La faute du patient tabagique limite son droit à réparation (fr)
France > Droit privé > Droit civil > Droit de la santé
Auteur : Sophie Hocquet-Berg, Professeur de droit privé et de sciences criminelles - Université de Lorraine (Metz), Avocat Associé au Barreau de Metz
Date: le 2 octobre 2020
Cass. 1re civ., 8 février 2017, n° 15-19.716
Contexte : Dans une décision rendue le 8 février 2017, la première chambre civile montre que la poursuite du tabac par le patient est constitutive d’une faute qui peut lui être opposée pour réduire son droit à réparation lorsqu’elle a contribué à la réalisation de son dommage.
Litige : Courant 2007, un patient présente une infection nosocomiale à la suite de la réalisation de deux pontages fémoro-poplités des membres inférieurs pour remédier à une artérite et d’une thrombectomie de l’un des pontages dans une clinique privée. La prise en charge de cette infection est assurée par le chirurgien vasculaire et endocrinien ayant réalisé les interventions jusqu’au transfert du patient au centre hospitalier de Nantes où il subit une amputation fémorale bilatérale. Le patient victime décède après avoir sollicité une expertise en référé. Ses enfants et héritiers recherchent la responsabilité de la clinique qui appelle en garantie le praticien. L’ONIAM est également mis en cause. La cour d’appel retient la responsabilité de la clinique à hauteur de 60 % et celle du chirurgien à raison de sa faute dans la prise en charge de l’infection prothétique qui est à l’origine d’une perte de chance fixée à 40 % d’éviter une diffusion infectieuse et l’amputation. L’ONIAM, tenu d’indemniser la victime, est exonéré à hauteur de 10 % du fait de la contribution fautive de la victime à la réalisation du dommage. La Cour de cassation est saisie d’un pourvoi reprochant notamment à la cour d’appel d’avoir exonéré partiellement l’ONIAM de son obligation de réparer le dommage résultant de l’infection nosocomiale.
Solution : La première chambre civile rejette le moyen reprochant à la cour d’appel d’avoir dit que la faute du patient avait contribué à hauteur de 10 % à la réalisation des dommages qu’il a subis, aux motifs que :
« l’arrêt retient, en se fondant sur les constatations du rapport d’expertise, que le patient a contribué, par la poursuite de son tabagisme, à la réalisation de son dommage et, ainsi, commis une faute ; que la cour d’appel a pu en déduire que seuls 90 % de son dommage devaient être mis à la charge de l’ONIAM sur le fondement de l’article L. 1142-1-1, 1°, et que le recours de la caisse à l’encontre du praticien, dont elle a fixé à 40 % la part de responsabilité dans la survenue du dommage, ne pourrait s’exercer que dans cette limite ».
Analyse : Aucune des dispositions issues de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ne fait référence explicitement à l’exonération du responsable d’un accident médical par la faute du patient. L’alinéa 2 de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique fait toutefois référence à la cause étrangère pour l’exonération des établissements de santé en matière d’infection nosocomiale est la force majeure, laquelle inclut la faute de la victime.
Quoi qu’il en soit, nul n’a jamais douté de l’effet partiellement ou totalement exonératoire de la faute du patient dans la mesure où elle a contribué à la réalisation du dommage, conformément aux principes généraux qui régissent le droit de la responsabilité civile.
Les exemples jurisprudentielles retenant cette cause d’exonération demeurent cependant rares. Le plus souvent, le comportement fautif du patient a plutôt pour effet d’enlever au fait reproché au défendeur son caractère illicite. Tel est, par exemple, le cas lorsque l’addiction au jeu imputée à la prise d’un médicament destiné traiter le syndrome des jambes sans repos résulte non de la posologie ordonnée par le médecin mais de l’initiative de la patiente qui a décidé d’en absorber un plus grand nombre de comprimés pour une meilleure efficacité (Cass. 1re civ., 29 mars 2017, n° 16-13.577). Tel est encore le cas lorsque le patient s’abstient d’honorer un rendez-vous médical (Cass. 1re civ., 3 juin 2010, n° 09-13.591, Bull. I, n° 128 ; D. 2010, 1522, obs. I. Gallmeister et note P. Sargos ; D. 2010, p. 2092, chron. N. Auroy et C. Creton ; D. 2011, p. 35, obs. Ph. Brun et O. Gout ; D. 2011, p. 2565, obs. A. Laude ; RDSS 2010, p. 898, note F. Arhab-Girardin ; RTD civ. 2011, p. 571, obs. P. Jourdain) ou, qui se sachant atteint d’asthme et étant lui-même professionnel de santé, s’abstient d’appeler les secours ou de consulter un médecin avant de faire appel au SMUR (Crim., 23 septembre 2014, n° 13-85.592 ; RSC 2015, p. 416, obs. P. Mistretta).
Les situations dans lesquelles la faute du patient exonère véritablement la responsabilité du défendeur sont plus rares. Ceci s’explique essentiellement par le fait qu’il ne peut être reproché à un patient d’avoir refusé de subir un acte de soins qui aurait pu prévenir l’aggravation qu’il invoque au soutien de sa demande indemnitaire. Ni la Cour de cassation (V. par exemple Cass. 1re civ., 15 janvier 2015, n° 13-21.180, Bull. I, n° 13 ; Resp. civ. et assur. 2015, comm. 134, note S. Hocquet-Berg ; D. 2015, p. 1075, note T. Gisclard ; D. 2015, p. 2283, obs. M. Bacache, A. Guégan-Lécuyer et S. Porchy-Simon ; D. 2016, p. 35, obs. Ph. Brun et O. Gout), ni le Conseil d’Etat (CE, 3 décembre 2010, req. n° 334622, Gandia, Lebon ; AJDA 2010, p. 2344) n’admettent que le refus de soins puisse être considéré comme fautif. Le comportement doit donc être véritablement constitutif d’une faute d’imprudence ou de négligence, ce n’est pas non plus le cas lorsque le patient décide de prendre l’avion pour partir en métropole pour se faire soigner (Cass. 1re civ., 17 janvier 2008, n° 06-20.107, Bull. I, n° 14 ; D. 2008, p. 1256, note A. Dumery).
En revanche, il est parfaitement envisageable de reprocher au patient de ne pas avoir suivi des prescriptions médicales, comme celle consistant à s’abstenir de pratiquer certaines activités ou bien encore de ne pas boire ou fumer. Le Conseil d’État a ainsi retenu l’existence d’une faute à l’encontre d’un patient ayant continué à consommer de l’alcool après la découverte de sa contamination par le virus de l’hépatite C et d’une cirrhose (CE, 25 juillet 2013, req. n° 354956, M. Beneditto). Dans l’arrêt commenté, la Cour de cassation a aussi considéré que le fait pour le patient de ne pas s’arrêter de fumer, en dépit des prescriptions médicales en ce sens, constitue une faute qui a contribué à la réalisation de son dommage. Fort heureusement alors qu’on connait le rôle majeur joué par le tabagisme en matière d’infection nosocomiale, dans l’exercice de leur pouvoir souverain d’appréciation, les juges du fond ont limité à 10 % l’étendue de l’exonération dont peut ainsi se prévaloir l’ONIAM, tenu à réparer le dommage en application de l’article L. 1142-1, 1° du code de la santé publique, compte tenu de sa gravité.