Perquisition au domicile en l'absence de l'occupant (fr)
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Thierry Vallat, avocat au barreau de Paris
Octobre 2019
La perquisition effectuée au domicile de la personne ayant été prise par erreur pour Xavier Dupont de Ligonnes pendant qu'elle était interrogée en Ecosse a posé le problème des perquisitions effectuées en l'absence de l'occupant.
Certains se sont en effet émus que la personne concernée puisse être perquisitionnée sans être présente lors des opération.
Conformément aux dispositions de l'article 57 du code de procédure pénale, les opérations prescrites sont en principe faites en présence de la personne au domicile de laquelle la perquisition a lieu.
Mais, en cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire aura l'obligation de l'inviter à désigner un représentant de son choix ; à défaut, l'officier de police judiciaire choisira deux témoins requis à cet effet par lui, en dehors des personnes relevant de son autorité administrative.
Le principe est donc que la personne doit être présente lors de la perquisition, mais des conditions sont posées pour permettre cette perquisition en l’absence de l’occupant du domicile et diffèrent selon qu'il s'agit d'un flagrant délit, d'une information judiciaire ou d'une enquête préliminaire.
Notamment, l'article 706-94 du code de procédure pénale prévoit par exemple que "Lorsque, au cours d'une enquête de flagrance ou d'une instruction relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-73-1, la personne au domicile de laquelle est faite une perquisition est en garde à vue ou détenue en un autre lieu et que son transport sur place paraît devoir être évité en raison des risques graves soit de troubles à l'ordre public ou d'évasion, soit de disparition des preuves pendant le temps nécessaire au transport, la perquisition peut être faite, avec l'accord préalable du procureur de la République ou du juge d'instruction, en présence de deux témoins requis dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 57, ou d'un représentant désigné par celui dont le domicile est en cause."
Un arrêt du 6 mars 2013 (cass crim n° 12-87.810 [1]) consacre qu’il puisse être fait exception au principe « lorsque les enquêteurs ne peuvent identifier sur le champ l’occupant des lieux, à condition que les nécessités de l’enquête, portant sur des infractions graves en cours de commission ou sur le point de se commettre, exigent l’exécution immédiate de la perquisition ».
Tel était bien le cas en l'occurrence puisque il y avait un doute pour le moins sérieux sur l'identité réelle de l'occupant du domicile perquisitionné.
A noter également que le droit à un avocat pendant la perquisition n’est pas non plus exigé par les textes en vigueur et se trouve même écarté par la jurisprudence interne ( Cass. crim., 6 févr. 2018, n° 17-84380. [1] )
Le Code de procédure pénale ne prévoit en effet pas encore l’assistance de l’avocat pendant une perquisition pénale contrairement aux cas de visites domiciliaires.
Notes
Retrouvez l'arrêt du 6 mars 2013 [2] et également nos articles concernant le régime des perquisitions:
- Vers la présence de l'avocat lors des perquisitions au domicile
- La présence des journalistes lors des perquisitions