Un vendeur occasionnel peut-il être qualifié de professionnel ?(fr)

Un article de la Grande Bibliothèque du Droit, le droit partagé.
Union-Européenne  > Droit privé > Droit de la consommation >     



Auteur : Paul Benelli et Julie Soussan, avocats au barreau de Paris


Fr flag.png

Novembre 2019


Dans un arrêt du 4 octobre 2018 [1], la Cour de Justice de l’Union Européenne pose, de manière non limitative, les critères permettant de retenir la qualification de vendeur « professionnel » pour une personne physique commercialisant plusieurs produits sur une plateforme en ligne.


Une personne physique publiant simultanément un certain nombre d’annonces offrant à la vente des biens neufs et d’occasion sur une plateforme du type « site de petites annonces » (ex : Leboncoin), peut-elle être qualifiée de « professionnel » ?


C’est la question à laquelle a dû répondre la Cour de justice de l’Union européenne dans un arrêt du 4 octobre 2018.


Cette question n’est pas anodine puisque pour rappel, en France, le fait de se faire passer pour un consommateur ou un non professionnel pour optimiser ses ventes est susceptible d’être qualifié de pratique commerciale trompeuse. Or la personne considérée comme se vouant à des pratiques commerciales trompeuses encourt, en application de l’article L.132-2 du Code de la Consommation, des sanctions pouvant aller :


  • Jusqu’à deux ans d’emprisonnement
  • 300 000 euros d’amende
  • Jusqu’à 10% du Chiffre d’affaires moyen annuel ou 50 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique constituant ce délit.


Dans cette espèce, un consommateur avait acheté une montre sur un site bulgare.


Estimant que son achat ne correspondait pas à la description qui en avait été faite sur le site, et face à l’inertie du vendeur, il dépose une plainte auprès de la Commission Bulgare de protection des consommateurs.


Le vendeur était une personne physique, non professionnel, ayant publié huit annonces différentes sur la même plateforme.


La notion de professionnel est clairement définie par la règlementation européenne, et notamment à l’article 2 de la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 selon lequel, est professionnel « toute personne physique ou morale qui agit à des fins qui, pour les pratiques commerciales relevant de la présente directive, entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, et toute personne agissant au nom ou pour le compte d’un professionnel ».


La directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 ainsi que le Code de la consommation retiennent une définition relativement similaire.


Ainsi la CJUE a considéré que « le simple fait que la vente poursuit un but lucratif ou qu’une personne physique publie, de manière simultanée, sur une plateforme en ligne un certain nombre d’annonces offrant à la vente des biens neufs et d’occasion ne saurait suffire, à lui seul, pour qualifier cette personne de « professionnel » ».


La solution est vague, ne précisant volontairement pas la proportion de vente permettant de faire basculer un vendeur de la catégorie de non professionnel à professionnel, laissant le soin aux juridictions nationales de se prononcer au cas par cas sur cette question.


La CJUE donne cependant quelques indicateurs permettant de déterminer à quel moment un vendeur commercialisant des biens sur une plateforme en ligne peut être qualifié de professionnel.


En effet, il convient de vérifier notamment :


  • Si la vente sur la plateforme en ligne a été réalisée de manière organisée ;
  • Si cette vente a un but lucratif ;
  • Si le vendeur dispose d’informations et de compétences techniques relatives aux produits qu’il propose à la vente dont le consommateur ne dispose pas nécessairement, de façon à le placer dans une position plus avantageuse par rapport audit consommateur ;
  • Si le vendeur a un statut juridique qui lui permet de réaliser des actes de commerce, et dans quelle mesure la vente en ligne est liée à l’activité commerciale ou professionnelle du vendeur ;
  • Si le vendeur est assujetti à la TVA ;
  • Si le vendeur, agissant au nom d’un professionnel déterminé ou pour son compte ou par l’intermédiaire d’une autre personne agissant en son nom et pour son compte, a perçu une rémunération ou un intéressement ;
  • Si le vendeur achète des biens nouveaux ou d’occasion en vue de les revendre, conférant ainsi à cette activité un caractère de régularité, une fréquence et/ou une simultanéité par rapport à son activité commerciale ou professionnelle ;
  • Si les produits en vente sont tous du même type ou de la même valeur, en particulier, si l’offre est concentrée sur un nombre restreint de produits.


A titre de comparaison, la Commission européenne, dans un rapport de communication concernant l’économie collaborative [2], a posé les critères permettant de qualifier un fournisseur de services de professionnel, en fonction de :


  • La fréquence des services proposés ;
  • La recherche de profit ;
  • Le chiffre d’affaires.


En conclusion, la personne vendant des biens sur une plateforme en ligne peut potentiellement être qualifiée de professionnel.


Toutefois, les critères énoncés par la CJUE n’étant ni exhaustifs ni exclusifs, le seul fait de remplir un ou plusieurs desdits critères ne permet pas de déterminer de manière certaine la qualification du vendeur.


Il conviendra donc d’étudier chaque cas individuellement pour identifier quelle personne agissant à titre « personnel » doit être considérée comme un professionnel.

Rappelons d’ailleurs en ce qui concerne les plateformes dites « collaboratives » (CtoC) qu’il est obligatoire pour l’opérateur (voir le détail des obligations (ici [1]) de la plateforme d’indiquer[3]:


  • La qualité de l'offreur (la personne à l’origine de l’annonce), selon que l'offre est proposée par un professionnel ou par un consommateur ou non-professionnel, en fonction du statut déclaré par celui-ci ;
  • Si l'offre est proposée par un consommateur ou un non-professionnel ;
  • Préalablement au dépôt de l'offre, les sanctions encourues par l'offreur s'il agit à titre professionnel alors qu'il se présente comme un consommateur ou un non-professionnel, en application des dispositions de l'article 132-2 ;

Notes

  1. 1 CJUE, 4 octobre 2018, aff. 105/17, Komisia za zashtita na potrebitelite c/ K.
  2. 2 https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/FR/1-2016-356-FR-F1-1.PDF
  3. 3 Article D111-8 Code de la consommation