Comment les personnes publiques peuvent-elles mettre fin à un contrat administratif en l'absence de faute du cocontractant dans son exécution ? (fr)

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Auteur : Eric Gintrand
Publié le 06/11/2014 sur le blog du cabinet FIDAL



Mots clefs : Personne publique, contrat administratif, cocontractant, faute, résiliation unilatérale du contrat, exigence de loyauté, responsabilité



L’annonce de la décision de l’Etat de résilier le contrat de partenariat conclu avec la société Ecomouv’ est l’occasion de rappeler quelles sont les possibilités offertes aux personnes publiques pour résilier un contrat et quelles en sont alors les conséquences financières.

Lorsqu’une personne publique estime qu’un contrat administratif est illégal ou lorsqu’elle a décidé d’abandonner le projet pour lequel il a été conclu, elle peut soit saisir le juge administratif pour faire constater l’illégalité du contrat et en demander la résiliation ou l’annulation, soit décider de le résilier unilatéralement pour motif d’intérêt général.


Action en contestation de la validité du contrat

La personne publique peut saisir le juge administratif pour contester la validité du contrat, soit par la voie d’une action directe, soit par la voie de l’exception, c’est-à-dire à l’occasion d’un litige l’opposant à son cocontractant dans l’exécution du contrat.

Toutefois, la possibilité dans ce cas d’obtenir la résiliation ou l’annulation du contrat est aujourd’hui assez incertaine, compte tenu des principes qui gouvernent l’office du juge en la matière.

En effet, depuis l’arrêt du Conseil d’Etat de 2009 « commune de Béziers » (CE, sect., 28 décembre 2009, commune de Béziers, req. n° 304 802 : Rec. CE, p. 509, concl. Glaser ; Rev. Contrats et Marchés publ. 2010, comm. 83, note G. Eckert, comm. 123, note J.P. Pietri), il appartient au juge qui est saisi d’une telle demande, de vérifier en premier lieu si les irrégularités dont se prévaut le demandeur peuvent être invoquées devant lui, eu égard à l’exigence de loyauté des relations contractuelles.

Cette notion est proche de celle de la bonne foi qui constitue un principe de l’exécution des contrats de droit privé (C. civ. art 1134, al. 3) et elle interdit en principe aux parties de se prévaloir d’un vice qu’elles ne pouvaient ignorer et qu’elles n’ont pas invoqué tant qu’elles n’y avaient pas intérêt.

En second lieu, si le juge estime que l’irrégularité peut être légitimement invoquée devant lui, il lui revient ensuite, après avoir pris en considération la nature de l’illégalité commise et en tenant compte de l’objectif de stabilité des relations contractuelles :

- soit de décider que la poursuite de l’exécution du contrat est possible, éventuellement sous réserve de mesures de régularisation prises par la personne publique ou convenues entre les parties.

- soit de prononcer la résiliation du contrat, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l’intérêt général. Dans ce cas là, les effets du contrat ne cessent que pour l’avenir.

- soit de prononcer son annulation, c’est-à-dire la résolution du contrat.

Ainsi, il faut non seulement qu’au regard de l’exigence de loyauté des relations contractuelles, les irrégularités affectant le contrat puissent être invoquées devant le juge, mais il faut qu’elles soient suffisamment graves pour provoquer la remise en cause du contrat.

Si le juge décide de prononcer la résiliation ou l’annulation du contrat, ce ne serait pas sans conséquence financière pour la personne publique.

En premier lieu, son cocontractant serait alors fondé à réclamer en tout état de cause, le remboursement des dépenses qu’il a en engagées pour l’exécution du contrat, en se fondant sur le terrain de la responsabilité sans faute, en invoquant la théorie de l’enrichissement sans cause.

Il peut en outre prétendre à la réparation du dommage imputable à la faute commise par la personne publique et le cas échéant, demander à ce titre, le paiement du bénéfice dont il se trouve privé si toutefois le remboursement de ses dépenses ne lui assure pas une rémunération supérieure à celle que l’exécution du contrat lui aurait procurée (CE, 8 décembre 1995, Commune de Saint-Tropez : Rec. CE, p. 431 ; AJDA 1996, p. 448, note Haïm).

Il convient cependant de souligner que si le cocontractant demande le remboursement des dépenses qu’il a engagées sur le terrain de l’enrichissement sans cause, cela suppose nécessairement qu’elles aient été utiles à la personne publique.

A défaut d’utilité, aucun remboursement ne peut être accordé sur ce terrain.

Or si le projet pour lequel les dépenses on été engagées est abandonnée, le juge peut considérer qu’elles n’ont pas été utiles à la personne publique (CAA Bordeaux, 30 mars 2004, Sté pour la concession du métro et du réseau de bus de l’agglomération bordelaise, req. n° 00BX00197 : Revue Contrats marchés publics 2004, comm. 117, note E. Delacour).

Dans cette hypothèse, le cocontractant est alors dans l’obligation de se placer sur le terrain de la responsabilité délictuelle pour obtenir réparation mais dans ce cas, la responsabilité de la personne publique pourrait être atténuée ou même écartée, si par exemple le cocontractant avait eu connaissance des vices et avait signé le contrat en connaissance de cause.


Résiliation unilatérale du contrat pour motif d’intérêt général

La personne publique peut également choisir une seconde voie et décider de résilier unilatéralement le contrat pour un motif d’intérêt général.

Ce pouvoir exorbitant reconnu à l’administration peut être exercé même en l’absence de clause le prévoyant (CE, 6 mai 1985, Association Eurolat Crédit foncier de France, req. n° 41589 : Rec. CE, p. 141 ; RFDA 1986, p. 21, concl. Genevois).

Il peut également être exercé à tout moment, sauf disposition contraire prévue dans le contrat.

Les motifs d’intérêt général susceptibles d’être invoqués sont largement appréciés par le juge et ils peuvent résulter par exemple de la décision d’abandonner le projet (CE, ass. 2 février 1987, Société TV 6 : Rec. CE, p. 29) ou de l’existence d’un vice affectant la légalité du contrat.

Cependant, il est de jurisprudence constante que le pouvoir de résiliation unilatérale pour motif d’intérêt général reconnu à l’administration a pour corolaire l’indemnisation intégrale du préjudice en résultant pour le cocontractant.

L’indemnisation du préjudice comprend en particulier les dépenses engagées pour l’exécution du contrat et qui n’ont pas été couvertes par les produits tirés de son exécution et le manque à gagner, c’est-à-dire le bénéfice dont le cocontractant se trouve privé.

Il convient de souligner que dans cette hypothèse, la réparation du préjudice étant fondé sur la responsabilité sans faute, la personne publique ne peut pas invoquer la faute éventuelle du cocontractant pour atténuer ou s’exonérer de sa responsabilité.

On constate donc que ces deux voies, saisine du juge en contestation de la validité du contrat ou résiliation unilatérale pour motif d’intérêt général, peuvent conduire à des résultats très différents non seulement quant au sort du contrat mais également en ce qui concerne les conséquences financières.


Voir aussi

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