Des limites de la soumission au droit de la consommation
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Par Louis Thibierge
Agrégé des Facultés de Droit
Professeur à l’Université d’Aix-Marseille
Membre du Centre de Droit Économique
Directeur du Master 2 Recherche Droit Économique
Directeur du DESU Economic Law
Avocat au Barreau de Paris
Un récent arrêt (Cass. civ. 1re, 9 mars 2022, n° 20-20390 [1]) offre à la Cour l’opportunité de rappeler les limites du droit de la consommation.
Au cas d’espèce, un couple achète à la société Universel Energie, en suite d’un démarchage à domicile, une installation photovoltaïque, financée par un crédit souscrit auprès de Cofidis.
Les acquéreurs, invoquant l’existence d’irrégularités affectant le bon de commande et de manœuvres dolosives, assignent Universel Energie et Codifis en annulation des deux contrats. Cofidis soulève une exception d’incompétence au profit du tribunal de commerce.
Le tribunal judiciaire se déclare incompétent au profit dudit tribunal de commerce, ce que contestait le pourvoi.
Le demandeur soutenait que « les parties des parties sont libres de soumettre volontairement aux régimes de protection définis par le code de la consommation, l'achat d'une installation photovoltaïque et son financement par la conclusion d'un prêt affecté, peu important que l'opération d'installation n'obéisse qu'à des motifs exclusivement mercantiles de revente de l'énergie électrique à des tiers, à l'exclusion de toute consommation personnelle par ses acquéreurs ».
Dit autrement, quand bien même le contrat n’entrait pas dans le champ du droit de la consommation, ayant pour but (on n’ose dire « cause ») une opération mercantile de revente de l’énergie à EDF, les parties étaient libres de le soumettre volontairement au droit de la consommation.
Et c’est ce qu’elles auraient fait, poursuit le pourvoi, en se référant dans le contrat de vente aux articles L. 121-23 à L. 121-26 du Code de la consommation, afférents au démarchage à domicile.
Pour la Cour de cassation, qui rejette le pourvoi, la seule référence à ces dispositions est insuffisante à caractériser la volonté des parties de se soumettre au Code de la consommation. En outre, le contrat précisait que le crédit pouvait ne pas entrer dans le champ d'application de celles-ci. Enfin, aucune clause ne prévoyait expressément que les parties avaient entendu se soumettre au Code de la consommation.
A retenir : si les parties sont par principe libres de soumettre volontairement leurs contrats au droit de la consommation, leur manifestation de volonté, dont la réalité est soumise à l'appréciation souveraine des juges du fond, doit être dépourvue d'équivoque.