Mandat d’arrêt européen, motifs de non-exécution facultative (eu)

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Arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne
Juin 2017







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Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Rechtbank Amsterdam (Pays-Bas), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété l’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584/JAI relative au mandat d’arrêt européen (ci-après « la décision-cadre »), laquelle prévoit la possibilité pour l’autorité judiciaire de refuser d’exécuter un mandat d’arrêt européen (ci-après « un MAE ») si celui-ci a été délivré aux fins d’exécution d’une peine privative de liberté lorsque la personne réside dans l’Etat membre d’exécution.


Le requérant, ressortissant polonais résidant aux Pays-Bas, avait été condamné par un tribunal polonais à une peine privative de liberté d’un an avec sursis. Ledit tribunal a ensuite présenté une demande dans le cadre de l’exécution, aux Pays-Bas, d’un MAE à l’encontre du requérant aux fins de l’exécution de sa peine, en Pologne.


Saisie dans ce contexte, la juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur le point de savoir si la décision-cadre s’oppose à une législation qui, d’une part, n’autorise pas la remise d’une personne disposant d’un permis de séjour à durée indéterminée sur le territoire d’un Etat membre lorsque cette personne est réclamée aux fins de l’exécution d’une peine privative de liberté et, d’autre part, se borne à prévoir l’obligation pour les autorités judiciaires d’exécution de faire savoir aux autorités judiciaires d’émission qu’elles sont disposées à prendre en charge l’exécution du jugement, sans que la prise en charge effective de l’exécution soit assurée à la date du refus de la remise.


La Cour observe, tout d’abord, que l’exécution du MAE étant le principe, le refus d’exécution doit être conçu comme une exception qui doit faire l’objet d’une interprétation stricte. Par conséquent, la réglementation d’un Etat membre qui prévoit que ses autorités judiciaires sont, en tout état de cause, tenues de refuser l’exécution d’un MAE dans l’hypothèse où la personne recherchée réside dans cet Etat membre, sans que ces autorités jouissent d’une quelconque marge d’appréciation et sans que ledit Etat membre s’engage à faire exécuter effectivement la peine privative de liberté prononcée à l’encontre de la personne recherchée, ne saurait être considérée comme étant conforme à la décision-cadre.


La Cour rappelle, ensuite, que les Etats membres doivent prendre toutes les mesures générales ou particulières propres à assurer l’exécution de leurs obligations au titre d’une décision-cadre. Elle estime que le principe d’interprétation conforme requiert que les juridictions nationales fassent tout ce qui relève de leur compétence, en prenant en considération l’ensemble du droit interne et en faisant application des méthodes d’interprétation reconnues par celui-ci, afin de garantir la pleine effectivité de la décision-cadre en cause et d’aboutir à une solution conforme à la finalité poursuivie par celle-ci.


Elle souligne, également, en l’espèce, que si l’obligation pour le juge national d’assurer la pleine effectivité de la décision-cadre entraîne pour l’Etat néerlandais l’obligation d’exécuter le MAE en cause ou, en cas de refus, celle de garantir l’exécution effective de la peine prononcée en Pologne, elle n’a aucune incidence sur la détermination de la responsabilité pénale du requérant.


Enfin, la Cour considère que si les dispositions de la décision-cadre ne sont pas dotées d’effet direct, la juridiction nationale compétente est tenue d’interpréter les dispositions nationales en cause au principal à la lumière du texte et de la finalité de cette décision-cadre. A cet égard, en cas de refus d’exécuter un MAE émis en vue de la remise d’une personne ayant fait l’objet, dans l’Etat membre d’émission, d’un jugement définitif la condamnant à une peine privative de liberté, les autorités judiciaires de l’Etat membre d’exécution ont l’obligation de garantir elles-mêmes l’exécution effective de la peine prononcée contre cette personne.


(Arrêt du 29 juin 2017, Poplawski, aff. C-579/15)