Les coordonnateurs S.P.S (Sécurité et protection de la santé) (fr)
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Compte-rendu de la réunion du 2 octobre 2012 de la Commission Immobilier du barreau de Paris, réalisé par Anne-Lise Lonnée-Clément, Rédactrice en chef de Lexbase Hebdo — édition privée
Commission ouverte : Immobilier
Co-responsables : Jehan-Denis Barbier et Jean-Marie Moyse, avocats au barreau de Paris
Sous-commission : Responsabilité et assurance des constructeurs
Responsable : Michel Vauthier, avocat au barreau de Paris
Intervenants : Jean-Marc Albert, avocat au barreau de Paris
Le coordonnateur SPS est issu de la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993, modifiant les dispositions du Code du travail applicables aux opérations de bâtiment et de génie civil en vue d'assurer la sécurité et de protéger la santé des travailleurs et portant transposition de la Directive 92-57 en date du 24 juin 1992 (N° Lexbase : L7528AUD). Cette Directive européenne avait pris acte que des choix architecturaux et organisationnels non adéquats ou une mauvaise planification des travaux lors de l'élaboration du projet d'ouvrage ou de lors de sa réalisation pouvaient entraîner un nombre élevé d'accidents du travail.
La loi de transposition a été suivie d'un décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 . Cette réglementation est codifiée dans le Code du travail, aux articles L. 4531-1 et s. et R. 4532-1 et s..
L'article L. 4532-2 définit ainsi l'objectif de la mission du coordonnateur : "Une coordination en matière de sécurité et de santé des travailleurs est organisée pour tout chantier de bâtiment ou de génie civil où sont appelés à intervenir plusieurs travailleurs indépendants ou entreprises, entreprises sous-traitantes incluses, afin de prévenir les risques résultant de leurs interventions simultanées ou successives et de prévoir, lorsqu'elle s'impose, l'utilisation des moyens communs tels que les infrastructures, les moyens logistiques et les protections collectives".
Il en découle un champ d'application assez large, puisqu'il suffit qu'il y ait deux entreprises, ou travailleurs indépendants, qui interviennent simultanément ou successivement pour que la coordination soit obligatoire.
L'accent est donc mis sur la prévention des risques en cas de coactivité.
En cas de non-respect de ces dispositions, le Code du travail a prévu une sanction pénale, dans certains cas, à l'égard du maître de l'ouvrage et des autres intervenants, mais pas à l'égard du coordonnateur.
Le coordonnateur de sécurité doit également prévenir les risques dans le cadre des opérations d'entretien futures (interventions ultérieures), par l'établissement d'un document (le dossier d'intervention ultérieure de l'ouvrage).
L'article L. 4532-16 du Code du travail prévoit, en effet, que "sauf dans les cas prévus à l'article L. 4532-7, au fur et à mesure du déroulement des phases de conception, d'étude et d'élaboration du projet puis de la réalisation de l'ouvrage, le maître d'ouvrage fait établir et compléter par le coordonnateur un dossier rassemblant toutes les données de nature à faciliter la prévention des risques professionnels lors d'interventions ultérieures". Il existe donc une dérogation en ce qui concerne les particuliers qui effectuent des travaux pour leur usage personnel (si les travaux sont soumis à permis de construire, c'est l'architecte qui endosse la responsabilité ; sinon, elle est supportée par l'entrepreneur réalisant les travaux). Avant de se pencher sur la responsabilité des coordonnateurs SPS, il convient d’en rappeler leurs obligations.
1. Les obligations du coordonnateur SPS
L'article R. 4532-11 du Code du travail définit la mission générale du coordonnateur SPS, lequel "veille à ce que les principes généraux de prévention définis aux articles L. 4531-1 et L. 4535-1 soient effectivement mis en oeuvre".
Le coordonnateur doit ainsi intervenir dès la phase de conception. Le maître de l'ouvrage doit donc désigner le coordonnateur SPS le plus tôt possible afin qu'il puisse faire des observations sur les choix architecturaux et techniques.
Il établit deux types de documents : le PGC (plan général de coordination), et le DIUO (cf.supra).
Pendant la phase de réalisation des travaux, le coordonnateur veille à ce que toutes les interventions respectent les recommandations. Il doit ainsi veiller à l'application des différentes mesures. Les principes généraux de prévention consistent, en premier lieu, à éviter les risques, et en second lieu, à évaluer les risques qui ne peuvent être évités.
Il convient de rappeler, par ailleurs, que la fonction du SPS est attachée à la sécurité des travailleurs sur le chantier et non pas à la sécurité de la construction, contrairement au contrôleur technique qui doit veiller à assurer la sécurité des usagers de l'ouvrage.
- Le champ d'application du dispositif de coordination
Comme il a été dit plus haut "Une coordination en matière de sécurité et de santé des travailleurs est organisée pour tout chantier de bâtiment ou de génie civil où sont appelés à intervenir plusieurs travailleurs indépendants ou entreprises, entreprises sous-traitantes incluses, afin de prévenir les risques résultant de leurs interventions simultanées ou successives et de prévoir, lorsqu'elle s'impose, l'utilisation des moyens communs tels que les infrastructures, les moyens logistiques et les protections collectives".
Le dispositif doit ainsi être appliqué sur "tout chantier de bâtiment ou de génie civil", dès lors qu'interviennent au moins deux entreprises ou travailleurs indépendants.
Au sujet de cette condition de coactivité, la jurisprudence a été amenée à préciser que l'intervention d'une seule entreprise à l'acte de construire sur un chantier le jour de l'accident ainsi que les jours précédents n'est pas un motif justifiant d'écarter les règles de coordination de la sécurité, dès lors qu'intervenait également un grutier, salarié d'une entreprise extérieure, et un ingénieur-béton, travailleur indépendant (Cass. crim., 16 septembre 2008, n° 06-82.369, F-D N° Lexbase : A2307IXQ). Le champ de la responsabilité du coordonnateur SPS ne peut donc être limité aux seules situations de coactivité.
En cas d'interférence entre les mesures de prévention que doit prendre tout employeur à l'égard de ses salariés, et les mesures de prévention du coordonnateur, il est conseiller aux maîtres d'ouvrage de désigner, en tout état de cause, un coordonnateur sans se poser la question de savoir si cette désignation est obligatoire ; en effet, en cas d'accident, l'inspection du travail ne manquera pas de reprocher au maître d'ouvrage de ne pas avoir désigné de coordonnateur.
Lorsque le maître d'ouvrage est un syndicat de copropriétaires, la question s'est posée de savoir si l'on devait considérer les travaux comme étant réalisés par des particuliers, ainsi exonérés de l'obligation de recours à un coordonnateur. La troisième chambre civile de la Cour de cassation a répondu à cette question dans un arrêt rendu le 11 juillet 2001 (Cass. civ. 3, 11 juillet 2001, n° 00-11.984 N° Lexbase : A2357AUT), en retenant qu'un syndicat des copropriétaires agissant pour le compte de l'ensemble des copropriétaires n'est pas un particulier faisant réaliser des travaux pour son usage personnel ou celui de sa famille et, dès lors, est soumis aux exigences du Code du travail imposant le recours à un coordonnateur de sécurité lorsque les travaux doivent être exécutés par plusieurs entreprises, y compris les sous-traitants.
- Le statut du coordonnateur SPS
Le coordonnateur est désigné par le maître d'ouvrage et "exerce ses missions sous la responsabilité du maître d'ouvrage", ainsi que le précise l'article R. 4532-16 du Code du travail.
La loi interdit le cumul de la fonction de contrôle technique et de SPS. En revanche, un maître d'oeuvre peut être désigné coordonnateur SPS, ce qui est d'ailleurs souvent le cas (sachant, toutefois, que depuis le 1er octobre 2003, cela est interdit à partir du moment où le montant des travaux dépasse 760 000 euros).
- Les compétences requises pour être coordonnateur SPS
Le coordonnateur SPS doit justifier à la fois d'une expérience professionnelle, et d'une formation spécifique.
La formation spécifique donne lieu à une attestation de compétence, qui est variable selon la catégorie des chantiers.
L'expérience requise varie également selon l'importance du chantier (trois ou cinq ans). S'il intervient dans la phase de conception, une expérience est nécessaire à ce niveau (en architecture, en ingénierie). S'il intervient en phase de réalisation des travaux, il doit justifier d'une expérience dans la conduite de travaux, la maîtrise de chantiers, etc..
- Les modalités d'intervention et les outils du coordonnateur
Le coordonnateur intervient dans le cadre d'un contrat. Il peut s'agir soit d'un contrat de travail (il est alors salarié du maître d'ouvrage), soit d'un contrat de louage d'ouvrage (il agit, alors, en tant que travailleur indépendant, ce qui est le cas le plus fréquent).
En tous les cas, il est très important que le contrat prévoit que le coordonnateur dispose de l'"autorité et les moyens nécessaires au bon déroulement de sa mission". Cela signifie qu'il doit disposer non seulement d'une rémunération suffisante, mais encore des facilités matérielles et financières pour pouvoir intervenir.
Il faut savoir, en effet, que le maître d'ouvrage peut être poursuivi, et voir sa responsabilité engagée, s'il n'a pas mis à disposition du coordonnateur SPS des moyens financiers suffisants, distincts de sa rémunération, nécessaires à la sécurité au bon déroulement de sa mission (par exemple, si le nombre de visites du coordonnateur prévues sur le chantier, n'est pas suffisant). Les juges apprécient alors l'existence d'un lien de causalité entre l'accident et les faits reprochés au maître de l'ouvrage.
Les outils du coordonnateur SPS sont prévus par les articles R. 4532-12 et suivants du Code du travail. Il s'agit : - du plan général de coordination (ce document intègre toutes les mesures exigées par le coordonnateur SPS) ; - du dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage (DIUO) ; - du registre-journal de la coordination, à disposition de tous les intervenants, lequel consigne toutes les inspections communes ; - et sur les gros chantiers uniquement, de deux documents complémentaires, à savoir, le PPSPS (plan particulier de sécurité et de protection de la santé) et le CISSCT (collège interentreprise de sécurité, de santé et des conditions de travail). Le PPSPS est établi par les entreprises, et le coordonnateur doit vérifier que, dans ce document, sont intégrées toutes les mesures qu'il a préconisées.
2. La responsabilité du coordonnateur SPS
- La responsabilité civile du coordonnateur SPS
Lorsque le coordonnateur intervient dans le cadre d'un contrat de louage d'ouvrage, il est tenu envers le maître d'ouvrage d'une responsabilité contractuelle ; aussi, dès lors qu'il ne respecte pas ses obligations, c'est le droit commun des contrats qui s'applique.
Lorsque le coordonnateur agit en tant que salarié, il est donc lié par un lien de subordination au maître de l'ouvrage, et sa responsabilité peut alors être engagée pour faute lourde. Dès lors que la faute du coordonnateur SPS aurait pu entraîner un préjudice à l'égard des autres intervenants, des tiers au contrat, c'est la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle qui pourrait être recherchée.
Dans une décision rendue le 14 mai 2012, la cour d'appel de Versailles a écarté la responsabilité du coordonnateur, qui avait été mis en cause pour avoir décidé d'ordonner l'arrêt des travaux, suite à l'inhalation d'une matière par quelques ouvriers qui avait entraîné leur intoxication (CA Versailles, 14 mai 2012, n° 11/01666 N° Lexbase : A6850ILB). La cour d'appel décide de mettre hors de cause le coordonnateur SPS, concernant la responsabilité de la résiliation du chantier : "la présence d'une matière dont il n'est pas contesté que son inhalation a indisposé les salariés de la société X, imposait l'interruption du chantier jusqu'à ce qu'il soit établi qu'elle ne présentait aucun danger pour la santé des personnes ; que la santé des personnels travaillant sur un chantier est une obligation qui incombe à tous les intervenants, y compris et non seulement au coordinateur SPS mais également à l'entreprise principale ; il ne peut donc être valablement reproché à la société SPS d'avoir suspendu ses travaux".
La question peut également se poser de savoir si la responsabilité du coordonnateur SPS peut être recherchée en cas de dommages à l'ouvrage.
Deux exemples permettent d'illustrer cette problématique. Tout d'abord, dans le cas d'un coordonnateur ayant prévu une zone de stockage de matériaux, inadaptée sur une partie de l'immeuble, créant ainsi une surcharge entraînant des désordres. Ensuite, dans le cas d'un coordonnateur ayant demandé de modifier le temps d'étaiement prévu par les règles de l'art, entraînant un désordre à l'ouvrage lié au désétaiement prématuré.
Quelle est, alors, la nature de la responsabilité du coordonnateur ? Celui-ci peut-il voir engagée sa responsabilité sur le fondement de l'article 1792 du Code civil ? Autrement dit, peut-on présumer responsable le coordonnateur SPS au sens des articles 1792 et suivants et l'astreindre à une obligation d'assurance au même titre que les constructeurs ? Cette question a divisé l'administration et la doctrine.
L'administration, dans une circulaire de 1996 du ministère du Travail, a affirmé que le coordonnateur n'était pas un constructeur au sens de l'article 1792-1 du Code civil, car "sa mission concerne strictement la prévention et la sécurité des travailleurs, et en aucun cas la sécurité de l'ouvrage".
Le ministère de l'Equipement a adopté la même position, dans une circulaire du 11 janvier 1996.
En revanche, le ministère de la Justice, pour assimiler le coordonnateur à un constructeur, dans une lettre adressée au président de la FNPC, le 14 juin 1996, a retenu que le "coordonnateur, lorsqu'il n'est pas lié au maître de l'ouvrage par un contrat de travail, est réputé constructeur au sens de l'article 1792-1 ; il en résulte que la présomption de responsabilité de l'article 1792 lui est applicable, et qu'il est soumis à une obligation d'assurance prévue à l'article L. 241-1 du Code des assurances".
Ce raisonnement repose sur un syllogisme : - l'article 1792-1 répute constructeur toute personne liée au maître d'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ; - le contrat de coordonnateur est un contrat de louage d'ouvrage, donc le coordonnateur est un constructeur.
En doctrine, le Professeur Malinvaud a relevé les aberrations auxquelles pouvait aboutir l'extension exagérée de la notion de constructeur, puisque pouvant alors mener à réputer de constructeur la société de gardiennage, et pourquoi pas le service juridique auquel le maître d'ouvrage recourt pour monter l'opération.
La jurisprudence est quasi inexistante sur cette question. Seul le Conseil d'Etat a rendu un avis, le 16 juin 1998, dans lequel il indique que, le coordonnateur n'intervenant en rien dans la conception et la réalisation des travaux, ce n'est pas un constructeur tenu à la présomption de responsabilité.
Par ailleurs, un doute subsiste à la lecture d’ un arrêt de la Cour de cassation rendu le 14 mars 2006 (Cass. civ. 3, 14 mars 2006, n° 04-20.730, F-D N° Lexbase : A6108DNK), si l'on en retient une interprétation a contrario. Dans cette affaire, la responsabilité du coordonnateur avait été retenue à hauteur de 20 % par la cour d'appel pour un sinistre intervenu en cours de chantier avant réception, celui-ci n'ayant pas signalé pas à l'entreprise le danger qui était lié au risque d'effondrement d'un mur, menaçant la sécurité des salariés qui travaillaient sur le chantier. La Cour de cassation a censuré la décision au motif que la cour d'appel n'avait pas précisé le fondement juridique de sa décision. La Cour de cassation retient "qu'il n'est pas ici question de l'application de l'article 1792-1 du Code civil, les sinistres étant intervenus en cours de chantier avant réception".
Doit-on comprendre que la responsabilité du coordonnateur SPS aurait pu être retenue sur le fondement de l'article 1792-1, si le sinistre était intervenu après réception ? La question reste ouverte. Quoi qu'il en soit, en l'état actuel de la jurisprudence, seule la responsabilité contractuelle ou quasi-délictuelle du coordonnateur SPS peut être recherchée, et à ce jour, il n'est pas assimilé à un constructeur.
- La responsabilité pénale du coordonnateur SPS
Le Code du travail ne prévoit aucune sanction pénale à l'encontre du coordonnateur SPS. Seules des sanctions pénales sont prévues à l'égard du maître de l'ouvrage, qui ne désigne pas régulièrement le coordonnateur SPS (absence de désignation dans les délais, absence de vérification de son attestation de compétence ou de son expérience, etc.).
Toutefois, dans un arrêt du 9 juin 2009 (Cass. crim., 9 juin 2009, n° 08-82.847, F-P+F+I N° Lexbase : A5967EIT), la Chambre criminelle a retenu la responsabilité du coordonnateur SPS au regard des articles 121-2, 121-3 et 221-6 du Code pénal, qui n'avait pas accompli les diligences normales qui lui incombaient compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait, ainsi que des compétences propres à la mission que la loi lui confiait. La Cour de cassation retient qu'il a commis une faute caractérisée ayant exposé autrui à un risque d'une particulière gravité, qu'en sa qualité de coordonnateur de sécurité titulaire d'une attestation de compétence, il ne pouvait ignorer.
L'article 121-3 du Code pénal prévoit, en effet, que l'auteur indirect d'une infraction, ayant entraîné un homicide ou blessure involontaire, peut être poursuivi lorsqu'il a contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage, ou lorsqu'il n'a pas pris les mesures permettant de l'éviter. La responsabilité pénale ne peut être engagée que "s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée les obligations particulières de prudence ou de sécurité prévues par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer".
Dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 9 juin 2009, il s'agissait de travaux exécutés dans une salle communale de sport. Le panneau d'affichage avait été descellé par les employés, pour pouvoir le déplacer en fonction de l'avancement du chantier. Il était alors reproché au coordonnateur SPS de ne pas avoir pris de mesure pour interdire l'accès du public au chantier. Il a été condamné sur le fondement de l'article 121-3 du Code pénal à six mois d'emprisonnement avec sursis et 3 000 euros d'amende, ainsi qu'à la réparation du préjudice résultant de l'infraction, au motif que le risque qu'il n'avait pas mesuré était dû au passage incessant de personnes qui fréquentaient la salle de sport, au point que le coordonnateur avait émis des réserves à ce sujet, mais cependant n'avait pas pris les mesures nécessaires pour interdire l'accès du public au chantier. En l'espèce, la chute du panneau avait causé la mort d'un enfant.
Dans tous les exemples relevés en jurisprudence, la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel se fonde sur la faute caractérisée.
S'agissant, par exemple d'un échafaudage qui n'était pas sécurisé, il a été relevé que "le coordonnateur, qui n'a donné aucune consigne quant aux ancrages et à la mise en place d'un échafaudage, commet une faute caractérisée dès lors que s'il avait fait respecter les règles de l'art et vérifié l'existence d'un nombre suffisant d'ancrages, la chute mortelle aurait été évitée". Sa faute est en relation de causalité indirecte avec l'accident qui a exposé autrui à un risque grave (chute d'un ouvrier de plus de dix mètres).
De même, dans le cas d'un accident ayant eu lieu dans un monte-charges de chantier, la faute caractérisée est relevée au niveau du plan général de coordination ; la cour d'appel de Paris, dans un arrêt rendu le 2 avril 2001, a condamné le coordonnateur SPS au motif qu'il avait pu laisser utiliser cet équipement dans des conditions de danger, sans intervenir, soit directement auprès des ouvriers, soit auprès des entreprises.
Enfin, dans une décision rendue le 24 juin 2005, à propos de la chute d'un salarié d'une nacelle automotrice, la cour d'appel de Colmar a retenu la faute caractérisée du coordonnateur SPS qui "n'avait pas pris les mesures préventives de sécurité évidentes, alors qu'il ne pouvait lui échapper que la grande irrégularité du sol, de surplus percé de trous de réservation simplement oblitérés par des plaques de bois aggloméré, devait le conduire à interdire par écrit tout usage d'engin de l'étage".
Outre la faute caractérisée, le délit incriminé par l'article 121-3 du Code pénal, nécessite la réunion de deux autres conditions, à savoir un risque d'une particulière gravité et la notion d'intention, liée à la conscience du risque.
Voir aussi
- Trouver la notion droit d'auteur exception dans l'internet juridique français
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