L’Etat d’urgence: qu’est-ce que ça change ? (fr)
France > Droit public > Droit administratif > Libertés Publiques
Thierry Vallat, avocat au barreau de Paris
Décembre 2018

Après les nouvelles graves exactions survenues lors des manifestations des « gilets jaunes » du 1er décembre 2018, certains évoquent déjà le possible retour à l’état d’urgence afin de prévenir les troubles à l’ordre public.
L’état d’urgence prévoit notamment des restrictions au droit de manifestation sur la voie publique.
Mais qu'apporterait l'Etat d'urgence pour éviter que ne se reproduisent de nouvelles situations d'émeutes ?
La loi du 3 avril 1955 [1], modifiée récemment en 2016, et qui définit l’état d’urgence, met en place plusieurs mesures dont notamment le fait que les préfets peuvent interdire « à titre général ou particulier, les réunions de nature à provoquer ou à entretenir le désordre ».
c'est ainsi que l’article 8 de la loi autorise le ministre de l'intérieur, pour l'ensemble du territoire où est institué l'état d'urgence, et le préfet, dans le département, à pouvoir ordonner la fermeture provisoire des salles de spectacles, débits de boissons et lieux de réunion de toute nature, en particulier des lieux de culte au sein desquels sont tenus des propos constituant une provocation à la haine ou à la violence ou une provocation à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes, dans les zones déterminées par décret.
Peuvent être également interdites, à titre général ou particulier, les réunions de nature à provoquer ou à entretenir le désordre.
Les cortèges, défilés et rassemblements de personnes sur la voie publique peuvent être interdits dès lors que l'autorité administrative justifie ne pas être en mesure d'en assurer la sécurité compte tenu des moyens dont elle dispose.
L’article 5, modifié par la Décision n°2017-684 QPC du 11 janvier 2018 - art. 1, v. init [2] prévoit également que la déclaration de l'état d'urgence donne pouvoir au préfet dont le département se trouve en tout ou partie compris dans une circonscription prévue à l'article 2, dans le but de prévenir des troubles à la sécurité et à l'ordre publics :
- D'interdire la circulation des personnes ou des véhicules dans les lieux aux heures fixés par arrêté
- D'interdire le séjour dans tout ou partie du département à toute personne à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics. L'arrêté énonce la durée, limitée dans le temps, de la mesure, les circonstances précises de fait et de lieu qui la motivent, ainsi que le territoire sur lequel elle s'applique, qui ne peut inclure le domicile de la personne intéressée.
Ces mesures doivent tenir compte de la vie familiale et professionnelle des personnes susceptibles d'être concernées.
Le ministre de l'intérieur peut en outre prononcer l'assignation à résidence, dans le lieu qu'il fixe, de toute personne résidant dans la zone fixée pendant la plage horaire qu'il fixe, dans la limite de douze heures par vingt-quatre heures.
On le voit des mesures drastiques qui avaient été mises en place après les attentats de novembre 2015.
Cependant, il faut rappeler que la loi « sécurité intérieure » promulguée le 30 octobre 2917 a déjà incorporé dans le droit commun de nombreuses dispositions auparavant d’exception, qui n’ont pas empêché les désordres survenus ces deux derniers week-ends.
Alors, encore un effet d’annonce politique ?