Quand la censure s’empare de la dignité (fr)

Un article de la Grande Bibliothèque du Droit, le droit partagé.
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Auteur : Emmanuel Pierrat,
Avocat au barreau de Paris
Janvier 2017


Paul Cassia, professeur à l'Université Panthéon-Sorbonne (Paris I), vient de signer, dans les l’excellente collection « Les Sens du droit » des éditions Dalloz, un court essai intitulé Dignité(s), Une notion juridique insaisissable. Il s’interroge sur l’apparition de cette idée véhiculant « l'égale valeur inhérente à toute personne » et donc « objet d'une attention croissante depuis la fin de la Seconde guerre mondiale. »

Depuis les années 1990, les tribunaux ont pris l’habitude de manier le concept de « dignité » pour condamner certains ouvrages. Cette notion juridique, issue du droit international, s’impose peu à peu dans la loi et la jurisprudence françaises et a participé à l’élaboration d’une nouvelle morale, qui vise donc l’édition.

Rappelons toutefois que le Pacte international des droits civils et politiques - datant du 16 décembre 1966, émanant des Nations Unies et ratifié par la France – estimait déjà que « la reconnaissance de la dignité humaine et de leurs droits égaux et inaliénable constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde ». La Convention européenne de sauvegarde des droits de l‘homme ne fait pas expressément référence à la dignité, mais cette notion y est sous-jacente, selon les commentateurs les plus autorisés, quand sont évoqués les « traitements inhumains et dégradants ».

Le Conseil constitutionnel a ainsi, dans une décision en date du 27 juillet 1994, affirmé que la dignité de la personne humaine est un principe de valeur constitutionnelle.

Quant à la loi française, elle a elle-aussi inclus dans certains textes le terme de dignité. L’article 16 du Code civil précise que « la loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie ». Le Code pénal, adopté en sa nouvelle version, en 1993, mentionne expressément les « atteintes portées à la dignité », parmi lesquelles la discrimination, le proxénétisme, les conditions de travail et d’hébergement et le bizutage. »

Le terme n’est pas pour autant explicité. Le Jurisclasseur pénal s’y est essayé en esquissant la définition suivante : « ce qui abaisse ou avilit l’être humain en tendant à la réification de son corps ou en portant atteinte aux droits essentiels de la personnalité ».

Certains textes de loi font à présent appel à la notion de dignité pour justifier des restrictions au principe de liberté d’expression.

L’article 227-24 du Code pénal remplace l’ancien délit d’outrage aux bonnes mœurs. Le texte en vigueur à présent que « le fait de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support, un message à caractère violent ou pornographique, ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, soit de faire le commerce d’un tel message, est puni de trois ans d’emprisonnement (…), lorsque ce message est susceptible d’être vu ou perçu par un mineur ».

Les spécialistes de la censure, au premier rang desquels Jean-Jacques Pauvert, ont dénoncé ce texte, surnommé aussi l’« amendement Jolibois » (du nom du sénateur d’avant-garde qui fut à l’initiative de cette rédaction) ; l’acception des termes « pornographique » et « dignité humaine » étant bien plus large que le désuet « outrage aux bonnes mœurs ».

La censure des mœurs, notamment vécue sous sa forme littéraire et artistique, s’en est en effet prise pendant longtemps à la débauche (comprenant en particulier l’homosexualité, l’amour à plusieurs...). Elle a ensuite évolué vers la répression des sexualités où le consentement faisait défaut et s’est presque permis de tolérer aussi bien les gays et lesbiennes que La Vie sexuelle de Catherine M., tout en fustigeant presque soudainement la pédophilie et le viol, jusque-là quasiment tolérés.

Enfin, est apparue dans sa plénitude la notion de dignité, qui prohibe toute attitude d’adultes majeurs et consentants qui serait considérée comme indigne de l’espèce humaine. Sont alors prohibées les représentations de celle-ci qui mettent à l’honneur l’anorexie, le tabac, l’alcool, la mort.

De même, la loi sur la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes datant de l’an 2000 - dont la finalité est aussi louable, en théorie, pour la protection des individus que l'interprétation extrêmement délicate pour la liberté d'expression et d'information -, sanctionne notamment « la diffusion d'une photographie portant atteinte à la dignité de la victime d'un crime ou d'un délit ».

La jurisprudence a devancé le législateur et a assimilé le concept, sans même avoir désormais besoin de textes spécifiques. C’est ainsi que, dès le 20 décembre 1999, la Cour de cassation s’est prononcée sur la publication de la photographie du cadavre du préfet Claude Erignac. Elle a considéré que : « la photographie publiée représentait distinctement le corps et le visage du préfet assassiné, gisant sur la chaussée d’une rue », cette image étant dès lors « attentatoire à la dignité humaine ».

De même, dans les décisions les plus récentes, il existe une limite à l’exception d’actualité, constituée par le caractère attentatoire à la dignité de la personne humaine représentée. C’est encore ainsi que, le 20 février 2001, la Cour de cassation a jugé licite la publication par un hebdomadaire de la photographie d’une victime d’un attentat (celui du RER Saint-Michel), au motif que la liberté d’expression et les nécessités de l’information rendent légitime le compte-rendu de l’événement, dans la mesure où le cliché est dépourvu de toute recherche de sensationnel et de toute indécence, ne portant pas ainsi atteinte à la dignité de la personne représentée.