Assurance vie et liquidation de la communauté conjugale (fr)

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Compte-rendu de la réunion du 20 mai 2014 de la Commission Famille du barreau de Paris réalisé par Anne-Lise Lonné-Clément, Rédactrice en chef de Lexbase Hebdo – édition privée


Commission ouverte : Famille
Responsable : Hélène Poivey-Leclercq,avocat au barreau de Paris


Intervenants : Jérôme Casey, avocat à la Cour, maître de conférences à la faculté de Bordeaux


I - L'assurance vie dans le cadre du fonctionnement de la communauté

1. Quels sont les pouvoirs des époux sur le contrat ?

A titre préliminaire, il convient de préciser que les fonds servant à alimenter les contrats d'assurance sont, par présomption de l'article 1401 du Code civil (N° Lexbase : L1532ABD), présumés communs, peu important qu'ils proviennent d'un compte ouvert au seul nom d'un époux ; la communauté est en effet présumée avoir alimenté ledit contrat. Celui qui soutient le caractère propre de l'alimentation du contrat est néanmoins toujours recevable à rapporter la preuve de l'alimentation du contrat avec des deniers propres, sachant que cette preuve ne peut être rapportée que par écrit, et non par tout moyen, en application de l'article 1402 du Code civil (N° Lexbase : L1533ABE).


- La souscription du contrat

La souscription d'un contrat d'assurance vie relève de la gestion concurrente, en tant qu'il constitue un acte à titre onéreux, lequel ne peut être défavorable à la communauté à l'instar d'un emprunt. La question s'est posée de savoir si l'assurance vie ne pourrait pas être constitutive d'une forme de donation de deniers communs, auquel cas sa souscription serait soumise au régime de la cogestion prévu par l'article 1422 du Code civil (N° Lexbase : L1370HIL). Cette thèse a été clairement écartée par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation, qui a été amenée à préciser qu'il n'y a pas lieu à l'application de l'article 1422 du Code civil, quand bien même le contrat serait souscrit au bénéfice d'un tiers (Ass. plén., 12 décembre 1986, n° 84-17.867 N° Lexbase : A6197AAR), dont il se déduit que l'assurance vie ne constitue aucunement le véhicule d'une donation indirecte au profit de son bénéficiaire.

Cette solution comporte toutefois deux limites.

D'une part, la Cour de cassation a précisé, dans le cadre successoral, que l'assurance vie peut constituer une donation indirecte lorsque l'intention libérale est démontrée. D'autre part, la loi n° 2007-1775 du 17 décembre 2007 (N° Lexbase : L5472H33) qui a modifié l'article L. 132-9 du Code des assurances (N° Lexbase : L7215IC9), pour prévoir que le contrat d'assurance vie peut être souscrit à titre gratuit, ce qui doit alors être expressément mentionné. Dans ce cas, lorsque le contrat est souscrit au bénéfice d'un tiers, la prudence recommande vivement de faire intervenir le conjoint, en application de l'article 1422, sous peine d'encourir le risque d'une demande d'annulation de l'acte dans les deux ans de sa découverte, par le conjoint, ou d'une demande de récompense par le conjoint.


- L'acceptation de l'acceptation

La loi du 17 décembre 2007 a modifié les modalités de l'acceptation des bénéficiaires, en prévoyant que l'acceptation par le bénéficiaire du contrat serait soumise à l'acceptation du souscripteur lui-même, sans quoi la provision ne peut être bloquée irrévocablement au profit du bénéficiaire.

C'est alors que se pose la question de savoir si, au cas où il apparaîtrait que le contrat constitue une donation indirecte, la cogestion n'aurait-elle pas lieu de s'appliquer pour cette acceptation de l'acceptation, en application de l'article 1422. En effet, en acceptant l'acceptation par le bénéficiaire, le souscripteur perd tout droit sur la provision mathématique du contrat. Or, comme il apparaît très difficile de démêler, d'une part, la cause de l'acception, par le souscripteur du contrat, de l'acceptation de son bénéficiaire, d'autre part, des motifs du contrat d'assurance vie, tout amène à penser que l'on se trouve davantage en présence d'une libéralité que d'un acte à titre onéreux. C'est la raison pour laquelle l'acceptation de l'acceptation devrait donner lieu à l'application de l'article 1422, ce qui peut s'avérer délicat lorsque l'on se trouve dans la situation où le souscripteur doit recueillir le consentement de son épouse pour permettre à sa maîtresse d'accepter d'être bénéficiaire du contrat d'assurance vie !

Il faut également réserver l'hypothèse des contrats mixtes (assurance vie stricto sensu et assurance décès), qui garantissent tant le décès que la vie, et qui sont en réalité les plus répandus. Dans ce cas, le souscripteur du contrat qui accepterait l'acceptation par le bénéficiaire du contrat d'assurance décès, conserverait néanmoins la maîtrise du contrat pour le risque vie à l'échéance ; autrement dit, l'acceptation par le souscripteur de l'acceptation par le bénéficiaire du contrat d'assurance décès, n'entraîne pas pour le souscripteur un appauvrissement définitif pour l'ensemble du contrat. C'est ainsi que la Chambre mixte de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 22 février 2008, a décidé que "lorsque le droit de rachat du souscripteur est prévu dans un contrat d'assurance-vie mixte, le bénéficiaire qui a accepté sa désignation n'est pas fondé à s'opposer à la demande de rachat du contrat en l'absence de renonciation expresse du souscripteur à son droit dans un contrat mixte" ; autrement dit, si le souscripteur perd bien la maîtrise du risque décès en cas d'acceptation du bénéficiaire, il conserve la maîtrise du risque vie à l'échéance, ce qui exclut de considérer la partie du contrat garantissant la vie comme une libéralité, contrairement à l'autre partie du contrat garantissant le décès (Cass. mixte, 22 février 2008, n° 06-11.934, P+B+R+I N° Lexbase : A0474D7P). On en déduit que, malgré la maîtrise du risque vie, dès lors que c'est le risque décès qui s'est réalisé, la notion de libéralité réapparaît.


- Le rachat du contrat

En cas de faculté de rachat du contrat d'assurance vie, plus précisément de rachat de la provision mathématique correspondant à l'équivalent de l'ensemble des primes payées, -cette faculté étant prévu dans la majorité des contrats-, la question se pose de savoir qui peut exercer cette faculté lorsque le souscripteur est un époux commun en bien.

Si le contrat a été souscrit par un seul des deux conjoints, seul le souscripteur a la pouvoir d'exercer la faculté de rachat, ainsi que l'a précisé la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 5 juin 2008 (Cass. civ. 2, 5 juin 2008, n° 07-14.077, FS-P+B N° Lexbase : A9314D8H) : "en application de l'article L. 132-21 du code des assurances, dans sa rédaction alors applicable, la faculté de rachat d'un contrat d'assurance-vie est un droit personnel du souscripteur qui ne peut être exercé par son mandataire qu'en vertu d'un mandat spécial, prévoyant expressément cette faculté".

Lorsque, au contraire, le contrat a été souscrit en co-adhésion par deux époux, le rachat ne peut se faire qu'avec l'accord du conjoint ; il s'agit d'un cas de cogestion contractuel. Il faut savoir que la co-adhésion doit être évitée sachant qu'en cas de décès de l'un des époux, le survivant ne peut plus modifier la clause bénéficiaire du contrat ; il convient alors de prévoir dans le contrat qu'en cas de décès de l'un des co-adhérents, le survivant pourra exercer seul la faculté de rachat et la modification de la clause bénéficiaire.

En cas de violation de ce cas de cogestion imposé par le contrat, au-delà de l'engagement de la responsabilité de l'assureur, se posera un problème de récompense pour la communauté.


- La renonciation au contrat

En application de l'article L. 132-5-1 du Code des assurances (N° Lexbase : L9839HE7), il est possible de renoncer à la souscription du contrat d'assurance dans un délai de 30 jours à compter de sa souscription. La renonciation constitue, là encore, un droit personnel qui ne peut donc être exercé par le conjoint du souscripteur (cf. Cass. civ. 1, 18 mai 2011, n° 10-23.114, F-P+B+I N° Lexbase : A2607HSD).


- La cession du contrat

L'article L. 132-15 du Code des assurances (N° Lexbase : L4436H98) permet au bénéficiaire du contrat d'assurance vie de céder ses droits à un tiers, en disposant que "tout bénéficiaire peut, après avoir accepté la stipulation faite à son profit et si la cessibilité de ce droit a été expressément prévue ou avec le consentement du contractant et de l'assuré, transmettre lui-même le bénéfice du contrat par une cession dans la forme de l'article 1690 du Code civil".

Lorsque le bénéficiaire du contrat est un époux commun bien, la question se pose de savoir s'il peut céder ses droits sans l'accord du conjoint. A ce jour, il semble que la jurisprudence n'ait pas été amenée à se prononcer sur cette question. On peut considérer que le bien cédé constitue un actif commun, auquel cas la cession réalisée à titre gratuit serait soumise à cogestion, et requerrait l'accord du conjoint (en cas de cession à titre onéreux, celle-ci relèverait de la gestion concurrente, ne nécessitant donc pas l'accord du conjoint).


2. Les contrats d'assurance vie sont-ils saisissables par les créanciers ?

- Le principe d'insaisissabilité du contrat d'assurance vie

Le principe en matière d'assurance vie est celui de l'insaisissabilité du contrat, en application de l'article L. 132-14 du Code des assurances (N° Lexbase : L9523IYD). Autrement dit, lorsqu'un contrat a été souscrit par un époux commun en bien, le capital souscrit, de même que le montant des primes payées, ne font pas partie du droit de gage des créanciers communs, par dérogation à la règle de l'article 1413 du Code civil (N° Lexbase : L1544ABS).

L'article L. 132-14 prévoit néanmoins deux hypothèses dans lesquelles les créanciers peuvent exiger au remboursement des primes lorsque celles-ci apparaissent manifestement exagérées, à savoir d'une part, en vertu de l'article 1167 du Code civil (N° Lexbase : L1269ABM) (action oblique), d'autre part, en vertu des articles L. 621-107 (N° Lexbase : L6630DAS) et L. 621-108 (N° Lexbase : L6960AIM) du Code de commerce (procédure collective ouverte).

De la même façon, les créanciers propres d'un époux ne peuvent saisir le capital entre les mains de l'assureur.

La justification traditionnelle donnée à la règle posée de l'article L. 132-14 précité tient au fait que la compagnie d'assurance n'est pas débitrice du souscripteur, lequel n'est donc pas son créancier. En conséquence, le créancier du souscripteur ne peut se faire attribuer quoi que ce soit de l'assureur, puisque ce dernier ne doit rien au souscripteur. Il faut ajouter que le caractère personnel de la faculté de rachat renforce cette insaisissabilité, dans la mesure où le tiers créancier ne peut non plus saisir à la place de son débiteur aux conditions de l'action oblique (celle-ci étant exclue en cas de droit personnel) ; la seule action oblique permise étant celle prévue par le texte de l'article L. 132-14, dans l'hypothèse successorale où le souscripteur serait décédé, en cas de primes manifestement exagérées (étant précisé que cette hypothèse ne peut concerner toutefois le cas des époux mariés sous un régime de communauté, l'article applicable étant alors l'article L. 132-16).

La souscription d'un contrat d'assurance vie constitue donc un moyen imparable de mettre un patrimoine à l'abri.


- Le nantissement du contrat d'assurance vie

Le nantissement suppose préalablement que le contrat n'ait pas fait l'objet d'une acceptation par le bénéficiaire, auquel cas le nantissement devra être soumis à l'accord du bénéficiaire accepté (C. ass., L. 132-10).

La Cour de cassation a été amenée à préciser que le nantissement est exclusif de tout engagement personnel. En effet, la sûreté réelle consentie pour garantir la dette d'un tiers n'implique aucun engagement personnel à satisfaire l'obligation d'autrui (cf. Cass. civ. 1, 20 février 2007, n° 06-10.217, F-P+B N° Lexbase : A3020DUE). Ainsi, le nantissement d'un contrat d'assurance vie ne relève pas des dispositions de l'article 1415 du Code civil, ce qui implique que le consentement du conjoint n'est pas requis.

Reste la question de savoir si le nantissement lui-même est soumis à gestion concurrente ou à cogestion. La réponse a été apportée par l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 (N° Lexbase : L8127HHH) qui a ajouté un second alinéa à l'article 1422, aux termes duquel "[les époux] ne peuvent non plus, l'un sans l'autre, affecter l'un de ces biens à la garantie de la dette d'un tiers". Il s'en déduit que le nantissement d'un contrat d'assurance vie (plus précisément sa valeur de rachat, laquelle dépend de la communauté) au bénéfice d'un tiers, est soumis à cogestion. Or, le législateur de 2006 n'ayant pas (volontairement ou involontairement) modifié l'article 222 du Code civil (N° Lexbase : L2394ABB), dans le cadre du régime primaire impératif, selon lequel "si l'un des époux se présente seul pour faire un acte d'administration, de jouissance ou de disposition sur un bien meuble qu'il détient individuellement, il est réputé, à l'égard des tiers de bonne foi, avoir le pouvoir de faire seul cet acte (sauf exception pour les meubles meublants)". Il apparaît ainsi une contradiction entre les articles 1422, alinéa 2, et 222 du Code civil. En l'absence de réponse tant doctrinale que jurisprudentielle sur cette question, la logique conduirait à faire prévaloir les règles du régime impératif (à l'instar de ce qui a été jugé à propos de la donation de gains et salaires : Cass. civ. 1, 29 février 1984, n° 82-15.712 N° Lexbase : A0390AAP).


3. Qui est le propriétaire du capital versé par l'assureur lorsque le dénouement du contrat survient pendant la communauté ?

- Dénouement intervenant au bénéfice d'un époux, le souscripteur étant tiers à la communauté

D'un point de vue théorique, tout d'abord, le bénéficiaire du contrat tient ses droits de l'assureur ; il n'a aucun lien avec le souscripteur et ses droits découlent de l'obligation légale de paiement qui pèse sur l'assureur. Sachant qu'il est évidemment exclu que l'assureur exécute son obligation à titre gratuit, le bénéficiaire reçoit donc le capital en exécution d'un contrat à titre onéreux, ce qui conduit à l'application de l'article 1402 du Code civil et donc à la qualification d'un acquêt de communauté. Le capital reçu au titre d'un contrat d'assurance vie constitue donc un capital commun.

Cette analyse est, ensuite, corroborée par le fait que, si le souscripteur est lui-même commun en biens, ainsi qu'il a été vu précédemment, la souscription du contrat n'est pas soumise à cogestion (cf. Ass. plén., 12 décembre 1986, n° 84-17.867, préc.). Il serait donc totalement contradictoire qu'un acte qui n'est pas considéré comme une donation du point de vue du souscripteur, et qui est payé à titre onéreux par l'assureur, soit considéré comme une donation du point de vue du bénéficiaire.

Enfin, un dernier argument résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation en date de 2008, ayant réglé la question du critère de l'entrée en communauté par rapport à une communauté universelle. Dans l'hypothèse où l'époux bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie, marié sous le régime de la communauté universelle, est décédé avant le souscripteur assuré, la question s'était posée de savoir si la désignation du bénéficiaire avait pu créer un droit entré en communauté, et donc acquis par l'époux survivant dans le patrimoine universel, ce dernier pouvant aller faire valoir ce droit auprès de l'assureur. La Haute juridiction a jugé que "le bénéfice d'une assurance-vie n'ayant pas été accepté avant la dissolution du régime de communauté universelle, les capitaux garantis ne peuvent entrer dans l'actif de communauté" (Cass. civ. 2, 23 octobre 2008, n° 07-19.163, FS-P+B N° Lexbase : A9439EAT ; Cass. civ. 1, 5 novembre 2008, n° 07-14.598, FS-P+B+I N° Lexbase : A1613EBD) ; autrement dit, faute d'acceptation par le bénéficiaire de son vivant, le droit ne pourrait être transmis à l'époux survivant ; a contrario, en cas d'acceptation, la Cour de cassation reconnaît la possibilité de faire entrer la valeur du contrat dans la communauté, alors même que le contrat ne serait pas dénoué. Mais cette solution apparaît critiquable à deux égards. En premier lieu, il n'est pas nécessaire d'accepter un contrat d'assurance vie pour être bénéficiaire des sommes ; en effet, le droit du bénéficiaire contre l'assureur naît de sa désignation ; tant que le bénéficiaire n'est pas révoqué, il est titulaire d'un droit ; l'acceptation ne fait que renforcer un droit qui existe déjà contre l'assureur. En second lieu, quand bien même le droit n'existerait qu'en cas d'acceptation par le bénéficiaire, et n'entrerait donc en communauté qu'à compter de cette acceptation, il en résulte a fortiori, dans l'hypothèse où le souscripteur tiers à la communauté décède avant le bénéficiaire, sans avoir révoqué ce dernier, et que celui-ci accepte alors le paiement du contrat par l'assureur, que le capital entre bien alors en communauté (CQFD).

Si cette solution ne semble pas satisfaisante au regard de l'esprit du régime de la communauté réduite aux acquêts, elle n'en demeure pas moins conforme à l'application stricte des règles et de la jurisprudence.

Il reste néanmoins toujours possible de démontrer l'intention libérale du souscripteur et que donc l'opération constitue une donation, aboutissant à la qualification de bien propre.


- Dénouement intervenant au bénéfice d'un époux, le souscripteur étant lui-même ou son conjoint

La question est toujours de savoir si le capital doit être qualifié de bien commun ou de bien propre. Il convient alors de distinguer selon que le contrat est un contrat de prévoyance ou au contraire de capitalisation.

Dans l'hypothèse où le contrat d'assurance vie correspond à un contrat de prévoyance pure, la doctrine considère unanimement que le capital versé lors de la réalisation du risque ne peut constituer qu'un bien propre pour le bénéficiaire (et le paiement des primes ne peut en aucun cas donner lieu à récompense). Cette thèse a été consacrée par la Cour de cassation qui, au visa de l'article 1404 (N° Lexbase : L1535ABH), retient la qualification de bien propre par nature.

Dans l'hypothèse où le contrat d'assurance vie correspond à un contrat de capitalisation, il convient encore de distinguer selon que les primes ont été payées en totalité, ou non, par l'époux souscripteur :

  • lorsque les primes ont été payées en totalité par l'époux souscripteur, mais qu'aucun capital n'a été versé, si le contrat ne prévoit pas de faculté de rachat, les fonds communs ayant servi au paiement des primes sont définitivement perdus ; la question se pose alors de savoir si la non-poursuite du contrat constitue un acte de gestion fautif qui pourrait alors donner lieu à récompense, et dépend des circonstances de l'espèce. Si, en revanche, le contrat prévoit une faculté de rachat, il existe une provision mathématique, laquelle constitue un acquêt de communauté ;
  • lorsque les primes ont été payées en totalité par l'époux souscripteur et que le capital a été versé, il faut alors distinguer trois situations. En premier lieu, si le bénéficiaire du contrat est le conjoint du souscripteur, l'article L. 132-16 prévoit expressément que le capital versé au conjoint bénéficiaire constitue pour lui un bien propre, sans droit à récompense pour la communauté (sauf primes manifestement exagérées). En deuxième lieu, si le bénéficiaire du contrat est le souscripteur, le Code des assurances ne prévoit pas de disposition spécifique à cette hypothèse ; la Cour de cassation a jugé que, dès lors que le capital est tombé en communauté, il n'y a pas lieu à récompense au profit de celle-ci du chef des primes payées avec des fonds communs (Cass. civ. 1, 8 octobre 2008, n° 06-13.744, F-D N° Lexbase : A7150EA3). En troisième lieu, lorsque l'assurance, en cas de décès seulement, a été conclue sans désignation d'un bénéficiaire, l'article L. 132-11 du Code des assurances (N° Lexbase : L0140AAG) prévoit que le capital ou la rente garantis font partie du patrimoine ou de la succession du contractant. Il en résulte que le capital glisse dans la succession du prémourant, et échappe ainsi à la communauté, alors que c'est cette dernière qui l'a financé. En l'absence de jurisprudence, la doctrine s'accorde à considérer que la communauté a alors droit à récompense.


II - L'assurance vie dans le cadre de la liquidation de la communauté

1. Contrat souscrit par la communauté au bénéfice d'un tiers

- Tiers de la famille

Il s'agit de l'hypothèse où le bénéficiaire n'est ni un membre du couple, ni un enfant commun. Dans ce cas, il est acquis en jurisprudence que la communauté a alors droit à récompense pour les primes versées (Cass. civ. 1, 10 juillet 1996, n° 94-18.733, N° Lexbase : A8617ABR) ; le montant de la récompense correspond au nominal prélevé sur la communauté, cette récompense étant productive d'intérêts à compter du jour de la dissolution de la communauté, en application de l'article 1473 du Code civil (N° Lexbase : L1610ABA).


-Tiers enfant commun

Si l'on pourrait, a priori, considérer que, contrairement à la solution précitée où le bénéficiaire est un véritable tiers de la famille, la communauté ne devrait pas avoir droit à récompense lorsque le bénéficiaire est un enfant commun, il convient de soulever deux réserves. La première réserve, juridique, tient au fait que, en cas de donation de fonds communs à un enfant commun, le régime de la clause de constitution de dot prévu par le Code civil conduit à l'octroi d'une récompense (sauf si le conjoint a consenti à la donation). La seconde réserve, pratique, tient à ce que la solution contraire ouvrirait la voie à des comportements frauduleux.


2. Contrat non dénoué à la dissolution avec valeur de rachat

Il s'agit ici précisément de l'hypothèse de la fameuse jurisprudence "Praslicka" (Cass. civ. 1, 31 mars 1992, n° 90-16.343 N° Lexbase : A3162AC4), dont il ressort que la valeur d'un contrat d'assurance vie, dont les primes ont été payées avec des fonds communs jusqu'à la dissolution de la communauté, doit être portée à l'actif de celle-ci. En pratique, lors de la liquidation, ce contrat ainsi porté à l'actif commun est ensuite attribué à son souscripteur qui décide alors de continuer ou non à l'alimenter.

La Cour de cassation a, par la suite, étendu cette analyse aux contrats de crédit-bail (Cass. civ. 1, 1er juillet 1997, n° 95-17.058 N° Lexbase : A0584ACM). En matière de stock-options, d'une part, il convient de rappeler qu'il n'existe aucune obligation, pour le bénéficiaire, de souscrire à l'échéance ; il s'agit en effet d'un droit personnel. D'autre part, en pratique, le plan de stock est généralement mentionné dans l'acte de partage, lequel stipule également que, s'agissant des échéances à venir, dans l'hypothèse où le bénéficiaire du plan déciderait de les souscrire, il devra en informer son conjoint.


Voir aussi

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