Marine Le Pen et le droit à l’humour (fr)

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Auteur : Emmanuel Pierrat,
Avocat au barreau de Paris
Avril 2017



Il n’existe pas de droit à l’humour, pas plus que de droit au roman ou de droit au pamphlet.

Il n’y a d’ailleurs aucune définition juridique de l’humour : les textes en vigueur en matière de droit de l'information, c’est-à-dire restreignant la liberté d’expression, n'y font aucunement référence. En pur droit, il ne s'agit donc en aucun cas d'une « excuse » véritable aux poursuites exercées sur le fondement des délits de diffamation et d'injure, ou encore d’incitation à la haine raciale tels que prévus notamment par la loi du 29 juillet 1881.

Il existe cependant une tolérance traditionnelle de la jurisprudence au profit du rire, comme il subsiste, çà et là, une sorte de « droit de critique », en particulier dans le cadre de la vie politique.

Marine Le Pen l’a hélas fait relever par une décision de la Cour de cassation rendue le 20 septembre 2016.

Elle poursuivait notamment Laurent Ruquier et France télévisions, du chef d'injure publique, délit qui est réprimé par la loi du 29 juillet 1881. L’animateur de télévision avait montré une caricature parue dans Charlie Hebdo, représentant Marine Le Pen sous la forme d'un étron fumant surmonté du slogan « Y..., la candidate qui vous ressemble ».

L'image litigieuse avait été diffusée au cours de la séquence destinée à présenter les dessins satiriques et parodiques qui avaient été publiés quelques jours auparavant.

Les hauts magistrats commencent par relever que « l'appréciation du caractère injurieux relève de l'appréciation du juge et doit s'effectuer en fonction du contexte et de manière objective, c'est-à-dire sans se fonder sur la perception personnelle de la victime, le genre du mode d'expression en cause devant également être pris en considération ».

Ils ajoutent : « si Mme Marine Le Pen peut faire valoir qu'en ce qui la concerne l'affiche est particulièrement grossière, elle ne peut pour autant considérer qu'il s'agit d'une attaque purement personnelle destinée à porter atteinte à sa dignité, en tant que femme, alors que le téléspectateur comprend nécessairement qu'elle est visée en tant que candidate à l'élection présidentielle ; (…) le dessin en cause se situe dans le registre d'une forme d'humour particulièrement débridée, propre à Charlie Hebdo, n'hésitant pas à user d'images scatologiques ».

Ils rappellent que « l'expression humoristique doit être d'autant plus permise et acceptée lorsqu'elle vise, comme l'espèce, une personnalité politique », l'animateur ayant, « en outre, pris le soin, de préciser le registre satirique dans lequel devaient être compris les dessins présentés, manifestant ainsi clairement l'intention, non pas de présenter une image injurieuse ou dégradante de la partie civile, mais de provoquer le rire de l'auditoire et de faire réagir son invité à ces pseudos affiches électorales ».

Mais les juges soulignent encore que « la liberté d'expression peut être soumise à des ingérences » et que « le dessin et la phrase poursuivis, qui portaient atteinte à la dignité de la partie civile en l'associant à un excrément, fût-ce en la visant en sa qualité de personnalité politique lors d'une séquence satirique de l'émission précitée, dépassaient les limites admissibles de la liberté d'expression ».

La Cour de cassation casse ainsi l’arrêt favorable qu’avait délivré la Cour d’appel de Paris en confirmant le jugement du tribunal correctionnel saisi originellement.

Rappelons qu’une grande partie des mécanismes juridiques de censure s'est construite sous l'Ancien Régime pour lutter contre le genre pamphlétaire. Anne Simonin a même rappelé (dans « Écrire le politique : quelques formes contemporaines du livre politique », publié au sein du collectif Où va le livre ?, La Dispute, 2000) que le pamphlet est une voix « qui s'élève pour protester contre un mensonge vécu comme généralisé, proclamer une vérité que les circuits de la bien-pensance s'efforceraient d'étouffer, tout en sachant que, pour nécessaire et juste que soit le combat, il n'en est pas moins perdu d'avance ».

Le Tribunal de grande instance de Versailles a ainsi, le 19 janvier 2000, débouté un justiciable qui avait poursuivait un livre de Thierry Pfister, intitulé Lettre ouverte aux gardiens du mensonge.

L'auteur et l'éditeur invoquaient la liberté d'opinion dans le cadre du débat d'idées ainsi que le droit de critique. Mais ils arguaient également du « caractère pamphlétaire » de l'ouvrage, parfois « féroce », « à l'expression virulente et sans concession ».

Les juges ont suivi cette argumentation pour considérer que « la force et l'agressivité des mots utilisés dans un tel contexte littéraire doivent être atténuées », l'auteur s'exprimant « de manière satirique et acide (...) sans pour autant excéder ce que les outrances du genre satirique permettent ».

La mention de l' « opinion personnelle » de « l'irrévérencieux auteur » — qui, « fut-elle exprimée avec violence, n'est pas un délit pour autant » — est également soulignée à de nombreuses reprises dans cette décision aussi motivée que particulière.

C'est ainsi que les magistrats versaillais ont estimé que, « prise isolément, l'appellation "Jean-Foutre" peut paraître injurieuse ; que dans le contexte satirique d'un tel opuscule, à côté du mot « apôtre », elle est l'expression d'un humour un peu excessif (et) ne peut être réellement qualifiée d'injurieuse ».

La publication du livre au sein de la collection « Lettre ouverte » n'a pas été sans incidence. Le Tribunal a en effet relevé que « cette collection se veut l'expression d'un style pamphlétaire, par un écrit satirique, de ton et de forme polémiques et agressifs, autorisant certaines outrances pour exprimer son indignation, dénoncer un scandale, osant aller à l'encontre des opinions dominantes, des idées reçues ou des personnages vénérés ».

Il ajoute même que « la présentation du livre est claire et (...) le lecteur qui choisit de le lire sait qu'il ne s'agit pas d'une analyse objective mais d'un essai réellement engagé, très polémique, dont il sait à l'avance que le contenu sera à prendre avec réserves ». Selon cette juridiction, « le lecteur d'un tel pamphlet sait qu'il s'agit d'un écrit caricatural dont il saura relativiser lui-même le caractère volontiers outrancier ».

Le même type de raisonnement, tendant à prendre en compte intention et contexte, n’a pas été appliqué à cette caricature de Charlie Hebdo.

Il faut se souvenir, hélas que le doit à l’humour, qui aurait du ici l’importer, est aussi régulièrement invoqué par Dieudonné, soutien de la si détestable candidate.