationale consultative des droits de l’homme postulait pour sa part que la dignité du gardé à vue serait davantage une question de moyens.

Le Code de procédure pénale prévoit aussi que la personne gardée à vue dispose, au cours de son audition, des objets dont le port ou la détention sont nécessaires au respect de sa dignité, ainsi de ses lunettes, de ses vêtements et sous-vêtements, de sa canne si elle est invalide (exemples cités lors des travaux parlementaires). En revanche, lorsque la personne n’est pas auditionnée et donc placée en cellule, les policiers ont le pouvoir de prendre des mesures de sécurité, lesquelles ont pour objet de s’assurer que la personne gardée à vue ne détient aucun objet dangereux pour elle-même ou pour autrui, ces dernières sont cependant soumises au principe de nécessité.

Le législateur a été influencé par un considérant du Conseil constitutionnel qui dans sa décision du 30 juin 2010 estimait qu’il appartient aux autorités judiciaires et aux autorités de police judiciaire compétentes de veiller à ce que la garde à vue soit, en toutes circonstances, mise en œuvre dans le respect de la dignité de la personne ; qu’il appartient, en outre, aux autorités judiciaires compétentes de prévenir et de réprimer les agissements portant atteinte à la dignité de la personne gardée à vue et d’ordonner la réparation des préjudices subis.

La fouille intégrale, mesure par nature particulièrement humiliante, est en principe interdite. Cependant, « lorsqu’il est indispensable pour les nécessités de l’enquête de procéder à une fouille intégrale d’une personne gardée à vue », l’officier de police judiciaire peut décider de l’effectuer si la fouille par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique ne peuvent pas être réalisées.


3.6. Le renforcement des droits de la victime lors de la garde à vue

La loi du 14 avril 2011 a enfin consacré un droit pour la victime d’une infraction à être assistée par un avocat si elle est confrontée avec une personne gardée à vue qui est elle-même assistée. La victime étant informée de ce droit avant la confrontation.

C’est dans un souci d’équilibre des droits des « parties » que l’avocat de la victime disposera pendant l’audition des mêmes prérogatives que l’avocat de la personne gardée à vue : consultation des procès-verbaux d’audition de la personne qu’il assiste, possibilité de poser des questions et de formuler des observations écrites à l’issue de l’audition.

Voir aussi

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