Statut social des entreprises de presse et liberté d'expression (fr)
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L’OBJET DU STATUT JURIDIQUE DES ENTREPRISES DE PRESSE
LA NOTION/ DÉFINITION
UNE ENTREPRISE DE PRESSE
Une entreprise de presse a pour objet l’exploitation, à titre principal, de la collecte, du traitement, de la production et de la diffusion de l’information et/ou des opinions et des programmes. Elle fait usage à cette fin d’un ou de plusieurs supports graphiques ou audiovisuels. Elle existe le plus souvent en tant qu’entité économique et commerciale.
Selon l’article 2 de la loi du 1er août 1986 « l’expression entreprise éditrice désigne toute personne physique ou morale ou groupement de droit éditant, en tant que propriétaire ou locataire gérant, une publication de presse ». De ce statut, dépendent : le nombre des entreprises ; leur degré d’autonomie et d’indépendance par rapport au pouvoir politique et aux puissances financière. Par ce statut particulier des entreprise de presse, il s’agit de garantir leur survie face au libéralisme économique pas adapté à ces entreprises et également d’assurer leur indépendance et le pluralisme de l’information pour garantir la liberté de communication.
LES TEXTES
Ordonnance du 26 août 1944
Les premiers éléments d’un statut de presse figurent dans l’ordonnance du 26 août 1944 sur l’organisation de la presse française. Cette ordonnance fut prise afin de préserver l’indépendance et le pluralisme des entreprise éditrice de publications périodiques d’information d’intérêt général. L’ordonnance ne concernait que les publications de presse dont la périodicité était au moins mensuelle, en réalité la presse d’information générale et politique. Mais ces textes ne furent pas rigoureusement appliqués et respectés. Il faudra attendre la loi du 23 août 1984 pour que qu’un nouveau projet de loi relatif au statut des entreprises de presse voit le jour.
Loi du 23 août 1984
C’est avec les risques de concentration croissant de quelques groupes tel que le groupe Hersant qui contrôlait 30% du tirage des quotidiens de Paris et 20% de celui des quotidiens régionaux, le non respect des règles de transparence…que le gouvernement socialiste de P. Mauroy réagit. Il présenta en novembre 1983, un projet de loi sur le statut des entreprises de presse. Ce texte visait à limiter la concentration et à assurer la transparence et le pluralisme des entreprises de presse. Après de nombreuses critiques, le projet de loi fut voté un an plus tard et fut soumis au contrôle du Conseil constitutionnel. Ce dernier, déclara certaines dispositions non conforme à la constitution dans sa décision des 10 et 11 octobre 1984 notamment l’article 40 qui abrogé l’ordonnance de 44. La loi amputée de quelques articles fut tout de même promulguée et devient la loi du 23 octobre 1984. En réaction à ce texte, le gouvernement de M. Jacques Chirac fait voté une loi le 27 juin 1986, mais le Conseil constitutionnel censura le dispositif sur le seuil de concentration des quotidiens d’information politique et générale par sa décision n°86-210 DC du 29 juillet 1986.
Loi du 1er août 1986 et du 27 novembre 1986
Le statut actuel des entreprise de presse est déterminé par la loi n°86-891 du 1 er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse et la loi n°86-1210 du 27 novembre 1986. À la différence des textes précédents, la loi du 1er août 1986, s’applique à l’ensemble des publications de presse sur support papier, sans considération de leur périodicité ou de leur contenu. La loi du 27 novembre 1986 quant à elle ne s’applique qu’aux seuls quotidiens d’information générale et politique. Ainsi, l’article 1 de la loi du 1er 1986 dispose que « l'expression "publication de presse" désigne tout service utilisant un mode écrit de diffusion de la pensée mis à la disposition du public en général ou de catégories de publics et paraissant à intervalles réguliers ». ainsi, toutes publications de presse ou presque sont soumises au même statut dès lors qu’elles sont publiés à intervalles réguliers. On peut donc constater que, le contenu des obligations constitutives du statut des entreprise de presse est fortement allégé.
Les Éléments du statut des entreprise de presse
La loi du 1er août 1986 repose sur trois principes.
Le principe de transparence
la transparence des lecteurs
L’article 5 de la loi du 1er août 1986 impose que « Dans toute publication de presse, les informations suivantes doivent être portées, dans chaque numéro, à la connaissance des lecteurs [*mentions obligatoires*] : 1° Si l'entreprise éditrice n'est pas dotée de la personnalité morale, les nom et prénom du propriétaire ou du principal copropriétaire ; 2° Si l'entreprise éditrice est une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, son siège social, sa forme et le nom de son représentant légal et de ses trois principaux associés [*nombre*] ; 3° Le nom du directeur de la publication et celui du responsable de la rédaction » . Ces informations sont regroupées dans l’Ours.
De plus, l’article 6 de la Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse modifié par l’article 9 de la loi du 1er août 1986 rappelle l’obligation pour toute publication d’avoir un directeur principal en cas de délit commis et de nommer un codirecteur lorsque le directeur bénéficie de l’immunité parlementaire.
Enfin, l’article 6 de la loi de 1986 impose à toute entreprise éditrice de porter à la connaissance des lecteurs, toues informations sur les cessions de droits sociaux. Ceci, dans un délai d’un mois à compter de la date ou elle en a eu connaissance ou lors de la parution suivante de la publication.
La transparence du financement
Cet objectif de transparence du financement est plus contraignant que celle des personnes.
Le prête-nom
la loi de 1986 reprend en l’actualisent l’interdiction du prête-nom qui figurait dans l’ordonnance de 1944. Ainsi, l’article 3dispose qu’ « Il est interdit de prêter son nom à toute entreprise éditrice, en simulant la souscription d'actions ou de parts, l'acquisition ou la location-gérance d'un fonds de commerce ou d'un titre ».
L’action nominative
L’article 4 de la loi du 1er août 1986 ajoute que « Dans le cas de sociétés par actions, les actions doivent être nominatives [*obligation*]. Toute cession est soumise à l'agrément du conseil d'administration ou de surveillance ».
Les informations sur la cession ou la promesse de cession
La loi de 1986 reprend, au titre de la transparence du financement, l’obligation de révéler au lecteur toutes les informations relative à la cession ou la promesse de cession de la part du capital de la société éditrice. L’article 6 1°de la loi impose que « Toute cession ou promesse de cession de droits sociaux ayant pour effet de donner à un cessionnaire au moins un tiers du capital social ou des droits de vote ».
La transparence du contenu publicitaire
L’article 10, alinéa 2 de la loi de 1986 dispose que « Tout article de publicité à présentation rédactionnelle doit être [*mention obligatoire*] précédé de la mention "publicité" ou "communiqué" ».
De plus, la publicité financière fait l’objet de dispositions spécifiques. Ainsi l’article 10 en son 1er alinéa « interdit à toute entreprise éditrice ou à l’un de ses collaborateurs de recevoir ou faire promettre une somme d’argent ou tout autre avantage, aux fins de travestir en information de la publicité financière ».
La transparence est un moyen pour le Conseil Constitutionnel de favoriser le pluralisme en exigeant de faire connaître le nom des dirigeants et des conditions financière de l’entreprise de presse ( DC 84-181 du Conseil Constitutionnel)
Le principe de l’indépendance
L’indépendance face aux puissances étrangères
Le souci de préserver la presse des influences étrangères figurait dans les textes précédant. La loi du 1er août 1986 a à peu près les mêmes préoccupations. Ainsi dans son article 7, elle limite la possibilité pour les étrangers de procéder à une acquisition ayant pour effet de porter, directement ou indirectement leur part à 20% du capital social ou des droits de vote d’une entreprise éditant une publication de langue étrangère. Est considéré comme étrangère « toute société dont la majorité du capital social ou des droits de vote est détenue par des étrangers ainsi que toute association dont la majorité des dirigeants est étrangère » (article 7 al.2).
Cette règle s’applique aux entreprises éditant en langue française. De ce fait, on peut dire que les étrangers peuvent détenir plus de 20% du capital d’une entreprise de presse éditant en France s’ils publient en langue étrangère.
De plus, cette limite des 20% ne s’applique pas pour les pays membres de l’Union européenne. Ainsi, l’article 7 alinéa 1er dispose que « Sous réserve des engagements internationaux souscrits par la France et comportant soit une clause d'assimilation au national, soit une clause de réciprocité dans le domaine de la presse ».
Enfin, pour garantir encore l’indépendance de la presse française à l’égard de l’étranger, la loi de 1986 pose en son article 8 qu’ « Il est interdit à toute entreprise éditrice, sous réserve des prestations qu'elle assure, ou à l'un de ses collaborateurs, de recevoir directement ou indirectement des fonds ou avantages d'un gouvernement étranger. »
L’indépendance face aux puissances économiques
Pour assurer l’autonomie de la presse la loi du 1er août 1986 a posé d’autres dispositions. Ainsi, comme nous l’avons vu ci-dessus, l’article 4 de la loi étend, aux société par actions, la règle selon laquelle « toute cession » d’action « est soumise à l’agrément du conseil d’administrateur ou de surveillance ». Il s’agit donc d’empêcher une prise de participation par un candidat actionnaire qui pourrait influencer par exemple, l’orientation politique ou rédactionnelle de la société éditrice.
Le principe du pluralisme
À la différence des exigences de transparence et d’indépendance, qui concernent l’ensemble des publications périodiques le pluralisme n’est relatif qu’à l’égard des publications quotidiennes d’information politique et générale. Les auteurs de la loi du 1er août 1986, souhaitaient instauré un régime anticoncentration souple et ne concernant que les quotidiens d’information générale et politique. le Conseil constitutionnel saisi sur ce point, estima les dispositions relatives aux pluralisme comme étant non conforme à la constitution. Ainsi, dans le considérant 23 de la décision DC 86-210 du 29 juillet 1986, pour le Conseil « les dispositions de l'article 11, loin d'aménager, comme pouvait le faire le législateur, les modalités de protection du pluralisme de la presse et, plus généralement, des moyens de communication dont la presse est une composante, ne permettent pas de lui assurer un caractère effectif ; qu'elles ont même pour effet, par leur combinaison avec l'abrogation de la législation antérieure, de priver de protection légale un principe de valeur constitutionnelle ». La loi fut donc promulgué sans dispositif anticoncentration. C’est la loi du 27 novembre 1986 qui introduit dans la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication audiovisuelle des dispositions permettant de prévenir les phénomène de concentration.
LE RÔLE SOCIAL DES MÉDIAS
Selon l’avis du Conseil économique et social séance du 27 octobre 1999 le renforcement du rôle social des médias est de plus en plus important. L’abondance d’informations ne pouvant être raisonnablement triée par le public, donnera aux journalistes un rôle d’interprète, d’intercesseur, mettant cette information à la portée du public. Cette fonction sociale implique évidemment une grande maîtrise, une particulière compétence et un sens aigu des responsabilités.
LA LIBERTÉ D’OPINION ET D’EXPRESSION
La liberté d’opinion et d’expression se déduisent du principe de la liberté de la presse. Autrement dit, chacun a le droit d’informer, d’être informé, d’avoir des opinions et des sentiments, et le droit aussi de les communiquer sans entrave, quel que soit le support utilisé.