ADN: Peut-on refuser un prélèvement dans le cadre d'une procédure judiciaire ? (fr)
France > Droit privé > Procédure pénale
Thierry Vallat, Avocat au Barreau de Paris
août 2018
Dans notre série l'ADN et le droit, et après avoir évoqué dans notre article d'hier sur l'ADN généalogique la légalité des prélèvements et analyses volontaires d'ADN par les particuliers, nous allons nous intéresser aujourd'hui à la possibilité de refus de tels prévèlements.
Depuis l'entrée en vigueur des lois dites de bioéthique du 29 juillet 1994, l'article 16-11 [1] du code civil réglemente les empreintes génétiques.
L'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ne peut ainsi être recherchée que:
1° Dans le cadre de mesures d'enquête ou d'instruction diligentées lors d'une procédure judiciaire ;
2° A des fins médicales ou de recherche scientifique ;
3° Aux fins d'établir, lorsqu'elle est inconnue, l'identité de personnes décédées ;
4° Dans les conditions prévues à l'article L. 2381-1 [2] du code de la défense
Un employeur ne pourrait donc pas, de son propre chef, demander à ses salariés, un tel prélèvement qui serait illégal.
En France, il existe donc depuis 1998 un Fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG), qui gère les empreintes utiles à la résolution d'enquêtes et qui comprend les fiches de près de 3,5 millions d'individus prises dans les conditions de collecte et de conservation prévues par l'article 706-54 du code de procédure pénale [3]
L'article 706-54 al 1 du code de procédure pénale permet ainsi de recueillir les empreintes génétiques des personnes déclarées coupables de l'une des infractions mentionnées à l'article 706-55 du CPP
Il s'agit des infractions suivantes :
1° Les infractions de nature sexuelle visées à l'article 706-47 [4] du présent code ainsi que le délit prévu par l'article 222-32 [5] du code pénal ;
2° Les crimes contre l'humanité et les crimes et délits d'atteintes volontaires à la vie de la personne, de torture et actes de barbarie, de violences volontaires, de menaces d'atteintes aux personnes, de trafic de stupéfiants, d'atteintes aux libertés de la personne, de traite des êtres humains, de proxénétisme, d'exploitation de la mendicité et de mise en péril des mineurs, prévus par les articles 221-1 à 221-5 [6], 222-1 à 222-18 [7], 222-34 à 222-40 [8], 224-1 à 224-8 [9], 225-4-1 à 225-4-4 [10], 225-5 à 225-10 [11], 225-12-1 à 225-12-3 [12], 225-12-5 à 225-12-7 [13] et 227-18 à 227-21 [14] du code pénal ;
3° Les crimes et délits de vols, d'extorsions, d'escroqueries, de destructions, de dégradations, de détériorations et de menaces d'atteintes aux biens prévus par les articles 311-1 à 311-13 [15], 312-1 à 312-9 [16], 313-2 [17] et 322-1 à 322-14 [18] du code pénal ;
4° Les atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation, les actes de terrorisme, la fausse monnaie, l'association de malfaiteurs et les crimes et délits de guerre prévus par les articles 410-1 à 413-12 [19], 421-1 à 421-6 [20], 442-1 à 442-5 [21], 450-1 [22] et 461-1 à 461-31 du code pénal [23] ;
5° Les délits prévus aux articles 222-52 à 222-59 [24] du code pénal, aux articles L. 2339-2, L. 2339-3 [25], L. 2339-4, L. 2339-4-1, L. 2339-10 à L. 2339-11-2 [26], L. 2353-4 et L. 2353-13 [27] du code de la défense et aux articles L. 317-1-1 à L. 317-9 [28] du code de la sécurité intérieure ;
6° Les infractions de recel ou de blanchiment du produit de l'une des infractions mentionnées aux 1° à 5°, prévues par les articles 321-1 à 321-7 [29] et 324-1 à 324-6 [30] du code pénal.
L'article 706-54 al 2 envisage également la possibilité de prise des empreintes génétiques ou d'un rapprochement avec des empreintes inscrites au fichier concernant les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient commis l'une des infractions mentionnées à l'article 706-55 sur décision d'un officier de police judiciaire agissant soit d'office, soit à la demande du procureur de la République ou du juge d'instruction ; il est fait mention de cette décision au dossier de la procédure....
Le fichier contient aussi les empreintes génétiques issues des traces biologiques recueillies à l'occasion des procédures de recherche des causes de la mort ou de recherche des causes d'une disparition ... ainsi que les empreintes génétiques correspondant ou susceptibles de correspondre aux personnes décédées ou recherchées.
L’article R 53-21 du code de procédure pénale, prévoit enfin le fait que le prélèvement ADN des personnes condamnées doit être effectué dans un délai d’un an après l’exécution de leur condamnation.
Mais est-on en droit de refuser un tel prélèvement lorsqu'il vous est demandé dans le cadre d'une procédure ?
La réponse est largement négative: le refus de se soumettre est en effet sanctionné par l'article l'Article 706-56 II du Code de procédure pénale [31] d'une peine de 1 an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende.
Lorsque ces faits sont commis par une personne condamnée pour crime, la peine est de 2 ans d'emprisonnement et de 30.000 euros d'amende.
Vous risquez donc d'être renvoyé devant un tribunal qui pourra sanctionner ce refus.
Toutefois, un refus pourrait être légitimé notamment par les dispositions de l'article R53-21 [32] du code de procédure pénale s'il était sollicité hors délais, soit plus d'un an après l'exécution d'une peine.
Mais également pour une infraction non listée par l'article 706-55, par exemple les infractions liées aux stupéfiants ou lors d'une enquête préliminaire.
C'est dans ce contexte qu'on a appris ce 29 août 2018 dans le journal Le Parisien que l'ADN des salariés de Prisma allait être prélevé à la suite de lettres anonymes [33]: les salariés hommes employés au siège de Gennevilliers du groupe de presse sont convoqués par la police pour un prélèvement ADN.
Plusieurs salariés ont d 'ores et déjà refusé de voir leur ADN prélevé, ce que la loi lui permet dans le cadre de cette enquête préliminaire.
Par ailleurs, hormis ces hypothèses pénales, un prélèvement peut être requis par un juge civil dans le cadre d'une procédure de recherche ou de reconnaissance de paternité.
Le Code civil impose qu'une empreinte génétique soit effectuée avec un consentement "préalable et expressément dit" par l'intéressé.
Vous pouvez donc refuser de vous y soumettre, même si un juge a donné son accord pour qu’un test ADN de paternité soit effectué.
Cependant le juge interprétera probablement un tel refus comme de la mauvaise foi, la plupart du temps.
Cette possibilité lui a même été confirmée par la CEDH dans un arrêt Canonne c/ France. de juin 2015 qui a précisé qu' " Une déclaration judiciaire de paternité fondée notamment sur le refus de se soumettre à un test génétique n’est pas contraire à la Convention"
Au niveau européen, rappelons enfin la récente décision de la CEDH du 22 juin 2017 qui a sanctionné la France pour un usage du prélèvement ADN qualifié d’atteinte « disproportionnée » à la vie privée: pour la Cour, être condamné pour avoir refusé d’être inscrit au fichier national automatisé des empreintes génétiques est contraire au droit au respect de la vie privée ( CEDH, AFFAIRE AYCAGUER c. FRANCE, 22 juin 2017, 8806/12 [34] ).
Grâce à cet arrêt de la CEDH, Dominique Henry, une militante de la Confédération paysanne, poursuivie pour avoir refusé un prélèvement d'ADN après sa condamnation pour une action conduite contre la ferme des "1.000 vaches [35]", a été relaxée par la Cour d'appel de Besançon le 29 mai 2018 Doubs : une militante poursuivie pour refus de prélèvement ADN relaxée [36]
Retrouvez également notre article ADN généalogique ou tests de paternité; quelle légalité ? [37]