Avocat, Clauses abusives, Notion de « consommateur » (Arrêt de la CJUE) (eu)

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Date: Octobre 2015


Mots clés : Directive 93/13/CE, clauses abusives, notion de "consommateur"



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>> Arrêt du 3 septembre 2015, Costea, aff. C-110/14


Saisie d’un renvoi préjudiciel par la Judecătoria Oradea (Roumanie), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété l’article 2, sous b), de la directive 93/13/CE concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (ci-après « la directive »), lequel définit la notion de « consommateur ».


Dans le litige au principal, un avocat a conclu un contrat de crédit avec une banque. Le remboursement de ce prêt a été garanti par une hypothèque constituée sur un immeuble appartenant à son cabinet d’avocat. Ledit avocat a introduit devant le tribunal d’instance compétent une requête visant, notamment, à faire constater le caractère abusif d’une clause contractuelle du contrat de crédit.


Saisie dans ce contexte, la juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur le point de savoir si l’article 2, sous b), de la directive doit être interprété en ce sens qu’une personne physique, exerçant la profession d’avocat, qui conclut un contrat de crédit avec une banque, sans que le but du crédit soit précisé dans ce contrat, peut être considérée comme un « consommateur », au sens de cette disposition. De plus, elle a interrogé la Cour sur l’incidence de la circonstance que la créance née dudit contrat est garantie par un cautionnement hypothécaire contracté par cette personne en qualité de représentant de son cabinet d’avocat et portant sur des biens destinés à l’exercice de l’activité professionnelle de ladite personne, tels qu’un immeuble appartenant à ce cabinet.


● La Cour note, tout d’abord, que les règles concernant les clauses abusives doivent s’appliquer à tout contrat conclu entre un « consommateur » et un « professionnel ». A cet égard, elle rappelle que l’article 2, sous b), de la directive définit le « consommateur » comme toute personne physique qui, dans les contrats relevant de ladite directive, agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle. Ainsi, c’est par référence à la qualité des contractants que la directive définit les contrats auxquels elle s’applique. Ce critère se justifie au regard du système de protection mis en œuvre par la directive, dans la mesure où le consommateur se trouve dans une situation d’infériorité à l’égard du professionnel.


Elle précise, ensuite, qu’une seule personne peut agir en tant que consommateur dans le cadre de certaines opérations et en tant que professionnel dans d’autres. Dès lors, pour apprécier la qualité de consommateur ou de professionnel, la Cour affirme que la juridiction nationale saisie d’un litige doit tenir compte de toutes les circonstances de l’espèce et, notamment, de la nature du bien ou du service faisant l’objet du contrat considéré, susceptibles de démontrer à quelle fin ce bien ou ce service est acquis.


S’agissant des avocats, la Cour estime qu’un avocat qui conclut, avec une personne physique ou morale agissant dans le cadre de son activité professionnelle, un contrat qui, faute, notamment, d’avoir trait à l’activité de son cabinet, n’est pas lié à l’exercice de la profession d’avocat, se trouve, à l’égard de cette personne, dans une situation d’infériorité à l’égard du professionnel, en ce qui concerne tant le pouvoir de négociation que le niveau d’information.


Dans un tel cas, la Cour indique que, quand bien même il serait considéré qu’un avocat dispose d’un niveau élevé de compétences techniques, cela ne permet pas de présumer qu’il n’est pas une partie faible en relation avec un professionnel. En effet, la situation de partie faible dépend, également, du pouvoir de négociation dont la personne dispose en présence de conditions rédigées préalablement par le professionnel et sur le contenu desquelles cette personne ne peut exercer d’influence.


● S’agissant, enfin, de la circonstance que la créance née du contrat concerné est garantie par un cautionnement hypothécaire contracté par un avocat en qualité de représentant de son cabinet d’avocat et portant sur les biens destinés à l’exercice de l’activité professionnelle de cet avocat, la Cour affirme qu’elle est sans incidence sur la détermination de la qualité de consommateur. En effet, elle estime que l’affaire au principal porte sur la détermination de la qualité de consommateur de la personne qui a conclu le contrat principal et non pas de la qualité de cette personne dans le cadre du contrat accessoire, à savoir le cautionnement hypothécaire, garantissant le paiement de la dette née du contrat principal.


Partant, la Cour estime que l’article 2, sous b), de la directive doit être interprété en ce sens qu’une personne physique exerçant la profession d’avocat, qui conclut un contrat de crédit avec une banque, sans que le but du crédit soit précisé dans ce contrat, peut être considérée comme un « consommateur », au sens de cette disposition, lorsque ledit contrat n’est pas lié à l’activité professionnelle de cet avocat. La circonstance que la créance née du même contrat est garantie par un cautionnement hypothécaire contracté par cette personne en qualité de représentant de son cabinet d’avocat et portant sur des biens destinés à l’exercice de l’activité professionnelle de ladite personne, tels qu’un immeuble appartenant à ce cabinet, n’est pas pertinente à cet égard.