Principales mesures fiscales du projet de loi de finances pour 2021 (fr)

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Auteurs: Me Frédéric SUBRA, Avocat et Associé, Me Mathieu LE TACON, Avocat et Associé, Me Julien MONSENEGO, Avocat et Associé[1]
Date: le 5 Octobre 2020



Le projet de loi de finances pour 2021 (PLF) a été présenté le 28 septembre 2020. Nous vous résumons ci-après les principales mesures fiscales intéressant les entreprises, qui s’avèrent surtout favorables aux PME/ETI. Ce projet de loi de finances tient compte de l’impact de l’épidémie liée au COVID-19 sur l’économie.

Impôt sur les sociétés

Neutralisation fiscale de la réévaluation libre des actifs (art. 5)

Sur option, le PLF introduit une mesure temporaire de neutralisation des conséquences fiscales des réévaluations des actifs qui sont susceptibles de générer une imposition immédiate en raison de l’accroissement de la valeur des actifs réévalués.

La mesure proposée consisterait à instaurer pour :

-les immobilisations amortissables : un régime d’étalement de l’imposition des écarts de réévaluation sur une durée de 5 ou 15 ans selon la nature du bien ;

-les immobilisations non-amortissables : un régime de sursis d’imposition des écarts de réévaluation jusqu’à la cession ultérieure de ces biens.

Étalement de la plus-value réalisée lors d’une opération de cession-bail d’immeuble par une entreprise (art. 6)

Le PLF propose le rétablissement temporaire du dispositif d’étalement sur option de l’imposition de la plus-value réalisée lors d’une opération de cession bail d’immeuble par une entreprise. Cet étalement optionnel couvrirait la durée du contrat de crédit-bail immobilier (CBI), sans toutefois pouvoir excéder 15 ans, et ne serait applicable qu’aux cessions précédées d’une promesse de vente ayant acquis date certaine entre le 28 septembre 2020 et le 31 décembre 2022.

Ce mécanisme serait :

- restreint aux cessions au profit d’un établissement de crédit compte tenu de l’obligation de conclusion d’un contrat de CBI ;

- réservé aux immeubles affectés à l’activité économique du crédit-preneur, à l’exclusion des activités de gestion de son propre patrimoine.

Notre conseil : ces dispositifs d’étalement (1.1 et 1.2) peuvent permettre aux entreprises d’améliorer leur capacité de financement et d’optimiser, en calculant par anticipation le montant des plus-values étalées, l’utilisation de l’imputation annuelle de leurs déficits plafonnée, pour rappel, à 1 000 000 € majoré d'un montant de 50 % du bénéfice imposable de l'exercice excédant cette première limite.

Aménagements du crédit d’impôt recherche (CIR) et du crédit d’impôt innovation (CII) (art.8)

-Suppression du dispositif de doublement d’assiette, instauré en 2004, lorsque les opérations de recherche sont confiées à des organismes publics ou assimilés (alignement avec les règles prévues pour les organismes privés, pour sécuriser le CIR au regard des règles de l’UE sur les aides d’Etat).

-Suppression du taux majoré du CIR de 50 % et réduction du taux majoré de CII à 35 % au lieu de 40 % pour les dépenses éligibles exposées en Corse.

-Suppression de la possibilité d’adresser des demandes de rescrits à des organismes chargés de soutenir l’innovation quiseraient dorénavant adressées au seul ministère chargé de la recherche.

Contribution économique territoriale (CET)

-Réduction de moitié de la CVAE (taux réduits allant de 0,25% à 0,75% ; dégrèvement et cotisations minimales réduites de moitié) et abaissement de 3% à 2% du taux de plafonnement de la CET en fonction de la valeur ajoutée à partir de 2021 pour garantir l’effectivité de la mesure (art. 3).

-Modernisation des paramètres de la méthode d’évaluation de la valeur locative des établissements industriels et modification du coefficient de revalorisation de la valeur locative de ces établissements (art. 4) : les nouvelles modalités de calcul entraineraient une réduction de moitié de la valeur locative des établissements, ce qui induirait une baisse de la CFE et de la TFPB. De plus, la règle de revalorisation annuelle de la valeur locative des établissements industriels serait modifiée pour la rapprocher de celle applicable aux locaux professionnels.

-Possibilité donnée aux collectivités de prolonger de 3 ans l’exonération de CFE en cas de création et extension d'établissement à compter de 2021, exonération également transposable à la CVAE (art. 42).

TVA

Création d’un régime de groupe TVA et révision du champ du dispositif du groupement autonome de personnes « GAP » (art. 45)

Le PLF transpose l’article 11 de la directive TVA 2006/112/CE, aux termes duquel chaque État membre peut considérer comme un assujetti unique des personnes établies sur le territoire de ce même État membre qui sont indépendantes du point de vue juridique mais qui sont étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et de l’organisation. Les assujettis ayant opté (au plus tard le 31 octobre) pour constituer un assujetti unique, pour une durée minimale de 3 ans, désignent l’un d’entre eux comme tête de groupe afin de remplir l’ensemble des obligations liées à la taxe et procéder au paiement dont ils restent solidairement tenus. L’entrée en application de ce régime optionnel est prévue au 1er janvier 2023 (option effectuée au plus tard le 31 octobre 2022) et s’accompagnerait de la révision du périmètre du dispositif d’exonération de la TVA dont bénéficient les GAP (CGI, art. 261 B).

Clarification des règles de TVA applicables aux offres composites (art. 9)

Le PLF propose de reprendre les principes dégagés par la CJUE sur le traitement TVA des opérations « composites », i.e. offres commerciales constituées de plusieurs éléments relevant de régimes TVA différents. Pour éviter des pratiques d’optimisation de ventilation artificielle d’une opération unique, il est notamment proposé de consacrer une règle claire selon laquelle chaque opération est appréciée de manière indépendante, mais sans pouvoir être artificiellement décomposée en plusieurs éléments.

Report de l’entrée en vigueur des règles modifiant le régime de TVA de commerce électronique au 1er juillet 2021 au lieu du 1er janvier 2021 (art. 10)

Droits d'enregistrement

Le PLF prévoit la suppressionde l’obligation d’enregistrement des actes de société constatant des augmentations, réductions de capital, des constitutions de groupements d’intérêt économique (GIE) et des amortissements de capital (art. 18).

Contrôles fiscaux

Il est prévu une prorogation du taux d’intérêt de retard et de l’intérêt moratoire à 0,2% par mois (art. 20). Le PLF prévoit également des mesures d’harmonisation des procédures de recouvrement forcé des créances publiques (art. 19), notamment la simplification des délais de prescription, l’extension de la mise en demeure et l’unification des règles d'imputation d'un paiement partiel sur une créance publique unique.

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