La base de données économiques, sociales et environnementales

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Olivier Philippot, avocat au barreau de Strasbourg [1]
Mai 2022


La loi Climat et Résilience (L. n°2021-1104 [2]) a rebaptisé la BDES qui devient la « BDESE » – base de données économiques, sociales et environnementales – et renforcé le rôle du CSE en matière environnementale dans les entreprise d’au moins 50 salariés. La base de données rassemble l’ensemble des informations nécessaires aux trois consultations récurrentes que l’employeur met à la disposition du CSE, ainsi que les rapports et informations périodiques ou ponctuels.

Un décret du 26 avril 2022 [3] fixe le contenu de ces informations que l’employeur doit faire figurer dans la BDESE à titre supplétif, s’il n’a pas conclu d’accord collectif organisant le contenu de la BDESE.

La mise en place de la base de données économiques, sociales et environnementales

Entreprises concernées

La BDESE doit être mise en place obligatoirement dans les entreprises d’au moins 50 salariés dotées d’un CSE (art. L.2312-8 et s. c.trav. [4]).

A défaut d’accord, elle doit être établie au niveau de l’entreprise et non au niveau des établissements. Néanmoins, en présence du CSE central, la base de données doit comporter les informations que l’employeur met à la disposition de ce comité, ainsi que celles mises à la disposition des comités d’établissement.

Négociation sur la BDESE

Il est possible de négocier un accord collectif sur le thème de la BDESE afin de construire un base de données adaptée à l’entreprise.

Un tel accord peut aménager :

  • l’organisation et l’architecture de la base de données
  • le niveau de mise en place dans les entreprises ayant des établissements distincts ;
  • le contenu ;
  • le cycle sur lequel portent les informations ;
  • les droits d’accès ;
  • le support ;
  • les modalités de consultation et d’utilisation.


La base de données doit néanmoins comporter a minima les 8 thèmes visés par l’article L.2312-21 alinéa 4 [5] du code du travail, ainsi que les indicateurs relatifs à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Au-delà de ces informations devant obligatoirement apparaître dans la base de données, il est possible :

  • de supprimer les thèmes non visés ;
  • d’ajouter des informations supplémentaires sur des thématiques particulières (sous-traitance, etc) ;
  • d’intégrer les informations nécessaires aux négociations annuelles obligatoires ;
  • d’intégrer les informations utiles aux consultations ponctuelles du CSE ;
  • d’intégrer les accords d’entreprises, PV de réunions, rapports d’expertises, etc.


Une grande liberté est laissée dans la négociation relative à la BDESE. Néanmoins, l’architecture, l’organisation, le contenu et les modalités de fonctionnement de la BDESE doivent permettre au CSE et aux délégués syndicaux d’exercer utilement leurs compétences.

Aménagement des droits d’accès

La base de données doit être a minima accessible en permanence aux membres de la délégation du personnel au CSE ainsi qu’aux délégués syndicaux (art. L.2312-36 c.trav. [6]).

La négociation d’un accord peut porter sur la question des droits d’accès aux membres de la délégation du personnel au CSE central, aux représentants syndical au CSE ou encore aux représentants de la section syndicale.

Il est également possible de faire varier l’accès en fonction du niveau d’information – consultation.

Sanction en cas de défaut de mise en place

L’employeur qui n’établit pas une BDESE est passible du délit d’entrave (art. L.2317-1 c.trav.).

Par ailleurs, en l’absence de BDESE mise à la disposition des IRP, le délai de consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise ne commence pas à courir.

Enfin, en cas de BDESE incomplète, le CSE peut saisir le tribunal judiciaire, selon la procédure accélérée au fond, afin d’obtenir les informations manquantes (art. L.2312-15 c.trav. [7]).

Contenu de la « base de données économiques, sociales et environnementales »

Contenu en fonction de l’effectif de l’entreprise

La BDESE rassemble l’ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes que l’employeur met à la disposition du CSE.

Le contenu de la BDESE varie selon l’effectif de l’entreprise :

  • Pour les entreprises de moins de 300 salariés, les informations que la BDESE doit contenir sont listées par l’article R.2312-8 [8] du code du travail.
  • Pour les entreprises d’au moins 300 salariés, les informations que doit contenir la BDESE sont listées par l’article R.2312-9 [9] du code du travail.

Les trois grandes consultations du CSE

La BDESE constitue le support des trois consultations récurrentes du CSE que sont :

  • Les orientations stratégiques de l’entreprise ;
  • La situation économique et financière de l’entreprise ;
  • La politique sociale de l’entreprise.


Un accord collectif peut définir le contenu, la périodicité et les modalités de consultation, ainsi que la liste et le contenu des informations nécessaire. En l’absence d’accord, le CSE doit être consulté tous les ans.

Les conséquences environnementales, nouveau thème

La loi Climat prévoit désormais que le CSE doit désormais être consulté sur les conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise lors des trois grandes consultations récurrentes, ainsi que lors des consultations ponctuelles intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise.

Le décret du 26 avril 2022 [10] ajoute un 10ème thème intitulé « Environnement » à la BDESE (art. R.2312-8 et R.2312-9 c. trav.).

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La loi Climat prévoit par ailleurs que les informations incluses dans les déclarations de performance extra-financière (DPEF) et qui concernent les exercices comptables ouverts à compter du 1er juillet 2022 devront comprendre « les postes d’émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre liées aux activités de transport amont et aval de l’activité et [devront être] accompagnées d’un plan d’action visant à réduire ces émissions, notamment par le recours aux modes ferroviaire et fluvial ainsi qu’aux biocarburants dont le bilan énergétique et carbone est vertueux et à l’électromobilité » (art. L.225-102-1, III c.com.).