Les violences policières en France et la Cour européenne des droits de l’homme (fr)

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Catégorie: Europe > Droit privé > Droit européen > Droit pénal

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Auteur : Julien MARTIN, avocat au barreau de Strasbourg 

Date : 9 juin 2020



Les récentes condamnations de la France par la CEDH en matière de recours à la force policière

Le 30 avril 2020, la Cour européenne des droits de l’homme a rendu un arrêt de Chambre en l’affaire Castellani c. France (n°43207/16) par lequel elle conclut à la violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des droits de l’homme.

Cet affaire donne l’occasion de rappeler l’étendue du contrôle opéré par la Cour européenne des droits de l’homme en matière de recours à la force policière, à travers sa jurisprudence récente rendue contre la France sous l’angle des articles 2 (droit à la vie) et 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention.


Le recours à la force policière et l’interdiction des traitements inhumains ou dégradants

L’arrêt Castellani c. France du 30 avril 2020 (n°43207/16) fait suite à la requête de M. Joseph Castellani qui fut mis en cause par les autorités françaises dans le cadre d’une procédure d’instruction relative aux faits de subornation de témoin et menace de mort réitérées.

Le 18 juin 2002, les officiers de police judiciaire de Nice en charge de l’enquête sur commission rogatoire obtinrent l’autorisation du Juge d’instruction pour interpeller dans un premier temps, certains mis en cause avec le soutien du groupe d’intervention de la police nationale (GIPN). Dans un second temps, la commandante de police en charge des opérations, décida de procéder à l’interpellation de M. Joseph Castellani toujours avec le soutien du GIPN mais sans l’autorisation préalable du magistrat instructeur.

Lors de son interpellation à son domicile, le requérant fut victime de multiples violences par les forces de l’ordre sous le regard de sa femme et sa fille. Les policiers invoquèrent le recours à la force légitime afin de maîtriser le requérant qui se serait débattu et aurait asséné un coup de barre de fer à l’un des officiers assaillants.

Placé en garde à vue, le requérant demeura sans soins et ne fut emmené à l’hôpital que neuf heures après son interpellation et malgré les réserves du premier médecin sollicité en vertu des droits qui lui avaient été notifiés. Lors de la prolongation de sa garde à vue, le requérant fut examiné par un second médecin qui constata l’existence de multiples ecchymoses sur l’ensemble du corps, une fracture de la neuvième côte, une fracture des os propres du nez, du maxillaire droit et du plancher de l’orbite droite. Le médecin ajouta sur le certificat médical les mentions « attente scanner + chirurgien ORL pour sortie ou intervention » et conclut que « son état de santé était compatible avec le maintien de sa garde-à-vue sous réserve que la thérapeutique éventuellement prescrite soit effectuée en milieu hospitalier ».

Le requérant ne fut entendu pour la première fois par les officiers de police judiciaire au sujet des faits qui lui étaient reprochés, que quelques heures avant la levée de sa garde à vue et le lendemain de son interpellation.

Du 18 au 20 juin 2002, le requérant fut hospitalisé des suites des violences subies au cours de son interpellation. Plusieurs lésions et fractures furent diagnostiquées, nécessitant une opération.

Le 13 novembre 2002, le Juge d’instruction rendit une Ordonnance de non-lieu s’agissant des faits de subornation de témoins et menaces de mort réitérées. Le requérant fut en revanche poursuivi pour les faits de violences volontaires avec arme (une barre de fer), à l’égard d’une personne dépositaire de l’autorité publique.

Le 13 janvier 2009, le tribunal correctionnel de Nice le relaxa de ce chef de poursuites et retint la légitime défense, en considérant que le requérant avait pu légitimement se croire agressé à son domicile. La juridiction considéra notamment que « (…) l’intervention du GIPN dans une enquête pour menace est peu commune, et cette impression d’étrangeté est renforcée par le fait qu’à l’issue de son interpellation mouvementée, M. Castellani n’a jamais été mis en examen ni même entendu par le juge d’instruction ayant décerné la commission rogatoire justifiant l’intervention de la police. Autrement dit, une simple convocation aurait, en l’occurrence, largement suffi pour entendre le prévenu : le tribunal ignore toujours ce qui a pu motiver le déploiement de force à l’origine du présent dossier (…) ».

Le requérant déposa plainte avec constitution de partie civile pour non-assistance à personne en péril, violences volontaires et actes de barbarie, sans succès. Il engagea par la suite une action en responsabilité contre l’Etat le 26 juin 2009. Par jugement du 5 avril 2011, le Tribunal de grande instance de Nice considéra qu’en envoyant le GIPN pour procéder à l’interpellation du requérant, l’État avait commis une faute lourde engageant sa responsabilité. Suite à un recours en appel puis à un nouveau renvoi après cassation devant la Cour d’appel de Montpellier, celle-ci jugea que la faute lourde, engageant la responsabilité de l’État, n’était pas démontrée s’agissant des conditions d’intervention du GIPN pour procéder à l’interpellation du requérant.

La Cour d’appel considéra qu’il ne pouvait être conclu à l’inutilité ou au caractère disproportionné de cette intervention en raison des actes accomplis par le requérant pour se défendre, mais aussi de sa persistance à se rebeller. En revanche, la cour d’appel jugea que l’État avait commis une faute lourde à raison du défaut de soins durant la garde à vue dont le requérant avait fait l’objet. L’État fut condamné au paiement de la somme de 5 000 EUR en réparation du préjudice lié à ce défaut de soins et à la somme de 2 000 EUR conformément à l’article 700 du CPC.

Par un arrêt du 10 février 2016, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant.

Les voies de recours internes ayant été épuisées, le requérant adressa une requête à la Cour européenne des droits de l’homme le 19 juillet 2016. Il invoqua le grief tiré de la violation de l’article 3 interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention, soutenant avoir été victime de violences lors de son interpellation par la police, alors que l’intervention du GIPN et l’usage de la force employée pour ce faire, n’étaient ni nécessaires, ni proportionnés.

Dans son arrêt du 30 avril 2020, la Cour européenne des droits de l’homme releva que l’ensemble des certificats médicaux établis au cours de la procédure, faisaient mention d’importantes blessures dont souffrait le requérant. Outre les souffrances physiques endurées par le requérant, l’interpellation qui s’est déroulée très tôt à son domicile devant sa compagne et sa fille, en présence de nombreux officiers cagoulés et armés, a nécessairement provoqué de forts sentiments de peur et d’angoisse chez lui, susceptibles de l’humilier et de l’avilir à ses propres yeux et aux yeux de ses proches.

La Cour juge, après avoir pris en compte toutes les circonstances de l’espèce, que l’opération policière au domicile du requérant n’a pas été planifiée ni exécutée de telle sorte que les moyens employés soient strictement nécessaires pour atteindre ses buts ultimes, à savoir l’interpellation d’une personne suspectée d’avoir commis une infraction pénale.

Le requérant n’avait en effet pas été poursuivi pour des faits de rébellion et les gestes accomplis par plusieurs policiers casqués et protégés par des boucliers avaient été particulièrement violents.

Selon la Cour, les moyens employés n’étaient donc pas strictement nécessaires pour permettre l’interpellation du requérant et la force physique dont il a été fait usage à son encontre n’a pas été non plus rendue nécessaire par son comportement.

Par conséquent, la Cour conclut qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention.

La Cour rappelle l’application de principes généraux qui constituent autant de critères d’appréciation s’agissant du recours à la force lors d’une interpellation (Gutsanovi c. Bulgarie, 15/10/2013, n° 34529/10, §§ 113, 125-126 et Boukrourou et autres c. France, 16 novembre 2017, n° 30059/15, §§ 77-81) :

  • le recours à la force par les agents de police lors d’une interpellation doit être proportionné et absolument nécessaire au vu des circonstances de l’espèce ;
  • tout recours à la force physique par les agents de l’État à l’encontre d’une personne, qui n’est pas rendu strictement nécessaire par son comportement, porte atteinte à sa dignité humaine et, de ce fait, constitue une violation des droits garantis par l’article 3 de la Convention (Bouyid c. Belgique [GC], n° 23380/09, §§ 88, 100 et 101) ;
  • la Cour prend en compte toutes les circonstances pertinentes de l’espèce, pour conclure si l’opération policière a été planifiée et exécutée de manière à assurer que les moyens employés soient strictement nécessaires pour atteindre ses buts ultimes, à savoir l’arrestation d’une personne suspectée d’avoir commis des infractions pénales.

Ce sont ces mêmes principes que la Cour européenne des droits de l’homme a également eu l’occasion d’appliquer dans de récentes affaires où la France fut condamnée pour violation de l’article 2 (droit à la vie) de la Convention, concernant l’usage de la force policière.

Le recours à la force policière et le droit à la vie

Dans son arrêt de Chambre Chebab c. France (n°542/13) du 23 mai 2019, la Cour européenne des droits de l’homme a condamné la France pour violation de l’article 2 (droit à la vie) s’agissant de son volet procédural, c’est-à-dire concernant l’insuffisance de l’enquête diligentée par la France sur le recours à la force meurtrière qu’avait subi le requérant de la part des forces de l’ordre.

En effet, au cours d’une interpellation le 8 mars 2000, un policier avait fait usage de son arme en tirant un coup de feu qui blessa le requérant, M. Fouhed Chebab, au niveau du cou et de l’épaule droite.

Dans cette affaire, la Cour rappelle qu’elle a déjà eu l’occasion de se prononcer dans de précédentes affaires relatives au recours à la force policière sous l’angle de l’article 2 (droit à la vie) de la Convention, « alors que comme en l’espèce, la victime d’une opération des forces de l’ordre, n’était pas décédée des suites du comportement incriminé. À cet égard, elle renvoie d’emblée à sa jurisprudence bien établie en la matière (Makaratzis c. Grèce [GC], no 50385/99, §§ 49 à Makaratzis, précité, § 6955, CEDH 2004‑XI, §§ 49‑50, Perişan et autres, no 12336/03, §§ 89-90, 20 mai 2010, et Soare et autres, précité, §§ 108-109) ».

La Cour a ainsi considéré que le requérant a fait l’objet de la part des forces de l’ordre, « d’une conduite qui, par sa nature, a mis sa vie en danger, quand bien même il a survécu à ses blessures ». La Cour a donc retenu l’applicabilité de l’article 2 de la Convention, dans la mesure où la force employée à l’encontre du requérant était potentiellement meurtrière.

Ce rappel est important car il permet d’une part, de cerner la portée du champ d’application de l’article 2 (droit à la vie) de la Convention et d’autre part, de distinguer les situations dans lesquelles il y a lieu d’appliquer tantôt l’article 2 (droit à la vie), tantôt l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention. La Cour rappelle ainsi dans cet affaire que « compte tenu du constat d’applicabilité de l’article 2, la Cour, maîtresse de la qualification des faits, n’estime pas nécessaire de se placer de surcroît sur le terrain de l’article 3 de la Convention ».

L’applicabilité de l’article 2 étant admise par la Cour, il y a alors lieu de s’interroger en deux temps, sur l’existence ou non de sa violation par la France. Tout d’abord, s’agissant du volet matériel, ensuite concernant le volet procédural de l’article 2 de la Convention. Le premier volet concerne le droit à la vie dans sa substance, c’est à dire que l’obligation de protéger par la loi le droit à la vie et l’interdiction de donner la mort intentionnellement. La Cour statue alors sur le point de savoir si ce droit, dans son essence, a pu être atteint, alors que la victime de la violation alléguée n’est pas décédée des suites de l’usage de la force policière à son encontre. Le second volet porte sur l’obligation pour l’Etat concerné de mener une enquête effective sur les allégations de violation du volet matériel de l’article 2 (Armani Da Silvac.Royaume-Uni[GC], 30 mars 2016, n°5878/08, §229).

Cette double obligation de garantie d’un droit (volet matériel et volet procédural) est applicable à la plupart des droits indérogeables (articles 2 à 4) de la Convention.

Le volet matériel de l’article 2 de la Convention

Sur ce point, la Cour va considérer par le biais de son contrôle classique de nécessité et de proportionnalité qu’en l’espèce, le policier était intervenu en pleine nuit sur une tentative de cambriolage face à un individu agressif, acculé contre un grillage et le menaçant à l’aide d’un couteau, avait pu raisonnablement penser qu’il lui fallait utiliser son arme pour neutraliser la menace. Dans ces circonstances, la Cour a estimé que l’usage de la force n’avait pas dépassé ce qui était « absolument nécessaire » pour « assurer la défense de toute personne contre la violence » et, notamment, « effectuer une arrestation régulière ». Il n’y a donc pas eu violation de l’article 2 sous l’aspect matériel.

Il est toutefois regrettable de constater que dans cette affaire, la Cour avait pourtant relevé que, « comme l’avait jugé la Chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Metz, les investigations n’ont pas permis d’établir ce qui s’était exactement passé lors de l’interpellation du requérant » (§77). Dans ces conditions, comment la Cour a t-elle pu qualifier d’absolument nécessaire, le recours à l’usage de la force meurtrière dans la mesure où elle reconnaît que les investigations n’ont pas permis de faire toute la lumière sur les circonstances de l’interpellation ? La réponse se situe dans son appréciation des faits, où elle considère « qu’elle ne dispose d’aucune donnée convaincante susceptible de l’amener à s’écarter des constatations de fait opérées tant par le juge d’instruction que par les juges de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Metz » (§80). Dans une autre affaire, Toubache c. France et qui sera évoquée ci-après, la Cour rappelle qu’elle doit éviter de prendre le rôle d’un juge du fond compétent pour apprécier les faits, sauf si cela est rendu inévitable par les circonstances d’une affaire particulière. En principe, là où des procédures internes ont été menées, ce n’est pas la tâche de la Cour de substituer sa propre version des faits sur la base des preuves recueillies par elles (Giuliani et Gaggio, précité, § 180, et Aydan, précité, § 69). La Cour s’en remet ici à l’appréciation opérée par les juges nationaux et renvoie en filigrane à la marge d’appréciation des Etats.

La Cour rappelle ainsi l’étendue de cette marge d’appréciation accordée aux Etats en la matière dans sa jurisprudence établie, c’est-à-dire constante : « Eu égard à la difficulté de la mission de la police dans les sociétés contemporaines, à l’imprévisibilité du comportement humain et à l’inévitabilité de choix opérationnels en termes de priorités et de ressources, il y a lieu d’interpréter l’étendue de l’obligation positive pesant sur les autorités internes de manière à ne pas imposer à celles-ci un fardeau insupportable » (Makaratzis c. Grèce [GC], no 50385/99, § 69).

Il n’en reste pas moins qu’au titre de leurs obligations positives découlant de la garantie de l'article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme, les Etats doivent diligenter des enquêtes effectives. C’est l’enjeu principal du volet matériel de l’article 2 de la Convention.

Le volet procédural de l’article 2 de la Convention

Concernant le volet procédural de l’article 2, la Cour rappelle que l’obligation de protéger le droit à la vie exige de mener une enquête officielle et effective lorsque le recours à la force a entraîné mort d’homme, mais encore lorsque la force employée par la police a mis la vie d’un homme en danger (Makaratzis c. Grèce [GC], no 50385/99, précité, § 73).

Selon la Cour, pour être effective, l’enquête menée au sujet des faits d’homicide ou de mauvais traitements commis par des agents de l’État doit être diligentée par des agents indépendants de ceux impliqués dans les événements. L’enquête doit en outre faire preuve de célérité et de diligences raisonnables.

En l’espèce, la Cour souligne que seule une enquête sur les faits reprochés au requérant a été ouverte et que c’est à la seule initiative du requérant que, plus de deux ans après les faits, une information judiciaire a été ouverte. Pourtant, la Cour rappelle qu’il incombe aux autorités nationales « d’agir d’office » afin de diligenter une enquête et qu’elles ne sauraient laisser la victime assumer seule l’initiative et la responsabilité d’une telle enquête par voie de plainte.

La Cour relève dans cette affaire que l’enquête a souffert de nombreuses lacunes : une saisie a été annulée, des procès verbaux étaient imprécis quant aux lieu et moment de la découverte du couteau empêchant toute manifestation de la vérité, la notification tardive des droits du requérant lors de son placement en garde à vue, les auditions des fonctionnaires de police ayant interpellé le requérant ont été rédigées en des termes strictement identiques, la perte des clichés originaux d’imagerie médicale réalisés le jour des faits sur le requérant et qui auraient permis de vérifier les dire de celui-ci selon lesquels il aurait reçu des coups au niveau de la clavicule droite, et enfin la disparition des vêtements portés par le requérant au moment des faits, saisis et placés sous scellés le jour même.

Selon la Cour, « ces irrégularités procédurales et la perte d’éléments de preuve essentiels pour la recherche de la vérité ont affecté le caractère adéquat de l’enquête. Les autorités n’ont pas pris les mesures qui leur étaient raisonnablement accessibles pour que fussent recueillies les preuves concernant l’incident du 8 mars 2000. Les autorités n’ont pas pris les mesures qui leur étaient raisonnablement accessibles pour que fussent recueillies les preuves concernant l’incident du 8 mars 2000″ (§96).

S’agissant de la célérité de la procédure, la Cour observe que douze années se sont écoulées entre les faits intervenus le 8 mars 2000 et l’arrêt de la Cour de cassation, du 26 juin 2012. L’instruction en elle-même a été relativement longue, s’étant déroulée sur près de huit années. Dans ces conditions, la Cour a conclu que les procédures relative à la présente affaire ne sauraient caractériser une enquête rapide et effective. En conséquence, la Cour juge qu’il y a eu violation par la France de l’article 2 de la Convention en son volet procédural.

Il est toutefois surprenant dans cette affaire, de constater que la Cour a bien relevé que les nombreuses irrégularités procédurales et la perte d’éléments de preuve essentiels pour la recherche de la vérité, sans en tirer les conséquences en termes de violation de l’article 2 en son volet matériel, pour circonscrire son appréciation de violation au seul volet procédural de l’article 2.

La jurisprudence de Cour européenne des droits de l’homme fixe néanmoins des conditions strictes quant à l’emploi de la force meurtrière par la police.


Les conditions entourant le recours à la force meurtrière

Les circonstances dans lesquelles il peut être légitime pour les autorités de police d’infliger la mort, sont interprétées strictement par la Cour européenne des droits de l’homme (Ilhan c. Turquie, 27 juin 2000, n°22277/93 §73, Salman c. Turquie [GC], n° 21986/93, § 97, CEDH 2000-VII). L’article 2 n’admet des exceptions au droit à la vie que si le recours à la force est rendu « absolument nécessaire ». Ainsi, l’absolue nécessité exigée par l’article 2§2 de la Convention requiert que la force employée soit « rigoureusement proportionnée » à l’un des objectifs mentionnés par ledit article (McCann et autres c. Royaume-Uni, 27 septembre 1995, n°18984/94, § 149 et §194).

Les opérations de police, en plus d’être autorisées par le droit national, doivent être suffisamment bornées par ce droit, dans le cadre d’un système de garanties adéquates et effectives contre l’arbitraire et l’abus de la force (Makaratzis c. Grèce, 20 décembre 2004, n°50385/99, §58 ; Hilda Hafsteinsdóttir c. Islande, 8 juin 2004, n° 40905/98, § 5).

De surcroît, la Cour examine de façon extrêmement attentive les allégations de violation de l’article 2, en prenant en considération non seulement les actes des agents de l’Etat ayant effectivement eu recours à la force, mais également l’ensemble des circonstances les ayant entourés, notamment leur préparation et le contrôle exercé sur eux (Makaratzis c. Grèce, 20 décembre 2004, n°50385/99, §59 ; McCann et autres, précité, P.46, § 150; Andronicou et Constantinou c. Chypre, 9 octobre 1997, n°25052/94, § 171 ; Avşar c. Turquie, n° 25657/94, § 391 ; Musayev et autres c. Russie, n° 57941/00, 58699/00 et 60403/00, § 142, 26 juillet 2007).

C’est ainsi que dans une récente affaire Toubache contre France, du 7 juin 2018, (n°19510/15), la Cour européenne des droits de l’homme a eu l’occasion de rappeler que « la force meurtrière utilisée doit être strictement proportionnée aux buts légitimes visés » (Guerdner c. France, 14 avril 2014, n°68780/10, § 62) et que « le degré important de risque pour la vie ne peut être justifié que si la puissance de feu est utilisée en dernier recours, pour éviter le danger très clair et imminent » (Toubache c. France, 7 juin 2018, n°19510/15, §45).

Dans la nuit du 27 au 28 novembre 2008, à la suite d’un vol de carburant et d’un cambriolage, un véhicule avec à son bord trois hommes, dont N.T., fut pris en chasse par une patrouille de gendarmerie. Le chauffeur du véhicule refusa d’obtempérer malgré les sommations de s’arrêter et une course poursuite s’engagea, accompagnée de tirs de flash-ball. Suite à deux sommations et après avoir manqué de se faire renverser à deux reprises, un gendarme, O.G., tira six coups de feu en direction du véhicule qui prenait la fuite. D’abord dirigés vers les pneus du véhicule, les deux derniers coups de feu ont ensuite été orientés en direction du coffre du véhicule. Situé à l’arrière du véhicule, N.T décéda sur le coup à la suite du cinquième ou sixième tir du gendarme O.G.

La Cour relève dans cette affaire que les gendarmes avaient préalablement utilisé des méthodes alternatives pour tenter d’arrêter la voiture et que le décès du fils des requérants a eu lieu lors d’une opération inopinée, pendant laquelle la gendarmerie a dû réagir sans préparation préalable. Cependant, au vu de l’absence de danger immédiat posé par le conducteur et de l’absence d’urgence à arrêter le véhicule, l’usage d’une arme à feu par le gendarme O.G. n’était pas absolument nécessaire pour procéder à une arrestation régulière au sens de l’article 2 § 2 b) de la Convention.

Parmi les principes généraux qui ont guidé son appréciation dans cette affaire, la Cour rappelle d’une part, que « le but légitime d’effectuer une arrestation régulière ne peut justifier de mettre en danger des vies humaines qu’en cas de nécessité absolue » et dautre part, qu’ »en règle générale il ne peut y avoir pareille nécessité lorsque l’on sait que la personne qui doit être arrêtée ne représente aucune menace pour la vie ou l’intégrité physique de quiconque et n’est pas soupçonnée d’avoir commis une infraction à caractère violent, même s’il peut en résulter une impossibilité d’arrêter le fugitif » (Natchova et autres c. Bulgarie [GC], nos 43577/98 et 43579/98, §§ 95 et 107, CEDH 2005‑VII, Juozaitienė et Bikulčius c. Lituanie, nos 70659/01 et 74371/01, § 78 et suivants, 24 avril 2008, et Guerdner, précité, § 63).

Cette appréciation de la dangerosité de la personne interpellée par la Cour européenne des droits de l’homme est intéressante, puisqu’elle a permis dans cette affaire de prendre en considération le fait que les occupants du véhicule étaient soupçonnés d’atteinte aux biens et non d’atteint aux personnes, « Ils n’étaient nullement soupçonnés d’avoir commis une infraction à caractère violent et il n’est aucunement allégué que les passagers de cette voiture étaient armés ou que les gendarmes auraient pu penser qu’il s’agissait d’une attaque terroriste« . Par ailleurs, si la Cour n’a pas minimisé le fait que le chauffeur du véhicule ait pu roulé à vive allure et effectuer des manoeuvres ayant mis en danger le gendarme O.G, elle relève qu’on ne saurait nécessairement assimiler les passagers du véhicule avec le conducteur, seul responsable de ces manœuvres dangereuses, en particulier s’agissant de la position de la victime qui se trouvait que l’un des sièges à l’arrière du véhicule. En outre, la Cour retient qu’au moment où le gendarme a ouvert le feu, sa vie et celle de ses collègues n’était plus menacée, puisque le véhicule était déjà en fuite. Elle estime également que le Gouvernement ne démontre pas en quoi un tel danger pour les autres et la sécurité routière aurait été avéré au moment des faits.

Dans ces conditions, la Cour a considéré que le décès du fils des requérants résultait d’un recours à la force qui n’était pas, en l’espèce, absolument nécessaire pour procéder à une arrestation régulière au sens de l’article 2 § 2 b) de la Convention. Il y a donc eu violation substantielle de l’article 2 de la Convention.

Cette condition d’absolue nécessité et son appréciation par la Cour varie en fonction des circonstances de l’affaire et notamment dans les situations où un usage légitime de la force peut conduire à donner la mort de façon involontaire.

Ainsi, dans l’affaire Semache c. France du 21 juin 2018, (n°36083/16), la Cour a eu l’occasion de se prononcer sur l’absolue nécessité pour les forces de l’ordre de recourir à l’emploi de la technique dite du « pliage » et qui avait occasionné la mort de la victime.

Le 9 juin 2009, M. Ali Ziri, âgé de 69 ans, père de la requérante, et A.K., âgé de 60 ans, ont été interpellés par une patrouille du commissariat d’Argenteuil, alors qu’ils conduisaient un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique. M. Ziri refusa d’obtempérer et profér des insultes à l’encontre des policires. Il fut alors saisi et menotté, puis placé à l’arrière de la voiture de police en compagnie de A.K. Sur le trajet en direction du commissariat, A.K insulta et cracha sur un officier de police qui l’immobilisa en le courbant de telle sorte que sa tête touche ses genoux (technique dite du « pliage »). M. Ziri tenta de porter un coup à l’officier qui l’immobilisa lui aussi au moyen de la même technique.Arrivés au commissariat, les deux hommes furent placés en position allongée, mains menottées derrière le dos et vomirent à plusieurs reprises. Ils furent conduits à l’hôpital après une attente de 45 minutes et lors de l’attente des soignants, M. Ziri s’étouffa dans son vomi. un médecin constata un arrêt cardiaque. M. Ziri fut conduit au service de réanimation où il resta dans le coma. Il décéda le 11 juin 2009 à 7 heures 30 d’un nouvel arrêt cardiaque.

Invoquant l’article 2 (droit à la vie) de la Convention, la requérante dénonça le décès de son père suite à son arrestation par la police (volet matériel). Elle argua que les mesures nécessaires n’ont pas été prises et que l’enquête qui a été conduite n’a pas été effective (volet procédural). Invoquant également l’article 3 (interdiction des traitements inhumains et dégradants) de la Convention, la requérante soutenait que son père a subi un traitement inhumain et dégradant lorsqu’il se trouvait entre les mains de la police.

L’appréciation des circonstances de l’espèce par la Cour s’est décomposée en deux temps, à savoir : l’usage de la force lors du transport du père de la requérante vers le commissariat d’Argenteuil et la situation du père de la requérante lorsqu’il se trouvait dans le commissariat d’Argenteuil.

C’est précisément sur la question de l’usage de la force par les policiers à l’encontre de M. Ali Ziri lors de son trasnport vers le commissariat que l’appréciation de la Cour sur la condition d’absolue nécessité se démarque des affaires précitées où l’usage de la force meurtrière avait été employé par la police au moyen d’une arme à feu. En effet, dans les circonstances de l’affaire Semache c. France, la requérante s’est plainte de l’utilisation à l’encontre de son père, M. Ali Ziri, de la technique d’immobilisation dite du pliage, qui consiste à maintenir une personne assise, la tête appuyée sur les genoux, afin de la contenir. La Cour a retenu que la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Rennes n’avait pas exclu qu’il y ait un lien de causalité entre la force utilisée contre le père de la requérante lors de son transport vers le commissariat d’Argenteuil et son décès, mais qu’elle n’avait pas indiqué si ce lien pouvait ou non être direct. Elle a donc apprécié si l’usage de la force poursuivait l’un des buts légitimes mentionnés au paragraphe 2 de l’article 2 de la Convention que nous rappelons ici :

La mort n’est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d’un recours à la force rendu absolument nécessaire :

a)pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ;
b)pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l’évasion d’une personne régulièrement détenue ;
c)pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection.

La Cour relève d’abord que l’immobilisation forcée du père de la requérante visait à le neutraliser alors que son agitation faisait courir un risque pour sa sécurité ainsi que pour celle des autres passagers du véhicule et des autres usagers de la route, ce que la requérante ne contestait pas.

S’agissant de la proportionnalité, la Cour s’en remet essentiellement à l’appréciation des juges nationaux et en particulier à la motivation de l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Rennes qui avait conclut « qu’au regard de l’agitation et de la rébellion des personnes interpellées, dont le comportement, dans le milieu confiné d’un véhicule, à proximité du conducteur, était éminemment dangereux pour la sécurité de l’ensemble des passagers et celle des autres usagers de la route, les gestes d’immobilisation effectués durant quelques minutes par les policiers, dont l’attitude professionnelle exempte de toute critique est attestée par les témoins qui ont assisté à l’interpellation, ne constituaient pas une contrainte excessive. »

La Cour européenne des droits de l’homme a donc retenu « que l’immobilisation forcée du père de la requérante alors qu’il se trouvait dans le véhicule de police à destination du commissariat d’Argenteuil était justifiée et strictement proportionnée au but poursuivi. »

Si elle admet que la France a reconnu la dangerosité des techniques d’immobilisation impliquant une compression du thorax et qu’en pratiquant un pliage sur M. Ali Ziri, les agents de police ne pouvaient ignorer qu’ils usaient d’une méthode comportant un risque potentiel pour la vie, la Cour rappela qu’à l’instar de l’affaire Saoud c. France du 9 octobre 2007 (no 9375/02), elle n’a pas spécifiquement examiné la question de l’usage de la technique d’immobilisation en cause au regard du principe de proportionnalité qu’induit l’obligation négative que pose l’article 2 de la Convention, mais au regard des modalités générales de la prise en charge de la victime par la police, dans le cadre du contrôle du respect de l’obligation positive de protéger la vie.

Elle jugea « d’autant plus approprié » de procéder ainsi en l’espèce, puisque le décès s’est produit plusieurs heures après le recours à la technique d’immobilisation et que les éléments du dossier n’ont pas permis de déterminer de manière décisive si le lien de causalité entre la force employée et le décès du père de la requérante était direct.

La Cour relève en particulier l’état de vulnérabilité de M. Ali Ziri à son arrivée au commissariat et les circonstances dans lesquelles il avait été maintenu à la disposition des officiers de police judiciaire (son âge avancé, allongé sur le sol, dans son vomi, les mains menottées, sans vérification ni surveillance médicale immédiate et sans soins). Elle rappelle que l’obligation de vigilance que les autorités doivent respecter à l’égard des personnes privées de liberté est renforcée, du fait de l’état de faiblesse dans lequel se trouvait le père de la requérante à son arrivée au commissariat d’Argenteuil. Elle releva en particulier que cette prise en compte des circonstances ne ressortait pas de l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Rennes du 12 décembre 2014. La Cour européenne des droits de l’homme renvoie ici implicitement au principe de subsidiarité appliqué à l’appréciation des faits par les juridictions nationales à l’aune des principes généraux dégéagés par sa jurisprudence. C’est là un point particulièrement intéressant, bien que l’on puisse regretter que la Cour n’ait pas spécifiquement examiné la question de l’usage de la technique d’immobilisation en cause au regard du principe de proportionnalité qu’induit l’obligation négative de l’article 2 de la Convention.

Et pour cause, le rapport de l’ACAT « Affaire Ali Ziri : autopsie d’une enquête judiciaire » , décrivait « les risques d’asphyxie susceptibles d’être entraînés par la technique du pliage et rappelait que plusieurs personnes étaient décédées en France après l’avoir subie. Interdite dans plusieurs pays pour cette raison, elle était pourtant toujours pratiquée en France. Selon l’ACAT, « la pratique d’un pliage dont on connaît les risques d’asphyxie positionnelle qu’elle peut entraîner, dans le but de faire cesser des insultes et crachats paraît incontestablement abusive et disproportionnée ».


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La Cour va cependant confronter la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Rennes à ses constats parcellaires, lui opposant notamment le fait de ne pas avoir apprécié davantage l’adéquation de la prise en charge de M. Ali Ziri au regard de son état général, de la vigilance accrue qui était de ce fait requise des autorités, et des circonstances dans lesquelles il a été transporté vers le commissariat et extrait du véhicule de police à son arrivée.

Au vu des circonstances, la Cour considéra que « la situation du père de la requérante lorsqu’il se trouvait au commissariat d’Argenteuil a été traitée avec négligence par les autorités. Dès lors qu’il y a eu négligence, la Cour ne peut que retenir que les autorités n’ont pas fait ce que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles pour prévenir la réalisation du risque de décès auquel il était exposé ».

Dès lors, la Cour a retenu que les autorités n’ont pas fait ce que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles pour prévenir le risque de décès auquel la victime était exposée. Elle conclut donc qu’il y a eu violation de l’article 2 sous son volet matériel.

S’agissant du volet procédural, si la Cour relève que la procédure a duré six ans au total, ainsi que l’absence de reconstitution des faits, elle considère que ces lacunes ponctuelles ne suffisaient toutefois pas à mettre en cause l’effectivité de l’enquête dans son ensemble. La Cour a donc conclu donc qu’il n’y avait pas eu violation de l’article 2 en son volet procédural.

Cette acception de l’enquête « dans son ensemble » rappelle d’ailleurs expressément la portée de l’appréciation de la Cour en matière d’application de l’article 6 (droit à un procès équitable) de la Convention.

Cet « état des lieux » non exhaustif des récents arrêts de condamnation de la France rendus par la Cour européenne des droits de l’homme en matière de recours à la force policière, révèle qu’en dépit des principes généraux dégagés au fil de sa jurisprudence dite « établie », l’appréciation des circonstances propre à chaque affaire par la Cour conduit cette dernière à appliquer des solutions plus casuistiques que juridiques.

C’est sans aucun doute parce qu’au titre du principe de subsidiarité, il revient en premier lieu aux juridictions nationales d’appliquer les principes généraux dégagés par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme au regard du droit interne en vigueur.

Rappelons enfin que le législateur français est récemment intervenu pour unifier le régime d’ouverture du feu entre policiers et gendarmes, et intégrer dans la loi les principes dégagés par la jurisprudence de la Cour de cassation et de la Cour européenne des droits de l’homme relatifs à la double condition tenant au critère d’absolue nécessité et de stricte proportionnalité. La loi n° 2017-258 du 28 février 2017 insère un article au sein du code de la sécurité intérieure, dont les dispositions se lisent comme suit :

Article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure

« Dans l’exercice de leurs fonctions et revêtus de leur uniforme ou des insignes extérieurs et apparents de leur qualité, les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale peuvent, outre les cas mentionnés à l’article L. 211-9, faire usage de leurs armes en cas d’absolue nécessité et de manière strictement proportionnée :

1o Lorsque des atteintes à la vie ou à l’intégrité physique sont portées contre eux ou contre autrui ou lorsque des personnes armées menacent leur vie ou leur intégrité physique ou celles d’autrui ;

2o Lorsque, après deux sommations faites à haute voix, ils ne peuvent défendre autrement les lieux qu’ils occupent ou les personnes qui leur sont confiées ;

3o Lorsque, immédiatement après deux sommations adressées à haute voix, ils ne peuvent contraindre à s’arrêter, autrement que par l’usage des armes, des personnes qui cherchent à échapper à leur garde ou à leurs investigations et qui sont susceptibles de perpétrer, dans leur fuite, des atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique ou à celles d’autrui ;

4o Lorsqu’ils ne peuvent immobiliser, autrement que par l’usage des armes, des véhicules, embarcations ou autres moyens de transport, dont les conducteurs n’obtempèrent pas à l’ordre d’arrêt et dont les occupants sont susceptibles de perpétrer, dans leur fuite, des atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique ou à celles d’autrui ; 5o Dans le but exclusif d’empêcher la réitération, dans un temps rapproché, d’un ou de plusieurs meurtres ou tentatives de meurtre venant d’être commis, lorsqu’ils ont des raisons réelles et objectives d’estimer que cette réitération est probable au regard des informations dont ils disposent au moment où ils font usage de leurs armes. »