Décret du 1er août 2018 : Exploitation commerciale de l'image des sportifs et entraîneurs (fr)

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Cabinet Bertrand et Associés
Août 2018


L’article 17 de la loi du 1er mars 2017, visant à préserver l’éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs, a fait l'objet d'un décret d'application publié au JO ce vendredi 3 août 2018. Ces dispositions prévoient la reconnaissance d'un droit à l'image individuel pour les sportifs professionnels et les entraîneurs.


Bref rappel historique :

Suivant une politique de restructuration et d’amélioration du sport français menée par les différents acteurs du sport, l’un des enjeux majeurs est de conserver ou attirer en France les talents et de favoriser le positionnement des clubs dans le contexte d’une concurrence internationale toujours plus compétitive.


A ce titre, la loi éthique du sport dite "Braillard" du 1er mars 2017, entrée en vigueur le 2 mars 2017, adaptait l'encadrement juridique du sport professionnel à ces nouveaux enjeux à travers la poursuite de quatre objectifs principaux : "la préservation de l'éthique du sport et le renforcement de la lutte contre la manipulation des compétitions sportives, le contrôle des flux financiers et de l'activité des agents sportifs, l'amélioration de la compétitivité des clubs professionnels et la professionnalisation de ses acteurs et enfin, le développement et la médiatisation du sport féminin".


Néanmoins, le décret d'application relatif à l'article 17 de ladite loi sur l'exploitation commerciale de l'image des sportifs et entraîneurs professionnels, n'avait pas encore été publié.


Publication du décret au Journal Officiel le 3 août 2018 :

Ce dispositif vient préciser l'existence d'une double prestation qui lie les sportifs professionnels et entraîneurs à leurs clubs : une prestation sportive d’une part, une prestation commerciale liée à l’exploitation par le club de l’image du joueur d’autre part.


L'article 17 de la loi du 1er mars dispose notamment : « Une association ou une société sportive mentionnée aux articles L. 122-1 ou L. 122-2 peut conclure avec un sportif ou un entraîneur professionnel qu'elle emploie un contrat relatif à l'exploitation commerciale de son image, de son nom ou de sa voix.Les sportifs et entraîneurs professionnels ne peuvent être regardés, dans l'exécution du contrat mentionné au premier alinéa du présent article, comme liés à l'association ou à la société sportive par un lien de subordination juridique caractéristique du contrat de travail [...] ».


La Ministre des Sports précise :

« C’est maintenant aux partenaires sociaux de convenir du seuil de déclenchement et du plafond de la redevance. »


Sur les modalités d'application précisées par le ministère des sport :

Le dispositif ne sera utilisable qu’à l’issue de l’adoption d’une convention ou accord collectif dans chaque discipline afin de définir le plafond de la redevance susceptible d’être versée ainsi que la rémunération salariale minimale à partir de laquelle le contrat redevance peut être mobilisé.


Décret du 1er août 2018 : Exploitation commerciale de l'image des sportifs et entraîneurs : [1]