Le NFT art, essai de qualification et protection par le droit d’auteur
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Pierre de Roquefeuil avocat au barreau de Paris [1]
Juin 2022
Métavers, crypto-monnaie, jetons non fongibles (NFT) ou encore Altcoin, blockchain, ce sont des nouveaux mots qui deviennent très populaires depuis plusieurs mois, associés par les médias à des transactions pharaoniques et à des vertus prodigieuses.
Des musées célèbrent le NFT. Le métavers se déchaîne. La littérature sur le sujet est abondante.
Tandis que le NFT représentant le premier SMS de l’histoire en 1992 a été vendu 107 000 euros, et le premier tweet de Jack Dorsey, cofondateur de Twitter, a été vendu 2,9 millions de dollars en NFT, cette nouvelle manne montre que le phénomène n’est pas anecdotique et devance tous ses concurrents.
Contrepoint : l’entrepreneur Sina Estavi : Surfant sur la vague des NFT, il avait acheté en mars dernier le premier tweet de l’histoire posté par Jack Dorsey en 2006, pour la somme de 2,9 millions de dollars. Mi-avril, il a cherché à le revendre, sauf que presque personne n’en veut: ce dernier n’a recueilli qu’une vingtaine d’offres, la plus haute étant de 3,3 ethers, soit environ 10.073 dollars.
Les ventes de NFT explosent depuis quelques années, de nombreuses plateformes lui sont consacrées. En 2021, le marché du NFT a d’ailleurs bondi et a atteint un montant de transaction de 2.5 milliards de dollars.
Qu’est-ce que réellement le NFT ? Comment le droit français s’applique-t-il sur les NFT ? Quel est le lien entre les NFT et le droit d’auteur ? Comment se passe l’achat, la création et l’échange de NFT ?
Pour saisir ce qu’est un NFT-art et pourquoi sa fin est proche, il faut définir le contexte dans lequel il s’inscrit : le registre, l’encodage, la blockchain, l’œuvre d’art et le droit d’auteur.
Qu’est-ce qu’un registre, qu’est-ce que la blockchain ?
Un registre, dans l’univers juridique, est un grand livre (ou fichier) qui identifie et recense des personnes, des biens, des droits, et des évènements, ainsi que les opérations qui y sont relatives : cessions, locations, licences, partages, unions etc…
Le registre est consultable et vérifiable par tous ou par certains, et chaque registre a ses modalités de fonctionnement. Il se débite en « fiches », comme n’importe quel fichier ou base de traitement de données.
L’objectif d’un registre public est de permettre de consigner des droits ou des situations, cela peut être par exemple l’état civil, le cadastre, le registre des marques, le casier judiciaire, et plus généralement tout base de donnée ou fichier pouvant contenir des données relatives à une personne ou à un bien, à des transactions.
Par exemple, un droit de marque fait l’objet d’un dépôt auprès du registre des marques, une fiche lui correspond, et les contrats qui concernent la marque doivent en principe être consignés dans le registre, sur la fiche qui concerne la marque. Ainsi le registre conserve la trace des titulaires successifs.
Les “certificats” ou “titres” ou “extraits” sont des documents qui attestent du contenu de la fiche du registre à telle date : ainsi des extraits de l’état civil, du kBis, du certificat d’enregistrement de marque, qui peuvent donner lieu à l’établissement de documents plus perfectionnés, par exemple une carte d’identité, un passeport.
Ces documents restent fondamentalement des extraits du registre, et certifiés par l’autorité qui tient le registre. Cette autorité garantit la fiabilité et la sécurité du registre, son intégrité, et atteste des droits de telle ou telle personne tels qu’enregistrés dans le registre.
Le registre permet donc à une personne concernée d’attester de ses droits, de son identité, etc..
De la même façon, la « blockchain » est un registre public informatique qui consigne des biens et les opérations qui les concernent (vente, louage, etc…).
Dans la blockchain, la sécurité du registre est assurée par un mécanisme de chaînage
Dans la Blockchain, l’autorité certificatrice disparaît et est remplacée par un mécanisme de chaînage, un peu comme le serait un mécanisme d’assemblage sécurisé des pages d’un livre ou d’un cahier pour en assurer l’inviolabilité : on ne peut changer un maillon de la chaîne sans casser la chaîne, ou une page du livre sans déchirer le livre.
Si la chaîne est cassée, c’est l’ensemble du registre qui est à mettre à la poubelle, mais tant que ce n’est pas le cas, chaque maillon de la chaîne reste authentifié par l’ensemble de la chaîne.
Dans la blockchain, chaque maillon est un “bloc” d’où l’expression “chaîne de blocs” ou “blockchain”.
Qu’est qu’un jeton ?
Un identifiant numérique est consigné dans un bloc de la blockchain, il consiste en un numéro unique encodé (un “hash”) qui s’incrémente (“minting”, “tokenisation”) dans la chaîne. Il est appelé “jeton” ou “token” en anglais.
Cet identifiant peut être comparé au numéro d’une fiche qui s’insèrerait dans un grand fichier papier (le registre contenant toutes les fiches). C’est la fiche qui permet la production d’un “extrait du registre” évoqué plus haut.
Sauf qu’ici la fiche est un “fichier” au sens informatique du terme, c’est-à-dire une unité contenant des données et exécutable par une même application.
Le jeton chiffre le fichier et son adresse url.
Le fichier décrit un droit ou un droit sur quelque chose et les conditions dans lesquelles ce droit peut être manipulé (vente, location, cession partielle…).
Le “droit” s’entend d’une faculté, d’une valeur, d’un droit sur quelque chose (propriété, location, usufruit….) d’une créance, d’une dette, etc…
Le jeton identifie le fichier et représente donc un droit.
Selon l’article L551-2 du code monétaire et financier,
“Au sens du présent chapitre, constitue un jeton tout bien incorporel représentant, sous forme numérique, un ou plusieurs droits pouvant être émis, inscrits, conservés ou transférés au moyen d’un dispositif d’enregistrement électronique partagé permettant d’identifier, directement ou indirectement, le propriétaire dudit bien.”
Le jeton n’a de valeur que tant qu’il représente des droits inscrits dans le fichier.
Un débat existe : la détention du token confère-t-elle des droits ?
Parfois oui et parfois non, selon les conditions juridiques qui sont consignées dans la fiche et qui décrivent le droit, les titulaires du droit, les opérations effectuées sur le droit, les changements de titulaire, les opérations réalisables sur le droit et les conditions juridiques dans lesquelles ces opérations peuvent être effectuées.
Ces conditions juridiques pourront être incluses dans un “smart contract”. Ce smart contract inclura un programme d’exécution permettant l’exécution informatique, en ligne, de l’opération envisagée, une vente par exemple.
Pour attribuer un jeton à son œuvre numérique, l’artiste doit ouvrir un compte sur une plateforme dédiée avec une clé publique (identifiant) et une clé privée (mot de passe), et y déposer son fichier.
La plateforme enregistre le fichier sur une adresse url unique, comme n’importe quel “drive”, et c’est cette adresse et ce fichier qui seront chiffrés sous un identifiant unique déposé dans la blockchain. Le jeton est cet identifiant unique ou “hash”.
Le fichier n’est pas modifiable mais peuvent y être associés des informations supplémentaires, des ajouts.
Les opérations successives pouvant intervenir sur cet ensemble “adresse+fichier” seront identifiées par la plateforme comme des ajouts, chaque ajout faisant l’objet d’un hash propre.
Le jeton n’est pas à proprement parler cédé. Le jeton est un hash.
C’est le droit d’accès au fichier et aux ajouts connexes, donc à un ensemble de hash (ou de jetons), qui est cédé.
Chaque changement de titulaire du droit d’accès est consigné dans un ajout. Ce changement est assimilé, par abus de langage, à une cession de jeton, alors qu’il n’est qu’une cession de l’accès à un ensemble formé par un fichier et ses ajouts.
Ce changement de titulaire équivaudra à une cession du jeton et de ses actifs sous-jacents dans les termes des conditions juridiques décrites dans le fichier et ses ajouts.
Si, encore, les conditions juridiques attachées au fichier prévoient que la cession de l’accès au fichier selon telle ou telle modalité entraîne la cession du droit décrit dans le fichier, alors il y aura cession de ce droit.
Ce droit pourra porter sur un actif numérique, tel que le fichier précité, contenant lui-même une œuvre d’art picturale numérique, un peu comme un tableau de maître supporte l’œuvre picturale.
L’œuvre d’art numérique pourra ainsi être cédée avec le jeton.
Mais il ne s’agit jamais que d’un exemplaire de l’œuvre, l’original ou une copie licite ou illicite.
En effet, cette copie peut être illicite c’est-à-dire avoir été faite sans droit pour le faire.
De quels droits jouit un auteur sur l’œuvre d’art qu’il crée ?
L’auteur de l’œuvre d’art détient des droits d’auteur sur l’œuvre qui lui permettent d’en interdire l’exploitation sans son autorisation.
Ces droits d’auteur ont pour objectif de permettre à l’auteur de tirer des revenus de son œuvre : celui qui trouvera l’oeuvre intéressante, en particulier un entrepreneur (producteur, maison, éditeur, musée, etc…), et voudra prendre le risque de l’exploiter, pourra la faire valoir, la produire, la reproduire, l’adapter, la représenter, la monter, etc.., selon le type d’œuvre d’art en cause, et en tirer des revenus, en reversant en particulier à l’auteur un revenu en principe proportionnel à son propre revenu.
Le droit d’auteur rémunère en quelque sorte le succès que génère l’originalité et l’attrait de l’œuvre. Il est à distinguer de la rémunération éventuellement versée pour le travail fourni par l’auteur et les autres acteurs de la chaîne artistique pour mettre à jour l’œuvre, dans le cadre d’une commande ou d’un contrat de travail.
- L’exemple de Mona Lisa
Le Musée du Louvre détient sans doute le tableau original du Mona Lisa de Léonard de Vinci.
Ce tableau, en tant que support physique, authentifie et incorpore l’œuvre, mais n’est pas l’œuvre picturale en elle-même, qui peut être reproduite à l’infini, il n’est que son support.
Sa possession permet au Musée du Louvre de démontrer, si quelqu’un en doutait, qu’il est le seul détenteur de l’original de l’œuvre, et que telle copie qui apparaîtrait sur le marché serait nécessairement un faux.
Si le Musée du Louvre détient le droit d’exposer le Mona Lisa, c’est qu’il en détient certains droits d’exploitation cédés – par contrat, tel qu’il est induit par la cession du support – par le titulaire légitime des droits d’auteur, initialement l’auteur lui-même Léonard de Vinci.
C’est ce contrat qui permet au Musée du Louvre d’exposer l’œuvre et d’en tirer un revenu, et non la seule détention physique de la toile qui incorpore l’œuvre picturale.
Cette détention permet bien d’exposer physiquement l’œuvre, mais ne donne aucun droit d’auteur en elle-même.
C’est ce qui explique que le voleur qui détient le tableau, a la possibilité physique de faire n’importe quoi avec, y compris de le vendre sur un marché parallèle, mais ne jouit cependant pas des droits légitimes de l’auteur, parmi lesquels le droit d’exposition, qui permettent à l’auteur de se réserver licitement les revenus induits par le succès de l’œuvre.
En ce sens, l’article L. 111-3 du code de la propriété intellectuelle ainsi que la jurisprudence précisent que « la propriété incorporelle de l’œuvre est indépendante de la propriété du support matériel. »
Par conséquent, l’acquéreur devient propriétaire du support matériel d’une œuvre et peut en profiter dans le cadre d’un usage privé, mais ne jouit pas, sauf contrat explicite, des droits d’exploitation sur l’œuvre, qui permettent de reproduire l’œuvre et de l’exposer pour tirer des revenus de son succès.
La copie d’une œuvre d’art numérique sur un fichier informatique, comme la prise en photo de Mona Lisa, est facile, et peut permettre de reproduire parfaitement l’original, et peut aussi bien circuler et se vendre que l’original.
Comme pourrait l’être d’ailleurs une copie physique de la toile représentant Mona Lisa, mise à part qu’une copie parfaite de la toile du Mona Lisa serait plus difficile à fabriquer et serait dénoncée comme fausse.
Le propriétaire légitime de l’original pourra s’en offusquer mais pourra avoir bien du mal à faire valoir une exclusivité, c’est-à-dire à faire valoir son droit d’exploitation tenant à sa qualité d’auteur original de l’œuvre (ou à sa qualité de titulaire légitime du droit d’auteur).
Le droit sur les œuvres graphiques et plastiques
Pour les œuvres graphiques et plastiques (sculptures), qui sont intimement liées à leur support, il est difficile pour l’auteur de faire valoir ses droits.
Les ventes successives du même support sont licites. Elles ne permettent pas d’exploiter l’œuvre mais d’en jouir pour un usage privé dans le sens où seule la revente permet d’en tirer un prix.
L’artiste tire souvent son revenu lors de la première vente d’un ou de quelques exemplaires de son œuvre.
Or cette première vente est peu révélatrice du succès futur de l’œuvre. D’où l’institution du droit de suite qui permet à l’auteur de percevoir un pourcentage lors de chaque revente du support.
Le NFT, “Non Fungible Token”, dans le monde de l’art, est un jeton qui désigne une création numérique incorporant une œuvre d’art
Le NFT (en anglais « non-fungible token ») est un jeton dit « non fongible », c’est-à-dire unique et spécifique à un fichier quelconque.
Sa cession peut traduire, on l’a vu plus haut, selon les conditions juridiques qui lui sont attachées, la cession d’une œuvre.
Par exemple, une création numérique, tel qu’un fichier Word contenant du texte, sera déposée sur une plateforme et chiffré avec son adresse url unique sous un identifiant unique réalisant un ancrage dans la blockchain.
L’identifiant permettra de dater la création numérique, et d’identifier le déposant.
La cession du NFT peut impliquer une revente illicite de l’œuvre
Le NFT est un bien, un jeton “non fongible” c’est à dire qu’il est unique et ne peut s’échanger contre un autre bien non fongible, à la différence d’une unité de monnaie qui s’échange contre une unité de monnaie de même valeur, 1 euro s’échange contre 1 euro.
Il s’échange contre des Ethers (cryptomonnaie Ethereum similaire au bitcoin ou au XRP), selon le prix qui lui est attribué par le marché.
Les transactions sur ces jetons non fongibles se font grâce à une extension de navigateur de type “portefeuille” par exemple Metamask.
Metamask est un portefeuille numérique. Il permet d’acheter des NFT avec des Ether (Ethereum), par exemple sur la plateforme SuperRare.
Le NFT art est une vraie opportunité pour les artistes. Il s’agit pour certains artistes d’une nouvelle source de revenus.
En effet, l’exposition d’œuvres d’art numérique semble bien plus accessible que l’exposition d’une œuvre physique dans une galerie d’art, puisque l’exposition sur un simple site web est à priori bien plus facile.
Sauf que…certaines plateformes web inspireront plus de confiance que d’autres.
Un site web, à l’instar d’une galerie renommée, inspirera confiance quand il sera capable de présenter un processus de sélection et de vérification de l’authenticité et de la titularité des œuvres.
Cependant, la valeur du NFT art dépend des cours des crypto-monnaies et plus particulièrement l’Ethereum. Si la valeur de la crypto-monnaie diminue, le prix du NFT diminue également de son côté.
Les jetons uniques sont de plus en plus utilisés dans les ventes d’œuvres d’art, les jeux vidéo, mais également à titre de rémunérations de certains joueurs professionnels.
Le NFT identifie une création numérique qui elle-même peut reproduire toutes sortes d’objets que l’on peut mettre sur un support ou un fichier informatique, par exemple :
- Des œuvres picturales
- Des gifs
- Des tweets
Le malentendu consiste en ce que n’importe qui peut faire, sans droit, une copie de l’œuvre d’art dans un fichier informatique, lui attribuer un NFT qui lui est propre, puis vendre le NFT en le présentant comme la vente licite d’une œuvre d’art.
En décembre 2021, des poursuites judiciaires ont été engagées par le groupe de luxe Hermès envers Mason Rothschild pour avoir créé des NFT représentant des sacs en fourrure inspirés de la marque.
Mason Rothschild a en effet créé un NFT rattaché à l’œuvre « Baby Birkin » qu’il a vendu à plusieurs milliers d’euros.
Même si l’achat d’un NFT peut permettre à l’acheteur de revendiquer la propriété d’un fichier numérique incorporant une œuvre d’art numérique, cela n’implique pas en soi que cet acheteur ait le droit de tirer un revenu sur cette œuvre.
Ainsi, quand je photographie le tableau de Mona Lisa, je suis bien propriétaire du cliché photographique que j’ai pris et personne n’a le droit de copier ce cliché, surtout s’il donne, par exemple, une nouvelle dimension au Mona Lisa, apporte quelque chose d’original dans la perception que l’on peut avoir de l’œuvre Mona Lisa.
Mais je n’ai pourtant pas, en principe, le droit d’exposer ou de me servir d’une reproduction fidèle de Mona Lisa sans restriction, comme le fait le Louvre, sans autorisation spéciale. La copie du support incorporant l’œuvre est interdite.
La notoriété du Louvre protège les droits du Louvre sur le Mona Lisa, et l’on imagine mal quelqu’un faisant payer une visite pour contempler une reproduction parfaite de l’œuvre de Leonard de Vinci.
Mais toutes les œuvres n’ont pas la réputation de Mona Lisa, ni ne bénéficient de la réputation du Louvre…
Les droits de l’auteur sur l’œuvre numérique sont à distinguer des droits sur le NFT
L’article L. 122-4 du Code la Propriété Intellectuelle précise que:
« Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droits ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque ».
Le NFT est associé à une œuvre, mais il n’est pas en lui-même l’œuvre, il en identifie un exemplaire, ou une copie.
Quand il est cédé, il est usuellement associé à un contrat de cession, qui permet la vente de l’exemplaire qu’il identifie.
La création d’un NFT peut donc parfois donner lieu à une contrefaçon et une atteinte aux droits d’auteur.
Il faut reprendre l’exemple du Mona Lisa : Ai-je le droit de faire une copie du Mona Lisa et de la vendre ? Non, si je n’ai pas l’accord de l’auteur ou du titulaire légitime des droits.
Je n’ai pas le droit non plus de m’en prétendre l’auteur. Je n’ai pas le droit, et si je le fais j’encours les poursuites de l’auteur ou du titulaire des droits.
L’acquisition d’un NFT permet l’acquisition du fichier sous-jacent, qui peut porter sur une simple copie interdite de l’œuvre.
De ce fait, l’acquéreur du NFT n’acquiert pas des droits d’exploitation de l’œuvre originale mais seulement un fichier pouvant incorporer une simple copie interdite.
Comme l’acquéreur d’un cliché du Mona Lisa, qui exposerait sans restriction l’œuvre reproduite par son cliché.
Par ailleurs, un créateur qui n’aura pas pris soin de déposer son œuvre ou d’en créer un NFT, pour prendre date, pourra avoir des difficultés à démontrer qu’il est l’auteur original.
Le NFT est encore comparable à un nom de domaine : je suis le seul à posséder un site web public avec tel nom de domaine mais n’importe qui d’autre peut réserver un autre nom de domaine pointant vers un site web copiant le mien.
La création d’un NFT se traduit par le téléchargement d’un fichier sur une plateforme et par la diffusion du NFT dans le but de le vendre.
Si le NFT en lui-même ne constitue par une œuvre, le fichier rattaché au NFT peut porter une œuvre protégée par le droit d’auteur.
Par conséquent le créateur d’un NFT doit s’assurer lors du téléchargement du fichier que celui-ci ne nécessite pas l’accord de l’auteur.
Faute de quoi, le créateur du NFT pourrait être poursuivi pour violation du droit d’auteur et contrefaçon.
Les droits de l’acheteur
L’acheteur d’un NFT acquiert en principe l’actif sous-jacent, mais qui peut être une copie interdite de l’œuvre originale.
En ce sens, il n’acquiert pas les droits de propriété intellectuelle sur l’œuvre, mais sur un exemplaire d’une œuvre dont il n’a pas de garantie qu’il s’agisse d’un exemplaire original et licite.
Il encourt donc les poursuites du titulaire légitime des droits sur l’œuvre.
Les NFT et le droit d’auteur
Juridiquement, le NFT est un jeton non fongible qui représente un actif numérique et qui est propre à cet actif. Un autre ne peut créer un NFT identique.
En ce sens, le NFT permet de certifier l’authenticité d’un actif, mais qui peut être lui-même une copie illicite d’une œuvre d’art.
Ainsi, l’assimilation d’un NFT à une œuvre d’art est inexacte.
En effet, l’article L. 112-2 du Code de propriété intellectuelle liste les différentes œuvres de l’esprit dont le NFT ne fait pas partie.
Aussi, le NFT ne peut être assimilé à une œuvre de l’esprit puisque sa création provient d’un calcul mathématique, d’un processus de tokenisation qui ne fait appel à aucune originalité. Le développement des NFT et des Metavers entraîne de nombreuses interrogations sur leur caractère contrefaisant.
En l’absence de protection, les détenteurs de marques se protègent en déposant des modèles 3D et des logos pouvant figurer leurs produits en tant que marques.
Même s’ils ne parviennent pas à sécuriser leurs droits de marque pour des biens et services virtuels, ils ont déjà pris d’autres mesures.
En effet, récemment, la marque Converse a déposé de nombreuses demandes pour obtenir une protection de sa marque. Elle souhaite en effet être protégée de ses dessins originaux représentant ses différents modèles.
De son côté, la marque Nike a également déposé des demandes pour protéger ses modèles emblématiques NIKE, JUST DO IT et le logo AIR JORDAN.
NFT : création, achat et échanges. Comment ça se passe ?
Tout d’abord, l’achat ou l’échange de NFT ne peut se faire tant que l’extension de navigateur Metamask n’a pas été installée.
Une fois l’extension installée, il existe différentes plateformes où se procurer des jetons uniques. Le paiement peut s’effectuer aussi bien par carte de crédit ou par ApplePay ou tout autre moyen de paiement.
Nombreuses sont les plateformes permettant l’achat de NFT : eToro, OpenSea, Crypto.com, Foundation, AtomicMarket, Enjin Marketplace, Rarible, SuperRare, BakerySwap, Myth Market, Known Origin ou encore Coinbase.
Le NFT peut être créé par n’importe quelle personne, à condition que celle-ci dispose des outils nécessaires. Il faut en effet connaître parfaitement les rouages de la technologie Blockchain et savoir choisir la bonne plateforme.
La création d’un NFT ne prend que quelques minutes et demande tout d’abord de créer son jeton non fongible.
En cas d’atteinte au droit d’auteur et de contrefaçon, de nombreux recours juridiques existent, civils, pénaux et administratifs, contre les intermédiaires ou les contrefacteurs, et il convient de se tourner vers un avocat spécialisé en droit du numérique et de la propriété intellectuelle.
Ainsi, par exemple, l’article L336-2 du code de la propriété intellectuelle prévoit :
“Article L336-2
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020 Modifié par Ordonnance n°2019-738 du 17 juillet 2019 – art. 10
“En présence d’une atteinte à un droit d’auteur ou à un droit voisin occasionnée par le contenu d’un service de communication au public en ligne, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond peut ordonner à la demande des titulaires de droits sur les œuvres et objets protégés, de leurs ayants droit, des organismes de gestion collective régis par le titre II du livre III ou des organismes de défense professionnelle visés à l’article L. 331-1, toutes mesures propres à prévenir ou à faire cesser une telle atteinte à un droit d’auteur ou un droit voisin, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier. La demande peut également être effectuée par le Centre national du cinéma et de l’image animée.”
Les plateformes en ligne et les opérateurs, les moteurs de recherche, peuvent être réticents à retirer ou à maintenir sur leurs services une œuvre contrefaisante sans l’argumentation et les preuves adéquates.
Le NFT et le droit de suite
Il est intéressant de noter que l’auteur d’une œuvre jouit d’un droit de suite sur les reventes successives de son œuvre, prévu par l’article L122-8 du code de la propriété intellectuelle :
Article L122-8 – Version en vigueur depuis le 24 décembre 2016
Modifié par Ordonnance n°2016-1823 du 22 décembre 2016 – art. 2
“Les auteurs d’œuvres originales graphiques et plastiques ressortissants d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen bénéficient d’un droit de suite, qui est un droit inaliénable de participation au produit de toute vente d’une oeuvre après la première cession opérée par l’auteur ou par ses ayants droit, lorsque intervient en tant que vendeur, acheteur ou intermédiaire un professionnel du marché de l’art. Par dérogation, ce droit ne s’applique pas lorsque le vendeur a acquis l’œuvre directement de l’auteur moins de trois ans avant cette vente et que le prix de vente ne dépasse pas 10 000 euros.
On entend par œuvres originales au sens du présent article les œuvres créées par l’artiste lui-même et les exemplaires exécutés en quantité limitée par l’artiste lui-même ou sous sa responsabilité.
Le droit de suite est à la charge du vendeur. La responsabilité de son paiement incombe au professionnel intervenant dans la vente et, si la cession s’opère entre deux professionnels, au vendeur.
Les professionnels du marché de l’art visés au premier alinéa doivent délivrer à l’auteur ou à un organisme de gestion collective du droit de suite toute information nécessaire à la liquidation des sommes dues au titre du droit de suite pendant une période de trois ans à compter de la vente.
Les auteurs non ressortissants d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen et leurs ayants droit sont admis au bénéfice de la protection prévue au présent article si la législation de l’Etat dont ils sont ressortissants admet la protection du droit de suite des auteurs des Etats membres et de leurs ayants droit.
Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent article et notamment le montant et les modalités de calcul du droit à percevoir, ainsi que le prix de vente au-dessus duquel les ventes sont soumises à ce droit. Il précise également les conditions dans lesquelles les auteurs non ressortissants d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui ont leur résidence habituelle en France et ont participé à la vie de l’art en France pendant au moins cinq ans peuvent demander à bénéficier de la protection prévue au présent article.
Dans quelles conditions une plateforme peut être qualifiée de “professionnel de l’art” et plus généralement faire bénéficier ses usagers du droit de suite ? La réponse n’est pas fixée.
Le smart contract pourra organiser le droit de suite et le prélever.
Les plateformes NFT dédiées à l’art
Des plateformes de trading de crypto ou d’enchères investissent dans les fonctionnalités d’échange de NFT (eBay > KnownOrigin)(Binance) mais certaines plateformes sont dédiées exclusivement aux NFT :
Superrare (œuvres graphiques)
Ledger market (œuvres graphiques)
Opensea (œuvres graphiques, musicales, cartes de collection, metaverses, noms de domaine)
Magic Eden (gadgets numériques)