Le contentieux de la détention provisoire (fr)

Un article de la Grande Bibliothèque du Droit, le droit partagé.
 France > Droit privé > Droit pénal >  Droit pénal général >  Sanction pénale


Fr flag.png

par June Perot - Rédactrice en droit privé


La Commission "Droit pénal" du barreau de Paris, sous la responsabilité de Marie-Alix Canu Bernard et Jean-Marc Fedida, anciens membres du conseil de l'Ordre, organisait le 30 mars 2016, une réunion sur le thème du "contentieux de la détention provisoire", animée par Thierry Fusina, Premier vice-président en charge du service des juges des libertés et de la détention et Véronique Degermann, procureur de la République adjointe au tribunal de grande instance de Paris. Présentes à cette occasion, les éditions juridiques Lexbase vous proposent de retrouver le compte-rendu de ce colloque.

Actuellement, l'effectivité du juge des libertés et de la détention est relative concernant le contentieux du renouvellement et celui-ci remplit pleinement sa fonction lorsqu'il intervient dans le cadre d'un mandat de dépôt. La crainte qui anime les avocats repose sur le sentiment d'impuissance lorsqu'ils interviennent devant le juge des libertés et de la détention. Il y a donc une forte attente de leur part dans l'amélioration de leur rôle dans ce contentieux particulier afin d'anéantir cette impression selon laquelle la présomption d'innocence n'aurait plus vraiment de sens.


Le rôle du juge des libertés et de la détention dans le cadre de la détention provisoire, par Thierry Fusina, Premier vice-président en charge du service des juges des libertés et de la détention à Paris

Le juge des libertés et de la détention (JLD) est un magistrat du siège du tribunal de grande instance, ayant rang de président, de premier vice-président ou de vice-président, désigné par le président de la juridiction. Créé par la loi du 15 juin 2000 (loi n° 2000-516 N° Lexbase : L0618AIQ), ce juge possède désormais de plus en plus d'attributions qui s'accroissent de manière exponentielle au fil des lois votées par le législateur.

Présentation générale. A Paris, le service est composé de dix magistrats et il est de loin le plus important de France. Pour exemple, la cour d'appel d'Aix-en-Provence (qui est la deuxième cour d'appel de France), compte moins de magistrats dans ses quatre départements que le seul tribunal de grande instance de Paris. Le service du juge des libertés et de la détention est composé de vingt-deux fonctionnaires et assistants de justice répartis dans trois services différents : le service pénal dont il sera question ici, le service de la rétention des étrangers et le service des hospitalisations sous contrainte (ou sans consentement) qui, depuis le mois de novembre 2015, a été délocalisé dans une salle de l'hôpital Sainte-Anne du 14ème arrondissement. Historiquement, dans les années 1930, seul le président du tribunal de grande instance était chargé, chaque mois, de proroger ou non les détentions provisoires prononcées par le juge d'instruction de sa juridiction. Depuis la loi du 15 juin 2000, il est demeuré le juge des libertés en titre et peut, lorsque cela est nécessaire, siéger en sa qualité de JLD, par exemple lorsqu'il y a des perquisitions en cabinet d'avocats (neuf perquisitions pour l'année 2015). Le service se compose également de trois greffes différents, ce qui est relativement complexe à gérer d'un point de vue des ressources humaines. Le service fonctionne à l'aide de plannings glissants où chacun occupe la même fonction pendant une semaine et effectue un roulement. Actuellement il n'y a plus d'avocat stagiaire au sein du service donc ce poste est désormais pourvu par un assistant de justice qui assiste le magistrat chargé des requêtes. La particularité de la juridiction parisienne réside dans le fait que les magistrats anti-terroristes (neuf actuellement) ont la possibilité de saisir le JLD, ainsi que le parquet national financier qui est compétent sur tout le territoire, d'où le volume important de dossiers qui entraîne de longs débats contradictoires, des déplacements parfois tardifs voire nocturnes...

Chiffres. Concernant le service pénal, celui-ci représente 10 000 décisions par an contre 6 300 requêtes au service de rétention des étrangers et 3 800 environ pour le service des hospitalisations sous contrainte. Près de 1 800 personnes ont été déférées pour l'année 2015 et 1 856 mesures de détention provisoire ont été prolongées à l'expiration du premier mandat. Il y a eu 2 494 demandes de mises en liberté au cours de l'année 2015 pour un total de 6 130 décisions, soit environ 500 par mois, ce qui démontre la densité de ce contentieux. Il est d'ailleurs intéressant de noter que le nombre de déférés varie selon les jours de la semaine. On constate en général qu'il y davantage de déférés le jeudi et le vendredi (jusqu'à 35 débats de présentation parfois). Trois magistrats sont de permanence pour recevoir les premières présentations, un autre est chargé des requêtes et, lorsque l'on sait qu'il va y avoir une grosse affluence de saisines (information donnée par les juges d'instruction), dans ces cas là, le service pénal est renforcé et quatre magistrats de fond traitent des débats de présentation, et le cinquième traite des requêtes. Se pose donc la question de la publicité de l'audience. En effet, si les juges siégeaient dans des salles d'audiences publiques, ils seraient amenés à statuer toute la nuit compte tenu du nombre important de personnes déférées. A moins de disposer de cinq salles d'audience affectées au JLD (ce qui est toutefois prévu dans le nouveau palais de justice qui sera inauguré aux Batignolles). La question de la publicité des débats devant le juge des libertés est épineuse car depuis la loi du 5 mars 2007, tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale (loi n° 2007-291 N° Lexbase : L5930HU8), le principe est la publicité des débats. Mais le Parquet a tendance à requérir le huis-clos et le juge des libertés à suivre cette position.

En ce qui concerne les déférés et les mesures prononcées, on peut relever qu'il y a 84 % de détention provisoire, 12 % de contrôle judiciaire et 0,05 % d'assignations à résidence sous surveillance électronique. Ce dernier chiffre peut s'expliquer par les difficultés techniques et les enquêtes de faisabilité qui ne peuvent pas être retenues au moment de la première présentation. A propos des prolongations de détentions provisoires, elles sont pratiquement équivalentes à 90 % contre 7 % pour le contrôle judiciaire. Pour les demandes de mises en liberté, le taux de rejet est relativement écrasant dans la mesure où il représente 98 %. Il faut toutefois préciser que les chiffres ne mentionnent que les contrôles judiciaires ordonnés par le service du juge des libertés, ce qui ne comprend donc pas ceux ordonnés par le juge d'instruction ab inito, avant toute saisine du service. Pour le service du JLD de rétention des étrangers, on dénombre 1 845 contrôles judiciaires au titre de l'année 2015, qui viennent s'ajouter aux contrôles judiciaires prononcés dans le cadre de la détention provisoire.

Le juge des libertés et le contentieux de la détention provisoire. Pour mémoire, le juge des libertés et de la détention a été créé par la loi du 15 juin 2000 qui a retiré cette prérogative au juge d'instruction. En effet, on accusait le juge d'instruction d'être à la fois juge et partie, enquêteur à charge et à décharge, et il était considéré comme le magistrat le plus puissant de France. Et cette critique n'était pas totalement infondée, compte tenu du poids du mandat de dépôt, qui pouvait assurer une pression supplémentaire sur l'enquête. Depuis la loi du 15 juin 2000, cette critique du juge d'instruction qui avait cette "double casquette" n'est plus fondée. Finalement, cette loi a créé un nouveau binôme juge d'instruction/juge des libertés. Cette coordination n'est pas toujours évidente, le juge des libertés devant rester dans son contentieux de la détention provisoire et en même temps suivre l'évolution et l'avancement de la procédure d'information judiciaire. Par ailleurs, contrairement à ce qui peut être dit parfois, le juge des libertés n'est pas là pour sanctionner le juge d'instruction. Il n'est pas la chambre de l'instruction, car il ne statue par sur les nullités de l'information (voir à ce sujet la jurisprudence relative à la règle de "l'unique objet de la saisine" : Cass. crim., 18 juin 2013, n° 13-82.739, F-P+B N° Lexbase : A3030KI3). Le JLD doit donc être cantonné à son débat, qui porte sur les sûretés judiciaires, sur les nécessités de l'information, mais il ne doit cependant jamais perdre de vue l'évolution de la procédure judiciaire et notamment parce que les trois premiers critères de l'article 144 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9485IEZ) sont afférents aux nécessités de l'information judiciaire. Ces critères, qui sont évolutifs, nécessitent donc un examen attentif de l'avancement de l'information.

Le juge des libertés est également le juge de la procédure. En premier lieu, il vérifie toujours les qualifications retenues par le juge d'instruction dans le cadre de sa mise en examen, le caractère criminel ou correctionnel de l'infraction, pour en déduire, en fonction des antécédents de l'intéressé, de la nature de l'infraction, de la peine encourue, quels vont être les délais et la durée du mandat de dépôt et de l'éventuelle prolongation. Ce point est important dans la mesure où, parfois, les juges d'instruction commettent des erreurs, lesquelles peuvent être réparées par le juge des libertés qui se rend compte, par exemple, que la prolongation est impossible. D'ailleurs, en pratique, il est regrettable que l'avocat ne prenne pas la peine de vérifier et d'alerter le JLD sur ce problème. Il incombe à l'avocat, malgré la complexité de la matière, de vérifier les qualifications et si les conditions de la détention provisoire sont réunies. L'avocat doit donc porter toute son attention sur l'acte de saisine du juge d'instruction avant de s'interroger sur les faits eux-mêmes.

Conditions de fond du placement en détention provisoire. Sur ce point, il faut se référer aux articles 137 (N° Lexbase : L9393IEM), 144 (N° Lexbase : L9485IEZ) et 143-1 (N° Lexbase : L9409IE9) du Code de procédure pénale qui prennent en compte la gravité de la peine encourue (une peine criminelle ou une peine supérieure à trois ans). Au titre de l'article 144 du Code de procédure pénale, sept objectifs sont fixés par le législateur qui peuvent être regroupés dans deux catégories. Premièrement, les nécessités de l'instruction : conserver des preuves ou des indices matériels nécessaires à la manifestation de la vérité (1), empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille (2), empêcher une concertation frauduleuse entre le mis en examen et les coauteurs ou complice (3). Puis, les mesures de sûretés: protéger le mis en examen (4), garantir le maintien de la personne à la disposition de la justice (5), mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement (6) qui sont très employés et le dernier objectif qui concerne le trouble à l'ordre public mais qui est très peu employé (7).

Concernant les premiers critères (les nécessités de l'instruction), le juge des libertés doit s'approcher de l'information judiciaire tout en se tenant à une certaine distance. On ne lui demande pas de soupeser les charges, car c'est au juge d'instruction de les apprécier à la fin de son information judiciaire. En revanche, il peut se poser la question de savoir s'il existe des indices graves et concordants qui permettent de soupçonner qu'une personne a commis une infraction pénale (conditions de la mise en examen). Bien que cette disposition ne soit pas visée par l'article 144, il semble évident pour le JLD de se poser la question de l'existence de ces indices qui vont permettre de penser que la personne peut être effectivement soupçonnée d'avoir commis l'infraction. En pratique, et c'est dommage, les avocats ne prennent pas nécessairement le temps de revenir sur le fond du dossier pour démontrer l'existence d'indices qui permettent de penser que l'infraction a été commise. Dès lors, l'avocat n'a pas tort d'aborder le fond sur ce point et il ne devrait pas avoir l'impression d'empiéter sur le rôle du juge en procédant ainsi, car il est important de vérifier qu'il existe des indices permettant d'envoyer ou non quelqu'un en prison. Parmi ces indices on a par exemple l'ADN, les écoutes téléphoniques, les surveillances physiques, les relevés bancaires etc.. Donc, lorsque les avocats interviennent sur le fond il ne faut pas qu'ils pensent qu'ils sont hors débat.

Toujours est-il que ces objectifs sont susceptibles d'évoluer et c'est en cela qu'il est nécessaire pour le juge des libertés de consulter les dossiers numérisés (droit commun, pôle financier, pôle anti-terroriste) pour vérifier ce que la personne mise en cause a dit, et s'il y a eu une évolution dans ses déclarations ou dans les éléments de preuve rapportés. Concernant le risque de concertation frauduleuse, les avocats ont raison de le plaider très souvent dans la mesure où il y a eu énormément d'interrogatoires en cours de garde à vue, de confrontations. De la même manière, concernant les parties civiles et les témoins, il est clair que ces trois critères sont évolutifs et que nécessairement, à un moment donné, on ne peut plus motiver la détention provisoire de la même façon en fonction de l'évolution de l'information.

Les demandes de mise en libertés. On constate souvent que les avocats font des demandes de libération à quelques jours de l'audience, pensant que si la personne comparaît libre, cela aura plus d'influence sur la décision de la juridiction. Toutefois, il faut être prudent car il peut être violent psychologiquement pour la personne qui sort de prison, pour son jugement, d'y retourner ensuite rapidement en cas de condamnation. Si ces demandes de libération sont la plupart du temps déposées à la demande expresse du client, il appartient donc aux avocats de les mettre en garde sur les conséquences néfastes de ce procédé. Toutefois, globalement, il ne faut pas trop espérer de ces demandes de mise en liberté car il s'agit d'un contentieux de masse traité très rapidement, tandis que les contentieux de prolongations sont plus débattus et demandent une attention plus soutenue de la part du juge des libertés.


Le rôle du Parquet dans le contentieux de la détention provisoire, par Véronique Degermann, procureur de la République adjointe au tribunal de grande instance de Paris

A titre préliminaire, il est intéressant de rappeler que l'instauration du TTR (traitement en temps réel) a entraîné une évolution dans les modes de poursuites avec le développement des comparutions immédiates, des comparution par procès-verbal (CPV), des COPJ et plus récemment des CRPC (comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité) et donc une chute des ouvertures d'informations judiciaires et donc du nombre de détenus provisoires.

Il y a quelques années, la mesure d'assignation à résidence sous surveillance électronique (ARSE), prévue par l'article 142-5 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9440IED), était la grande oubliée. Elle était très rarement sollicitée par les avocats et les barreaux ne s'étaient absolument pas emparés de cette mesure. Toutefois, les choses semblent avoir changé car, même si selon les chiffres cette mesure reste résiduelle, de plus en plus d'ARSE sont prononcées. Du moins dans la section de lutte contre la criminalité organisée (qui compte environ 450 détenus provisoire) et la section anti-terroriste (environ 150 détenus provisoire). Cette mesure n'est toutefois pas adaptée à toutes les infractions et passe par la mise en place d'une étude de faisabilité technique. Pour favoriser la mise en place de cette mesure, on pourrait envisager un débat différé afin de permettre un déplacement sur les lieux du SPIP pour mieux étudier la faisabilité du dispositif.

Il faut également insister sur l'importance que revêt le débat devant le juge des libertés. Ce débat sert en effet à collecter un maximum d'éléments de personnalité à l'aide d'enquêtes rapides, des pièces apportées par les avocats etc.. A cet égard, il est important que les avocats témoignent de davantage de vigilance au sujet des pièces versées au débat qui, parfois, peuvent être douteuses (fausses promesses d'embauche etc.).

Pistes pour réduire la durée de la détention provisoire. Il apparaît que la durée de la détention provisoire pourrait être réduite en prononçant davantage d'assignation à résidence sous surveillance électronique ou en améliorant la qualité du contrôle judiciaire. En matière terroriste, un contrôle dédié avec un réel suivi socio-éducatif a été mis en place. En effet, il est apparu que le simple pointage n'avait pas beaucoup de sens et n'apportait que très peu de garanties. Il faut également améliorer le travail fait sur l'audiencement et sur la durée des mesures d'instruction qui apparaissent comme un point faible en France. A Paris, une chambre spécialisée a également été créée (16ème chambre) pour les affaires de terrorisme et de la JIRS, avec l'espoir d'éviter des audiences de fixation qui rallongent les délais. Cela a été tenable un temps mais compte tenu de la charge de cette chambre, finalement il y a eu un retour à des audiences relais qui rallongent encore les délais avant les jugements. Actuellement la piste d'une nouvelle section à la 16ème chambre est étudiée mais cela passe également par davantage de moyens. Dans les procédures criminelles, il est parfois reproché au Parquet d'ouvrir sous des qualifications criminelles qui ne collent pas aux faits. C'est inexact car la qualification juridique correspond bien à la réalité criminelle de l'action. Une correctionnalisation éventuelle en opportunité s'opère toutefois en fin d'instruction une fois qu'auront été mis dans la balance tous les facteurs pouvant justifier une correctionnalisation (complexité de l'affaire, antécédents). En France, actuellement, les délais d'audiencement en matière criminelle sont de l'ordre de dix-huit mois minimum. La question du délai raisonnable est délicate car il y a beaucoup de paramètres, notamment la complexité et la multiplicité des faits, le nombre de mis en examen, qui jouent dans la durée de traitement du dossier. La Chancellerie a monté un groupe de travail sur ce thème et cherche à améliorer le traitement des affaires devant les cours d'assises.