Harcèlement moral dans les procédures familiales (fr)

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Compte-rendu de la réunion du 23 avril 2013 de la Commission Famillle du barreau de Paris, réalisé par Anne-Lise Lonné-Clément, Rédactrice en chef de Lexbase Hebdo — édition privée

Commission ouverte : Famille
Responsable : Hélène Poivey-Leclercq

Intervenants : Muriel Laroque, avocat au barreau de Paris, Marie-France Hirigoyen, psychiatre, Catherine Bourguès Habif avocat au barreau de Paris, Hélène Chateau, magistrat à la cour d’appel de Paris, Marie-Hélène Isern-Real, avocat au barreau de Paris, Harold Kasprzak, juriste chargé d’études au Pôle Etudes et Recherche de la Fondation Médéric Alzheimer


I — Difficultés des professionnels du droit face aux manipulations dans les divorces, les séparations

par Muriel Laroque, avocat au barreau de Paris


Le terme latin advocatus signifie "voler au secours de". Il faut souligner avant tout qu'il existe à l'évidence un lien entre les avocats exerçant en droit de la famille, et les psychiatres ou psychanalystes, qui aident les personnes dans leur souffrance, ainsi que les magistrats qui ont vocation à faire appliquer la loi, laquelle est censée protéger les plus faibles.

Les avocats en droit de la famille se trouvent quotidiennement exposés à rencontrer des personnalités vulnérables du fait de la souffrance causée par un divorce et une séparation, sachant que le divorce reste le deuxième événement majeur traumatisant pour un individu, après le décès d'un être cher, et ce même dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel.

Force est de constater que, dans une société qui favorise la violence, la séduction, ou encore la performance, l'on rencontre de plus en plus de personnes qui cherchent à manipuler les avocats, les magistrats, l'institution judiciaire, ou les médias. Il est fait allusion à un événement récent où un père ayant enlevé son fils, avait escaladé une grue à Nantes, se présentant comme une victime en ce qu'il avait été privé de droit d'hébergement ; dès le lendemain, le Garde des Sceaux a réuni magistrats, avocats et associations de pères divorcés ; l'intéressé a finalement obtenu une audience expresse devant le juge. Il s'agit là d'un exemple typique de manipulation de l'institution judiciaire.

Toute la difficulté pour les avocats réside dans la capacité à distinguer une personne normalement vulnérable et fragilisée à l'occasion d'un événement tel que le divorce, d'une personne manipulatrice. Face à un client manipulateur, il est très difficile d'apporter son aide puisque les rapports entre l'avocat et son client doivent être établis sur des rapports de confiance, intuitu personae.

Avec la loi n˚ 2004-439 du 26 mai 2004 qui accélère et simplifie la procédure de divorce, l'avocat a un devoir de conseil, et engage donc sa responsabilité professionnelle sur la stratégie à adopter. Dans le cas où il convient de privilégier une stratégie pacificatrice, cela peut s'avérer très difficile à faire admettre à un client manipulateur qui prétend être la victime et son conjoint le bourreau ; de même, ce positionnement en victime du manipulateur va compliquer la tâche de l'avocat, puisque cela ne sera pas crédible devant les juges, donc totalement voué à l'échec, et donc indéfendable. S'agissant au contraire d'un client victime de manipulations, la stratégie est d'autant plus difficile à établir, que les désirs des clients en souffrance sont fluctuants et évolutifs. Et il est très difficile pour un avocat de décrypter la souffrance d'un client.

Il s'agira donc avant tout pour l'avocat de savoir reconnaître le client manipulateur afin de se protéger pour pouvoir continuer à défendre efficacement ses clients.

Etat des lieux des outils législatifs

La seule voie civile dont dispose le JAF est une ordonnance de protection (référé-violence) afin d'expulser l'ancien conjoint, partenaire de PACS, ou concubin auteur de violences (C. civ., art. 515-9) ; mais il s'agit là de violences physiques devant être prouvées par un certificat. Sur le plan pénal, l'ancien article 222-33 du Code pénal, relatif au harcèlement sexuel, avait été abrogé à la suite de la décision du Conseil constitutionnel du 4 mai 2012 (Cons. const., décision n˚ 2012-240 QPC du 4 mai 2012 N° Lexbase : A5658IKR) ; la loi n˚ 2012-954 du 6 août 2012 a réintroduit le dispositif dans un nouvel article 222-33; s'agissant du harcèlement moral, après le harcèlement au travail, l'article 222-33-2-1 du Code pénal prévoit le harcèlement du conjoint ou du partenaire. Mais, l'on peut se demander si la loi permet efficacement de répondre à ce type de harcèlement.


II — Comprendre les abus et manipulations

par Marie-France Hirigoyen, psychiatre, spécialiste du harcèlement moral[1]

Dans la famille, la notion de harcèlement moral apparaît beaucoup plus complexe à définir que dans le contexte professionnel ; il s'agit avant tout d'une notion subjective, puisque des mêmes agissements n'ont pas les mêmes conséquences selon les personnes.

Il faut savoir que le harcèlement ne suppose pas nécessairement une volonté de nuire et peut donc résulter d'une pathologie de caractère, et non de troubles psychiatriques. Les personnalités pathologiques sont essentiellement des personnalités narcissiques, parmi lesquelles on distingue les caractères paranoïaques, et les caractères pervers.

On constate que, dans la société actuelle, il existe de plus en plus de personnalités narcissiques, ce qui modifie incontestablement la façon dont se présentent les divorces. Mais elle a toutefois dénoncé l'usage courant, abusif, et notamment par la presse, de la qualification de pervers narcissique. Les situations dans lesquelles il existe une violence psychologique sont très clairement caractérisées par l'asymétrie, entre un dominant, et un dominé, qui subit et n'arrive pas à se défendre. L'asymétrie peut résulter d'une situation de violence antérieure, d'une situation financière très déséquilibrée entre les époux, ou du fait que l'une des deux personnes est sous l'emprise de l'autre.

L'emprise, qui ne peut se créer que sur la durée, peut se mettre en place selon un registre comportemental (atteintes à l'identité, notamment par l'humiliation ; puis isolement de la victime ; puis mise sous pression permanente) ou un registre cognitif et émotionnel (qui peut aller de la " communication perverse " consistant à faire passer des messages flous, au chantage ou à des menaces).

Le problème de l'emprise psychologique est qu'elle induit une culpabilisation de la victime ; il existe une inversion de culpabilité (celui qui provoque ne se sent responsable de rien, et se pose même en victime, alors que celui qui subit se sent responsable et coupable) ; l'emprise provoque également un sentiment de honte.

Il faut savoir qu'en cas de manipulation par l'un, l'autre manipule aussi très souvent en retour ; et il faut donc éviter à tout prix cette escalade dans la manipulation. Les avocats parlent trop vite d'aliénation, ce qui induit une escalade dans le conflit parental, affectant gravement les enfants. Elle estime qu'il convient de privilégier, au maximum, les solutions amiables et rapides, par la médiation par exemple.


III — Difficultés de la preuve en matière de harcèlement moral

par Catherine Bourguès-Habif, avocate au barreau de Paris, formatrice en droit collaboratif, et psychologue et Hélène Chateau, conseiller à la cour d'appel de Paris au pôle de droit de la famille

Il convient de se méfier de l'usage abusif de la qualification de pervers narcissique ; il existe une grande différence entre les personnes présentant effectivement une pathologie, et les personnes ayant un caractère particulier.

Le harcèlement psychologique au sein du couple est désormais sanctionné depuis la loi n˚ 2010-769 du 9 juillet 2010. Souvent, les seuls témoins de ces violences sont les enfants, également victimes de la situation. Or, il faut savoir que le témoignage des enfants est exclu dans le cadre de la procédure de divorce ainsi que le prévoit l'article 259 du Code civil.

La preuve des violences psychologiques peut donc être rapportée par les attestations de témoins, sachant que les attestations de membres de la famille peuvent être retenues par le juge (cf. CA Bordeaux, 12 février 2013, n˚12/03 383 N° Lexbase : A8167I7M, où les juges ont retenu, sur les simples attestations de la famille de l'épouse, un divorce aux torts exclusifs de l'époux, pour violences psychologiques). Mais dans la plupart des décisions, les juges se méfient des attestations lorsqu'elles émanent de la famille.

Il convient, donc, de combiner les attestations avec des certificats médicaux, et idéalement des plaintes pour violences psychologiques (la difficulté étant que les personnes sous emprise ne portent pas plainte en l'absence de violence physique).

S'agissant des attestations, elles sont d'autant plus efficaces qu'elles portent sur des faits éloignés et qu'elles sont ainsi de nature à établir une violence psychologique sur la durée (la dégradation physique, l'amaigrissement sont des éléments probants ; le changement de caractère et l'isolement progressif de la personne).

Si une procédure amiable doit le plus souvent être privilégiée, la procédure judiciaire peut finalement s'avérer bénéfique pour les personnes sous emprise, dans la mesure où va être reconnue la réalité de la violence psychologique qu'elles ont subie, alors qu'elles ont tendance à penser qu'elles étaient coupables ; elles se voient ainsi reconnaître qu'elles n'ont pas été folles toutes ces années durant, ce qui est très important.

Il est également important de dater, et plus généralement de circonstancier (temps et lieu) les allégations ainsi que les attestations de témoins ; lorsque c'est trop flou, le tribunal peut se retrouver face à une incohérence totale entre la prévention dont il est saisi, et ce qu'il va pouvoir constater, conduisant alors à la relaxe. Le fait de dater est ce qui donne de la crédibilité à la personne. Les témoignages doivent faire référence à des anecdotes, plutôt qu'aux confidences d'une personne.

Reprenant la définition du harcèlement moral dans le couple prévue par l'article 222-33-2-1, aux termes duquel : "le fait de harceler son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ont entraîné aucune incapacité de travail et de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende lorsqu'ils ont causé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours", on peut examiner différents critères.

Il apparaît ainsi que :

- les agissements en cause doivent être datés ;

- les agissements doivent être "répétés" ; cela ne signifie pas nécessairement qu'ils doivent être similaires (il peut s'agir d'une humiliation, puis d'insultes, de menaces, etc...), mais ils doivent être répétés, autrement dit, une scène de violence ponctuelle ne peut suffire ;

- les agissements doivent avoir "pour objet ou pour effet" ; l'intention n'est pas requise, il s'agit d'un délit non intentionnel; en revanche le lien de causalité n'est pas évident à établir (le contre-argument consiste à dire que la prétendue victime était déjà dépressive ou que d'autres événements extérieurs sont en cause) ;

- quant à la preuve de l'altération, elle peut résulter de certificats médicaux (l'idéal étant une expertise d'une UMJ), ou d'attestations.

Face à toutes ces difficultés, la plainte pénale représente l'avantage de mettre en place des outils qui permettront de recueillir d'autres preuves plus consistantes (enregistrement de messages téléphoniques menaçants ; le commissariat peut également entendre des témoins directement, procéder à une enquête de voisinage, etc.). Tout cela va permettre de donner davantage de consistance au dossier, et de gagner en objectivisation. A cet égard, il faut souligner que la qualité d'écoute des services de police a extrêmement bien évolué et qu'il existe une spécialisation de certains policiers dans chaque commissariat, destinés à recueillir ce type de plaintes.

Cela étant, il ne s'agit pas de tomber dans la pénalisation à outrance, et cela doit être réservé à des cas bien précis, sachant que les chances d'aboutir sont assez minimes. Surtout, l'inconvénient de la pénalisation est qu'elle cristallise irrévocablement le conflit, et en présence d'enfants, peut entraîner de graves souffrances.


IV — La personne âgée sous emprise

par Marie-Hélène Isern-Real, avocat au barreau de Paris

Il existe un dispositif destiné à protéger, notamment, les personnes âgées, prévu par l'article 223-15-2 du Code pénal; l'abus de faiblesse est ainsi défini comme " l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse soit d'un mineur, soit d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, soit d'une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l'exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables". Cette infraction est particulièrement bien définie ; elle relève avant tout du domaine médical.

Pour déceler un abus de faiblesse, l'examen du dossier médical et des expertises permettent de faire ressortir un certain nombre d'éléments : une dépression suite à un deuil ; le sentiment de perte d'autonomie ; le besoin affectif ou matériel lié au veuvage ; l'isolement progressif de la personne qui s'éloigne de sa famille ; l'agressivité ; le dénigrement des proches ; le défaut de soins ou au contraire la surmédication ; l'apragmatisme (incapacité à entreprendre la moindre action) ; le déni de la maladie ; l'aboulie (incapacité à effectuer des actes pourtant planifiés) ; le rejet de toute règle ; la désinhibition...

Une des difficultés liées à la preuve d'un abus de faiblesse vient de ce que les médecins traitants se retranchent très souvent derrière le secret médical ; or, les avocats doivent alors penser à leur rappeler les dispositions de l'article 226-14 du Code pénal qui prévoient des exceptions au secret professionnel : "L'article 226-13 n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret.

En outre, il n'est pas applicable :

1˚ A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes ou mutilations sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ;

2˚ Au médecin qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République les sévices ou privations qu'il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises. Lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n'est pas nécessaire".


V — Comment détecter l'influence indue ? Les expériences à l'étranger

par Harold Kasprzak, juriste chargé d'études au Pôle "Etudes et Recherche" de la fondation Médéric Alzheimer

On appelle influence abusive le fait qu'un tiers substitue sa volonté à celle de la personne, par l'usage de la menace, de la manipulation, ou de la tromperie. Cela intervient très fréquemment au moment de la conclusion d'un acte juridique (vente d'un bien, testament, mandat de protection future, modification d'un contrat d'assurance vie...). Elle constitue alors l'un des fondements de la remise en cause de certains actes juridiques. Dans une étude américaine réalisée en 2005, ayant étudié 25 actions en nullité de testaments, l'influence abusive est apparue comme motif principal de nullité dans 56 % des cas, à côté de la maladie d'Alzheimer (40 %).


1. Les éléments de définition

Dans le contexte français, l'influence indue apparaît comme une notion difficile à définir, et surtout difficilement caractérisable, dès lors qu'elle n'a pas d'équivalent clinique d'une part, et qu'il est très difficile de la distinguer de l'influence légitime ou du favoritisme naturel au sein des familles, d'autre part.

On retrouve cette notion au niveau des vices du consentement, à l'article 1109 du Code civil avec la violence et le dol, ou encore au niveau de l'abus de faiblesse, ou d'autres causes d'influences indues. Dans le contexte anglo-saxon, c'est l'arrêt "Wingrove c/ Wingrove" de 1885 qui constitue la base de la preuve de l'influence indue ; il en ressort que trois critères doivent être réunis :

- une forme de coercition ;

- une subversion de la volonté et des souhaits de la personne ;

- une vulnérabilité préexistante dans la situation de la victime.

Il n'est pas nécessaire que les menaces soient sérieuses, ou que la pression soit forte pour suffire à caractériser l'influence abusive dans les pays anglo-saxons. Dans certains Etats américains, elle est induite d'office lorsque certains éléments de preuve sont avancés.


2. Les victimes, les auteurs et les stratégies de l'influence abusive

Il convient de replacer l'influence abusive dans le contexte de la maltraitance. Bien souvent, les victimes de maltraitance financière sont aussi victimes de maltraitance physique, psychologique, ou par négligence.

— Les acteurs

Il apparaît que la victime est souvent une femme, âgée entre 70 et 90 ans, et vivant à domicile. L'auteur est plus fréquemment un homme, ayant entre 40 et 60 ans, membre de la famille.

Mais il faut savoir que l'influence abusive est d'autant plus difficile à établir qu'il existe une grande diversité de victimes et d'auteurs. S'agissant des victimes, les personnes atteintes de troubles cognitifs sont les cibles principales des malfaiteurs ; cela étant, n'importe quelle personne, de tout âge, peut se retrouver victime d'influence, sans en être consciente. Il faut d'ailleurs savoir que c'est souvent l'avocat qui va révéler la réalité à la victime. Les auteurs peuvent être une personne ou plusieurs personnes, des membres de la famille, ou des professionnels (tiers opportunistes, ou criminels professionnels).

Les auteurs d'influence abusive correspondent à trois profils types.

Le premier profil est celui de l'aidant familial qui se prévaut de son rôle. Il s'agit d'un membre de la famille proche, qui prétend agir exclusivement dans l'intérêt de la personne, qui vit avec la personne et qui s'occupe d'elle, et qui se prévaut de son rôle en vue d'obtenir certaines faveurs qu'elle n'aurait pas pu obtenir autrement ; la victime n'arrive pas alors à refuser un avantage, qui s'avère disproportionné, à ce membre de la famille qui s'occupe d'elle.

Le deuxième profil est celui de l'aidant professionnel envahissant ; c'est un professionnel qui noue progressivement une relation personnelle avec la victime, et qui acquiert sa confiance, qui vient à s'occuper d'un nombre croissant de tâches (il l'aide dans la vie quotidienne, dans la gestion d'affaires, puis se fait mandater pour signer certains chèques, et s'occupe enfin de la gestion patrimoniale de la personne) ; le professionnel isole ainsi progressivement la personne vis-à-vis de ses proches (par exemple, elle répond systématiquement au téléphone, impose sa présence lorsque la victime reçoit des visites, etc.).

Enfin, le partenaire de vie tardif et opportuniste représente le troisième profil. Il s'agit en général d'une personne extérieure à la famille, généralement plus jeune, et qui le coupe des enfants de la personne plus âgée et qui utilise ces liens affectifs et la solitude afin d'obtenir des faveurs.

— Les stratégies de l'influence abusive Il apparaît deux stratégies principales. Tout d'abord "l'abus de faiblesse" : les auteurs exploitent souvent une vulnérabilité de la personne, ou une dépendance de la victime, un besoin d'aide, un sentiment de fragilité, des doutes sur ses capacités... Le but est de se rendre nécessaire et de renforcer le sentiment de dépendance de la personne vis-à-vis de l'auteur. Il s'ensuit un isolement progressif de la personne à raison du contrôle du flux d'informations (limite des contacts avec l'extérieur), voire d'un déménagement de la victime.

Ensuite, "l'abus de confiance" : les auteurs profitent de la confiance et de l'estime que la personne a placé en eux ; ils montrent des preuves occasionnelles de dévouement ; ils manipulent ainsi émotionnellement la personne. Les auteurs fournissent de fausses informations ; ils ont tendance à dénigrer la famille et à calomnier les enfants. Cela créé une situation qui favorise la crainte et la honte de la personne, et un sentiment de dépendance.


3. Les signaux d'alerte : le repérage de l'influence abusive

Parce qu'elle est difficile à prouver rétrospectivement, et qu'il existe une diversité de facteurs tant psychologiques, que physiques, sociaux, cliniques, il est important de décrypter la situation en amont.

Différents types de signaux doivent inciter à la vigilance.

Tout d'abord, les signaux d'alerte peuvent être détectés en cabinet ou en contact direct avec la personne : ces signaux sont liés à la nature et au contexte de l'acte. Il peut s'agir d'une modification substantielle des dispositions antérieures ; de dispositions surprenantes par rapport aux valeurs que la personne a toujours prônés, ou aux souhaits précédemment exprimés. Il peut s'agir d'un client peu connu du praticien ou d'un client qui change souvent de praticien ; ou d'un bénéficiaire d'un acte qui participe activement à l'opération.

Ensuite, les signaux d'alerte liés au contexte de vie et à l'entourage du client : l'isolement, les tensions au sein de la famille, une communication réduite, une personne qui accorde une foi inconditionnelle dans une personne qu'elle connaît depuis peu, une situation de dépendance matérielle... S'il est important de détecter ces signaux, ces indices ne permettent pas pour autant de prouver l'influence abusive.

Il faut que ces signes attirent le regard du professionnel sur le repérage d'une influence abusive éventuelle.

Dès lors qu'il a des doutes, le praticien doit tenter de rencontrer l'éventuelle victime seule, pour lui permettre de s'extraire de l'influence de l'auteur, et d'observer la réaction des personnes. Il convient également d'interroger la victime, afin de s'informer sur les éléments de son contexte de vie actuel. Si les questions peuvent paraître intrusives et que le praticien a le sentiment de sortir de son rôle, il convient de trouver le bon compromis entre protection de la personne et respect de sa vie privée.

Le décèlement d'une situation d'influence abusive, se fera d'autant plus efficacement par la collaboration entre les différents professionnels, qu'il s'agisse des professionnels du droit, des professionnels la santé, ou encore des professionnels du secteur médico-social.


Notes et références

  1. M. — F. Hirigoyen, Le harcèlement moral, Editions La Découverte & Syros, 1998 ; Malaise dans le travail, harcèlement moral : démêler le vrai du faux, Editions La Découverte & Syros, 2001 ; Femmes sous emprise, les ressorts de la violence dans le couple, Oh ! éditions, 2005 ; Abus de faiblesse et autres manipulations, Editions JC Lattès, 2012.


Voir aussi

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