Lien de causalité en droit pénal (fr)

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Une fois établi le lien de causalité, toute personne impliquée peut voir sa responsabilité pénale engagée. Avec le lien de causalité, il s'agit de déterminer qui est responsable de la commission d'une infraction. Le lien de causalité entre le fait et le dommage est nécessaire mais peut ne pas être exclusif : plusieurs personnes peuvent concourir au même dommage. Il est conçu très largement en droit pénal. Ce n'est que pour les infractions non intentionnelles que la question du lien de causalité se pose.

La responsabilité pour les infractions non intentionnelles semblait trop lourde. Une loi n° 96-393 du 13 mai 1996 relative à la responsabilité pénale pour des faits d'imprudence ou de négligence a voulu restreindre le domaine de ces infractions en imposant au juge une interprétation in concreto de la faute. Cette loi n'eu quasiment aucun impact parce que les juges procédaient déjà à cette appréciation. Par exemple dans l'affaire dite « de l'incendie des thermes de Barbotan », le maire fut condamné pour ne pas avoir pris les mesures nécessaires[1].

La loi du 10 juillet 2000 a eu plus d'effet puisqu'elle distingue le degré de faute propre à engager la responsabilité du prévenu selon le lien de causalité entre l'infraction commise et l'acte personnel. Cette loi marque la séparation du principe d'unité des fautes civiles et pénales : s'il y a une relaxe au pénal, le juge civil n'est plus obligé de ne pas faire droit à la demande d'indemnisation.

Le lien de causalité

Plusieurs théories ont vocation à fonder la responsabilité pénale. En raison de la réforme opérée par la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits non intentionnels, la responsabilité pénale varie selon le degré de la faute.

Les théories en présence

  • Selon la théorie de l'équivalence des conditions, on retient tous les évènements ayant concouru à la réalisation du dommage, c'est-à-dire tous les évènements.
  • Selon la théorie de la proximité des causes, on retient le dernier événement dans la période ayant précédé le dommage.
  • Selon la théorie de la causalité adéquate, on ne retient que la cause la plus prompte à entraîner le dommage.

Situation antérieure à la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000

« En droit pénal français, la conception de la causalité a toujours été extrêmement large : qu'il s'agisse d'une causalité proche ou éloignée, direct ou indirecte, exclusive ou partagée, toute personne impliquée était considérée comme ayant participé à la commission de l'infraction [2]». On considérait qu'une faute, même si elle est légère, voire très légère, comme une imprudence, suffisait à constituer une faute non-intentionnelle. En effet, la loi n'exigeait pas la preuve d'une faute grave. Toute faute suffisait[3].

La jurisprudence avait tendance à retenir la théorie de l'équivalence des conditions, bien que ce soit le système le plus sévère. Certaines décisions allaient malgré tout en sens inverse comme par exemple Crim. 25 avril 1967[4] : un automobiliste renverse un cyclomotoriste légèrement touché. Celui court après le véhicule et meurt d'une crise cardiaque. La Cour de cassation retient la théorie de la responsabilité adéquate et n'engage pas la responsabilité de l'automobiliste.

Cette position de la jurisprudence a été très critiquée, notamment par les juristes. On reprochait à cette faute d'engager la responsabilité pénale alors qu'elle engageait déjà la responsabilité civile. Mais la Cour de cassation a maintenu sa position. Les médecins et les maires critiquèrent aussi cette solution. On a pu parler de « poussières de faute ».

La distinction entre causalité directe et causalité indirecte

Les dispositions de la loi du 10 juillet 2000

Pour renverser cette solution, le Législateur, sous la pression des médecins et des maires, a adopté la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits non intentionnels en modifiant le lien de causalité, ce qui a été étendu aux contraventions non intentionnelles par le décret n° 2001-883 du 20 septembre 2001 modifiant le code pénal (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et relatif aux contraventions non intentionnelles.

La nouvelle loi distingue entre les cas de causalité directe et ceux de causalité indirecte. Dans les cas de causalité directe, la loi n'apporte pas de changement. Lorsque la causalité est directe entre la faute et le dommage, la moindre faute suffit à engager la responsabilité de son auteur. Mais, aux termes de l'art. 121-3 al. 3 et 4, en l'absence de cas de force majeure, lorsque la causalité est indirecte, il faut une violation de façon manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, ou la commission d'une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité que son auteur ne pouvaient ignorer.

La définition légale de la causalité indirecte ressort de l'article 121-3 : il y a causalité directe lorsqu'une personne, sans avoir causé elle-même me dommage, soit a créé, soit a contribué à créer la situation ayant permis la réalisation du dommage, soit n'a pas pris les mesures permettant de l'éviter. Définition de la causalité indirecte : il s'agit des hypothèses où l'auteur n'a fait que contribuer à la situation qui a amené le dommage, ou bien le comportement de celui qui devait agir et ne l'a pas fait.

Selon le Professeur Fortis (Revue de science criminelle 2001), la définition doit aussi se fonder sur la circulaire du 11 octobre 2000 : le professeur considère que l'équivalence des conditions utilisée en droit pénal est abandonnée au profit de la distinction causalité directe-causalité indirecte. La cause est directe si c'est la cause la plus proche : celle-ci se manifeste en général dans un contact physique entre l'auteur et la victime. Les causes plus éloignées que celle-ci dans le temps et dans l'espace s'inscrivent dans une suite d'évènements et sont alors le plus souvent qualifiées d'indirectes. Toutefois, la théorie du contact éloigné permet de considérer qu'un élément matériel diffus peut constituer une causalité directe. Par ex : entre l'auteur et la victime intervient un objet. Il n'y a pas de contact physique direct mais ce n'est pas pour autant forcément une causalité indirecte. Par exemple, enlever les étiquettes de produits dangereux constitue une causalité directe.

Selon le Professeur Comte, il faut considérer que la loi consacre la proximité des causes : si entre l'auteur et la victime il y a un lien de causalité comme dernier maillon, alors il y a causalité directe. Si ce n'est pas le cas, alors il y a causalité indirecte. On peut critiquer cette distinction car elle permet au juge de distinguer selon son bon plaisir.

Dans un cas pratique, il est donc préférable d'utiliser le critère de la distinction causalité directe-causalité indirecte : s'il y a contact physique, il y a causalité directe. S'il y a interposition d'une personne entre l'auteur et la victime, il y a causalité indirecte. S'il y a contact diffus alors il y a causalité directe.

Premières applications

L'une des premières applications de cette loi a été l'« affaire du Drac » dont le pourvoi a été jugé après l'entrée en vigueur de la loi de 2000[5] : la condamnation a été cassée par application de la loi nouvelle. Cet arrêt précise aussi qu'une collectivité territoriale ne peut être condamnée que pour une activité pouvant être déléguée au privé.

La loi du 10 juillet 2000 n'est applicable qu'aux personnes physiques, ce que confirme un arrêt de la chambre criminelle du 24 octobre 2000[6].

Application médicale :

  • Dans l'arrêt Crim. 5 septembre 2000[7], un chef de service avait prescrit un scanner sur une personne dans le coma, un interne avait délégué le transfert du malade à un stagiaire interne généraliste. Pendant le transfert du malade, la sonde se débranche et lors du rebranchement le stagiaire cause des lésions. L'arrêt au fond rendu avant la loi de 2000 condamne les trois intervenants. La cour de cassation n'était saisie que du pourvoi du chef de service dont elle casse la condamnation.
  • Dans l'arrêt Crim. 26 juin 2001 n° 00-87816[8], un chef donne des consignes de soins non urgents à une infirmière qui transmet les consignes à l'infirmière de relève laquelle délègue l'acte à une élève infirmière qui tue le patient. La Cour de cassation était saisie de la condamnation de l'infirmière de relève qui avait délégué à l'élève infirmière. La cour considéra que l'infirmière ne pouvait pas invoquer la loi de 2000 pour se voir exonéré de sa responsabilité car certes il s'agit d'une faute indirecte mais il y a une faute caractérisée car l'acte délégué était dangereux et difficile.

Notes et références

  1. Crim. 29 1999 : Bull. crim. n° 163 ; DP 99.com.148
  2. J.-F. SEUVIC, 3e cycle de la Faculté internationale de droit comparé, Strasbourg, avril 2005, Strasbourg
  3. Ch. crim. 30 juin 1995
  4. Bull. crim. n° 129
  5. Crim. 12 décembre 2000, Bull. crim. n° 371
  6. Bull. crim. n° 308 ; RSC 2001 p. 371
  7. Bull. crim. n° 262 ; JCP 2001 II 10507
  8. DP 2001 comm 124

Voir aussi

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