Survol du texte de la future loi de prorogation de l’état d’urgence sanitaire, telle que votée hier en dernière lecture par l’Assemblée Nationale (fr)

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Éric Landot, avocat au barreau de Paris [1]
10 Février 2021



Hier, en toute dernière lecture, l’Assemblée Nationale a voté le texte définitif de la future loi de prorogation de l’état d’urgence sanitaire, sous réserve bien sûr d’éventuelles censures du Conseil constitutionnel. Voir :


https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/alt/prorogation_de_letat_durgence_sanitaire1


Pour l’épisode précédent, législativement, voir :


Voici, commentée, la toute nouvelle loi de prorogation de l’état d’urgence sanitaire [JO de ce matin] [2]


A noter dans le nouveau texte :


  • la fin de l’état d’urgence sera le 1er juin 2021 (et non plus le 16 février), avec donc prolongation de tout le droit y afférent (dont le régime des assemblées des collectivités publiques par exemple), sauf texte spécifique qui aurait fixé une durée de fin différente de celle de la loi sur la fin de l’actuel état d’urgence sanitaire (nous n’avons pas encore eu le temps d’en faire la liste…).


  • avec quelques mesures jusqu’au 31 décembre 2021 (et non plus le 1er avril 2021), notamment dans les outre-mers


  • déjà, à ce jour, en cas d’état d’urgence sanitaire, est créé un comité de scientifiques (art. L. 3131-19 du Code de la santé publique), dont les avis sont communiqués largement (Premier ministre, président des assemblées parlementaires et diffusion publique). La loi nouvelle prévoit que ce comité « peut être consulté par les commissions parlementaires sur toute question concernant les sujets mentionnés à la quatrième phrase du premier alinéa du présent article » (à savoir « sur l’état de la catastrophe sanitaire, les connaissances scientifiques qui s’y rapportent et les mesures propres à y mettre un terme, y compris celles relevant des articles L. 3131-15 à L. 3131-17, ainsi que sur la durée de leur application »)


  • il y a donc comme nous l’annoncions hier (voir ici [3]), report des dates d’adoption des pactes de gouvernance entre communes et intercommunalités à fiscalité propre :


- « Par dérogation au dernier alinéa du I de l’article L. 5211-11-2 du code général des collectivités territoriales, si l’organe délibérant a décidé de l’élaboration du pacte de gouvernance mentionné au 1° du même I à la suite du renouvellement général des conseils municipaux de 2020, il l’adopte, après avis des conseils municipaux des communes membres rendu dans un délai de deux mois après la transmission du projet de pacte, dans un délai d’un an à compter du second tour de l’élection des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon, organisé en juin 2020.»


  • Pour l’année 2021, par dérogation aux deux premiers alinéas du II de l’article 136 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, le délai dans lequel au moins 25 % des communes représentant au moins 20 % de la population peuvent s’opposer au transfert à lacommunauté de communes ou à la communauté d’agglomération de la compétence en matière de plan local d’urbanisme, de documents d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale court du 1er octobre 2020 au 30 juin 2021.