Les notifications électroniques en copropriété (fr)

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Auteur : Marie-Laure Fouché, avocat au barreau de Paris
Février 2019



En matière de copropriété, la règle était que les notifications se fassent par courrier recommandé avec accusé de réception, ou le cas échéant par émargement.


Ainsi, l’article 64 du décret du 17 mars 1967 [1] dispose que:


Toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 susvisée et le présent décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai qu’elles font, le cas échéant, courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire.


Ces notifications et mises en demeure peuvent également être valablement faites par voie électronique dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles 64-1 à 64-4.


Toutefois, la notification des convocations prévues au présent décret ainsi que celle de l’avis mentionné à l’article 59 ci-dessus peuvent valablement résulter d’une remise contre récépissé ou émargement.


La possibilité de faire des notifications et mises en demeure par voie électronique est relativement nouvelle, et est encadrée par plusieurs articles de la loi de 1965 et du décret de 1967.


Ainsi, l’article 42-1 de la loi du 10 juillet 1965 [2] prévoit que:


Les notifications et mises en demeure, sous réserve de l’accord exprès des copropriétaires, sont valablement faites par voie électronique.


Autrement dit, on peut désormais, depuis cet article créé par la loi ALUR, faire des notifications par voie électronique, mais pour cela, l’accord exprès du copropriétaire est indispensable.


En pratique, cet accord doit être exprès et préalable. Il ne peut en aucun cas être tacite.


Les modalités selon lesquelles ils doit être donné résultent de l’article 64-1 du décret de 1967 [3]:


Lorsque l’accord exprès du copropriétaire mentionné à l’article 42-1 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée est formulé lors de l’assemblée générale, il est consigné sur le procès-verbal de l’assemblée générale mentionné à l’article 17 du présent décret.


Lorsqu’il n’est pas formulé lors de l’assemblée générale, le copropriétaire le communique par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre recommandée électronique au syndic, qui l’enregistre à la date de réception de la lettre et l’inscrit sur le registre mentionné à l’article 17.


Autrement dit, on peut donner son accord soit lors d’une Assemblée Générale, soit par courrier recommandé avec accusé de réception, postal ou électronique.


Le copropriétaire peut en outre changer d’avis.


En effet, l’article 64-2 [4] du décret organise un droit de rétractation:


Le copropriétaire peut à tout moment notifier au syndic, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre recommandée électronique, qu’il n’accepte plus d’être rendu destinataire de notifications ou de mises en demeure par voie électronique.


Cette décision prend effet le lendemain du jour de la réception de la lettre recommandée par le syndic.


Le syndic en fait mention sur le registre mentionné à l’article 17.


En définitive, le copropriétaire peut changer d’avis, mais il doit le faire par courrier recommandé avec avis de réception.


Il ne semble pas, à l’examen du texte, qu’il puisse le faire en Assemblée Générale.


Cela n’établit pas une symétrie des formes, mais en revanche, c’est certainement plus pragmatique.

En synthèse, désormais, les notifications électroniques sont tout à fait possibles, mais le copropriétaire doit les avoir acceptées au préalable. 
En outre, le copropriétaire peut à tout moment rétracter son accord, pour peu qu’il respect les formes applicables.