L'acceptation des risques pratique sportive et responsabilité civile (fr)

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Cabinet Bertrand et associé [1]
Juin 2021





En matière de pratique sportive (entraînement / compétition), en cas d’accident ou de blessure, la mise en œuvre de la théorie dite de l’acceptation des risques peut permettre à l'auteur du dommage de s'exonérer de sa responsabilité civile. Définition et limite (la violation des règles du jeu) ?


Définition : l'acceptation des risques liés aux risques du jeu

En matière sportive, le pratiquant est réputé accepter les risques inhérents à la nature même de l'activité pratiquée.


Néanmoins, il ne peut s’agir que des risques normalement prévisibles au regard du sport concerné et l’auteur du dommage ne pourra pas s’exonérer de sa responsabilité si l’acte à l'origine du préjudice a été commis volontairement.


“En acceptant de faire partie de l’équipe de football d’une association sportive dont l’objet est de disputer des rencontres avec d’autres équipe et de s'entraîner à cette fin, le joueur blessé a endossé en pleine connaissance de cause les risques de contacts physiques, parfois violents et sanctionnables comme fautes sportives, liés à la pratique de ce sport qui se joue avec les pieds et la tête utilisés pour frapper le ballon, l’implication des joueurs étant la même à l'entraînement qu’en compétition” (CA Nancy, 22 avril 2014, n°14/01053).

Limite : la faute caractérisée par une violation des règles du jeu

Un sportif victime d'un dommage au cours de sa pratique pourra engager la responsabilité personnelle pour faute de l'auteur de ce dommage dès lors que l’acte fautif est caractérisée par une violation des règles du jeu (Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 sept. 2004, n° 03-11.274 [2]). Pour que la faute soit caractérisée, il faut que le joueur ait commis une faute d’une certaine gravité. La gravité de la faute dépendra de l’importance des risques qu’elle crée pour l’intégrité corporelle des autres joueurs.


Le risque de mort n’est, par principe, jamais accepté. Ainsi, en est-il pour les participants à une course en mer, avec un skipper et un équipage expérimentés, et à laquelle participaient de nombreux autres concurrents (Cour de cassation, Chambre civile 2, 8 mars 1995, n°91-14.895 [3]).


Risques normaux / risques anormaux : quelques exemples de jurisprudence

La faute (qui ne doit pas être volontaire) ne doit pas excéder les risques normaux du sport concerné.


Voici quelques exemples jugés par les Tribunaux :


Constituent un risque anormal


  • Football : tacle arrière (déloyauté) (CA Aix-en-Provence, 17 avril 2013 n°11/03099) ;
  • Football : tacle commis avec une violence volontaire, contraire aux règles du jeu et excédant les aléas de la pratique sportive (CA Riom, 29 novembre 2017 n°16/02013 ; Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 août 2019 n°18-19.700 [4]) ;
  • Karaté : violent coup à la tête de son adversaire (CA Grenoble, 26 juin 2012 n°10/03009) ;
  • Football : tacle ayant entraîné une fracture ouverte du tibia et du péroné de la jambe droite du joueur adverse, geste particulièrement imprudent, d’une violence contraire à l’esprit du jeu et à ses règles (Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 août 2019, 18-19.700, Inédit ; CA Pau, 9 mars 2021, n° 19/03571, M. A.).


En revanche, ne constituent pas un risque anormal


  • Football : tacle réalisé de face (CA Bastia, 27 mars 2013, n°11/00977) ;
  • Football : tacle fautif techniquement mais dont l’auteur n’a manifesté aucune volonté de mettre en danger l’intégrité physique de son adversaire (CA Paris, 31 mars 2014, n°12/04744).

Pour les dommages matériels : renonciation au bénéfice du régime de la responsabilité du fait des choses.


Aux termes de de l'article L. 321-3-1 du Code du sport :

«Les pratiquants ne peuvent être tenus pour responsables des dommages matériels causés à un autre pratiquant par le fait d'une chose qu'ils ont sous leur garde, au sens du premier alinéa de l'article 1242 [5] du code civil, à l'occasion de l'exercice d'une pratique sportive au cours d'une manifestation sportive ou d'un entraînement en vue de cette manifestation sportive sur un lieu réservé de manière permanente ou temporaire à cette pratique.»


Autrement dit, la victime d'un dommage matériel causé par une chose (ski, moto, pagaie, etc.) ne peut invoquer la responsabilité du gardien de la chose, instrument du dommage, sur le fondement de la responsabilité du fait des choses.


Cette exclusion reste soumise aux conditions suivantes :

  • Le dommage doit être intervenu au cours d’une manifestation sportive ou d’un entraînement en vue de cette manifestation sportive ;
  • Cette manifestation ou cet entraînement doit se dérouler sur un lieu réservé de manière temporaire ou permanent à cette pratique sportive ;
  • Le dommage doit avoir été causé par un pratiquant à un autre pratiquant ;
  • Les dommages doivent être matériels (tous les dommages corporels peuvent être réparés sur le fondement de la responsabilité du fait des choses).


Le compétiteur victime d’un dommage matériel peut néanmoins toujours agir en réparation sur la base d’autres fondements juridiques, comme par exemple sur le fondement de la responsabilité pour faute (article 1240 du Code civil [6]).