Délits sur Internet : une mosaïque de juridictions compétentes au sein de l’Union européenne

Un article de la Grande Bibliothèque du Droit, le droit partagé.
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Par Amina Ben Ayed et Julie Dinarque, Avocates, Squire Patton Boggs
Le 2 mars 2022


Le Règlement Bruxelles I Bis prévoit que les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre. En matière délictuelle, le demandeur dispose d’une option de compétence et peut attraire le défendeur devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire.

Selon la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne (« CJUE »), l’expression « lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire » vise à la fois le lieu de l’événement causal et celui de la matérialisation du dommage, chacun des deux lieux étant susceptible, selon les circonstances, de fournir une indication utile en ce qui concerne la preuve et l’organisation du procès.

S’agissant des délits commis via Internet, la CJUE a eu l’occasion de souligner que les contenus mis en ligne peuvent être consultés instantanément par un nombre indéfini d’internautes partout dans le monde, indépendamment de toute intention de leur émetteur visant à leur consultation au-delà de son État membre d’établissement et en dehors de son contrôle. Partant, le caractère ubiquitaire d’Internet complexifie la mise en œuvre du critère de la matérialisation du dommage en raison de la démultiplication des fors compétents qui en résulterait.

La CJUE a donc développé « l’approche mosaïque » de la compétence, selon laquelle la juridiction saisie au titre du lieu de l’évènement causal peut connaitre de l’intégralité des dommages résultant de l’acte préjudiciable, tandis que la juridiction saisie au titre du lieu de survenance du dommage ne peut connaitre que du dommage causé sur le territoire de son État.

Ainsi :

  • Pour l’action en responsabilité suite à la publication d’un article jugé diffamatoire dans la presse écrite, la victime peut intenter contre l’éditeur une action en réparation devant les juridictions de chaque État membre dans lequel la publication a été diffusée et où la victime prétend avoir subi une atteinte à sa réputation. Ces juridictions seront compétentes pour connaître des seuls dommages causés dans l’État membre de la juridiction saisie[1].
  • S’agissant d’atteinte aux droits de la personnalité au moyen de contenus mis en ligne sur un site Internet, la victime peut saisir d’une action en responsabilité, en vue de la réparation de l’intégralité du préjudice causé, soit les juridictions du lieu d’établissement de l’émetteur de ces contenus, soit les juridictions de l’État membre dans lequel se trouve le centre de ses intérêts. Elle peut également, en lieu et place d’une action en responsabilité en vue de la réparation de l’intégralité du préjudice causé, introduire son action devant les juridictions de chaque État membre sur le territoire duquel un contenu mis en ligne est accessible ou l’a été. Celles-ci sont compétentes pour connaître du seul préjudice causé sur le territoire de l’État membre de la juridiction saisie[2].
  • En cas d’atteinte à une marque enregistrée dans un État membre du fait de l’utilisation, par un annonceur, d’un mot clé identique à ladite marque sur le site Internet d’un moteur de recherche opérant sous un domaine national de premier niveau d’un autre État membre, la victime peut saisir les juridictions de l’État membre dans lequel la marque est enregistrée ou celles de l’État membre du lieu d’établissement de l’annonceur.[3]
  • En cas d’atteinte, par le biais d’un site Internet, aux droits d’auteur et aux droits voisins du droit d’auteur garantis par l’État membre de la juridiction saisie, celle-ci est compétente, au titre du lieu de la matérialisation du dommage, pour connaître d’une action en responsabilité pour l’atteinte à ces droits. Cette juridiction n’est compétente que pour connaître du seul dommage causé sur le territoire de l’État membre dont elle relève.[4]
  • S’agissant d’atteintes à la réputation commerciale d’une personne morale par la publication de données inexactes la concernant sur Internet et par l’absence de suppression de commentaires à son égard, la CJUE a distingué selon le type d’action :
    • Le recours tendant à la rectification de ces données, à la suppression de ces commentaires et à la réparation de l’intégralité du préjudice subi peut être formé devant les juridictions de l’Etat membre dans lequel se trouve le centre de ses intérêts, ce centre pouvant se trouver dans un Etat membre autre que celui de son siège statutaire. Un tel recours ne peut toutefois pas être formé devant les juridictions de chaque Etat membre sur le territoire duquel les informations sont ou étaient accessibles.[5]
    • Le recours tendant à la réparation du préjudice subi dans un État membre peut être formé devant les juridictions de cet État membre bien qu’elles ne soient pas compétentes pour connaître de la demande de rectification et de suppression. Ces juridictions ne seront compétentes que pour connaître du seul dommage causé sur le territoire de l’État membre dont elles relèvent [6].


Références