À la recherche d'un statut pour les lanceurs d'alerte (fr)

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Auteur: Emmanuel Pierrat, Avocat au Barreau de Paris
date : Septembre 2016


Mots clefs : POLITIQUE; LANCEUR D'ALERTE; SECRET DES AFFAIRES; SÉCURITÉ; CYBER-SÉCURITÉ; INTÉRÊT GÉNÉRAL




Le statut juridique des lanceurs d’alerte a connu, en 2016, d’importantes modifications.

Une directive européenne en date du 8 juin 2016 est venue instaurer un secret des affaires très inquiétant. Toutes les informations relatives au blanchiment, à la corruption ou encore au négoce de médicaments toxiques sont visées par ce texte.

Il existe des dérogations, mais très ténues. Le lanceur d’alerte doit ainsi démontrer qu’il a révélé une faute professionnelle ou une activité illégale « dans le but de protéger l’intérêt général ».

Selon tous les observateurs, la directive interdirait toute mise à nu d’un scandale similaire aux « Panama Papers ».

Et rien n’est en revanche prévu pour sanctionner ceux qui entravent l’action d’un lanceur d’alerte, qu’il s’agisse d’un dirigeant d’entreprise, d’un déontologue, ou encore d’un organisme administratif.

La récente directive parvient donc à un effet similaire à celui que visait Emmanuel Macron, qui avait tenté, début 2015, de faire voter un projet de loi français sur le secret des affaires.

Le 25 février 2016, le Conseil d’Etat a finalisé une étude sur le « droit d’alerte ». Il y est proposé de rendre obligatoire, pour le responsable saisi, le fait d’accuser réception et de tenir informé du suivi le lanceur d’alerte. Ce même rapport envisage des sanctions civiles à l’encontre d’un détenteur de secret qui menacerait ou poursuivrait le lanceur d’alerte.

Rappelons par ailleurs, qu’existent, en France, plusieurs textes épars et spécialisés qui ont été adoptés ces dernières années et qui évoquent les lanceurs d’alerte. Il en est ainsi de la loi du 16 avril 2013 « relative à l'indépendance de l'expertise en matière de santé et d'environnement et à la protection des lanceurs d'alerte ».


L'introuvable définition globale


Mais, d’un avis unanime, il manque, en droit national, une définition globale. Or, le terme de « lanceur d'alerte » aurait été créé il y a déjà une vingtaine d’années Sont apparus sous ce vocable aussi bien Irène Frachon - et son livre sur le Mediator -, qu’Edward Snowden ou encore Julian Assanges.

Or, faute de cette définition et d’un statut protecteur, la plupart de ces super-citoyens, qui ne sont pas journalistes, ne peuvent invoquer le secret des sources. Pire encore, ils sont souvent liés à ceux qu’ils dénoncent par un secret professionnel ou un devoir de réserve. Et le risque principal réside bien évidemment dans les poursuites pour diffamation.

Le 14 juin 2016, l’Assemblée nationale a adopté deux projets de lois relatifs(Lire aussi projet de loi 754), peu ou prou, aux lanceurs d’alerte. Il s’agissait, d’une part, du projet de loi organique portant sur la compétence du Défenseur des droits pour l‘orientation et la protection des lanceurs d’alerte. Mais aussi du projet de loi sur la transparence, la corruption et la modernisation de la vie économique.

Il a donc été proposé une définition du lanceur d’alerte : c’est celui « qui révèle, dans l’intérêt général et de bonne foi, un crime ou un délit, un manquement grave à la loi ou au règlement, ou des faits présentant des risques ou des préjudices graves pour l’environnement ou pour la santé ou la sécurité publique, ou témoigne de tels agissements. » Et ne restent protégés que trois types de secrets : ceux liés à la défense nationale, le secret médical, et celui qui couvre les relations entre l’avocat et son client.

Devait être également mise sur pieds une « Agence française anticorruption », ce qui est loin de l’agence indépendante des alertes souhaitée par nombre d’activistes.


Coup de frein


Las, le 8 juillet suivant, le Sénat a limité grandement cette avancée, notamment en demandant que l'alerte soit nécessairement relative à « un crime, un délit ou une violation grave et manifeste de la loi ou du règlement » et soit signalée « dans l'intérêt général, de manière désintéressée et de bonne foi ». Cette bonne foi du lanceur d'alerte reposerait sur le respect d’une procédure de signalement stricte. Ainsi, le signalement d'une alerte devrait être en premier lieu « porté à la connaissance du supérieur hiérarchique, direct ou indirect, de l'employeur ou d'un référent désigné par celui-ci ».

Une Commission mixte paritaire devrait donc être mise en place entre les deux chambres et l’on peut craindre qu’il en résulte un texte à la portée réduite. Le Chef de l’Etat a toutefois signé un décret, fin juillet 2016, pour convoquer le Parlement en session extraordinaire à compter du 27 septembre 2016, à l’ordre du jour de laquelle figurent notamment les deux projets de loi. A cette occasion, députés et sénateurs étudieront ainsi de nouveaux ces textes et ils apprécieront, le cas échéant, les propositions de la Commission.

Tout ceci est à mesurer au regard du Public Interest Disclosure Act britannique qui, depuis 1998, protège les whistleblowers contre un éventuel licenciement. Il en est plus ou moins de même en Afrique du Sud et en Nouvelle–Zélande. Enfin, depuis 2007, le Canada dispose d’une loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles.