Le burn-out, une maladie professionnelle ? (fr)

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Auteur : Franc Muller, Avocat au Barreau de Paris
Publie la 30 mai 2015


Mots Clefs : maladie professionnelle, Burn out, syndrome d’épuisement professionnel



S’achemine-t-on vers la reconnaissance du burn-out comme maladie professionnelle, ou le débat actuel autour de cette question se résumerait-il finalement à une peau de chagrin ?

Un amendement présenté par Benoit HAMON vient d’être adopté par l’Assemblée Nationale dans le cadre de l’examen du projet de loi relatif au dialogue social. Cet amendement prévoit que «les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies professionnelles…». Il convient tout d’abord, pour saisir le très léger progrès que représente ce texte, de caractériser ce que sont, en droit du travail, les maladies professionnelles. Il s’agit d’affections résultant de l’exposition d’un salarié à un risque à l’occasion de son activité professionnelle (exposition à l’amiante par exemple), ou des conditions dans lesquelles il a effectué son travail (burn-out notamment).

Le législateur a institué à cet égard deux régimes distincts de reconnaissance, l’un instaurant une présomption de maladie professionnelle, l’autre nécessitant une démonstration particulière de la part de la victime. Le Code de la sécurité sociale contient en effet parmi ses annexes une liste dressant un répertoire des maladies professionnelles.

De sorte que lorsqu’un salarié souffre d’une affection énumérée dans un de ces tableaux, cette maladie est présumée d’origine professionnelle, pour autant en outre qu’elle ait été contractée dans les conditions qui y sont mentionnées (article L 461-1 du Code de la sécurité sociale).

La contraction de cette maladie suffit à établir son caractère professionnel, allégeant considérablement la charge de la preuve pour le salarié qui en est victime.

Mais, la reconnaissance d’origine professionnelle d’une maladie repose également sur un autre mécanisme, lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 25 %.

Il incombera alors à la victime de faire cette démonstration.

Dans ce cas, la procédure de reconnaissance de maladie professionnelle par la Caisse d’Assurance Maladie est subordonnée à une expertise assez lourde, nécessitant l’avis d’un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP).

Le salarié victime d’une maladie professionnelle bénéficie, en tout état de cause, d’une indemnité journalière pendant la période d’incapacité temporaire qui l’oblige à interrompre son travail, ainsi que d’une couverture totale des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires (article L 431-1 du Code de la sécurité sociale).


Jusqu’à présent, la jurisprudence s’est montrée rétive à considérer le burnout comme maladie professionnelle.

Ainsi, une salariée « atteinte d’un syndrome dépressif consécutif au harcèlement qu’elle subissait de la part de sa hiérarchie » a vu sa demande à ce titre rejetée par la Cour de cassation dans une récente décision (Cass. 2ème Chb. civ. 30 mai 2013 n° 12-18021).

L’ancien ministre Benoit HAMON avait, de façon assez audacieuse, proposé un amendement visant à compléter le Code de la sécurité sociale (article L 461-1) par un alinéa disposant que « peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle… toute affection ou tout symptôme médicalement constaté liés au surmenage d’origine professionnelle notamment en cas de pression excessive sur les délais de réalisation des objectifs ou au harcèlement dont le salarié peut être victime dans le cadre de ses relations de travail. La preuve de l’origine professionnelle de la maladie est réputée établie sur attestation conjointe du médecin du travail et de l’inspecteur du travail ».

Hélas, cette rédaction innovante, qui faisait reposer la preuve de la reconnaissance de l’origine professionnelle sur une attestation établie conjointement par le médecin du travail et par l’inspecteur du travail, s’est heurtée à un mur de réticences, au rang desquelles figurait en bonne place celle du ministre du travail.

Celui-ci craignait en effet que le coût de la prise en charge par les Caisses d’Assurance Maladie ne vienne creuser encore davantage le déficit de la sécurité sociale.

Le « réalisme » l’a emporté, de sorte qu’il faudra se contenter d’une version édulcorée prévoyant que « les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies professionnelles… » et appliquer le régime probatoire que nous avons évoqué, dés lors que le burnout ne figure pas dans un des tableaux énumérant les maladies professionnelles.

Autant dire que l’avancée est bien mince !

Pour conclure, il convient de signaler la publication récente par la Direction Générale du Travail d’une étude intitulée « Le syndrome d’épuisement professionnel ou burnout, mieux comprendre pour mieux agir ».

Le burnout y est caractérisé par «un épuisement physique, émotionnel et mental qui résulte d’un investissement prolongé dans des situations de travail exigeantes sur le plan émotionnel»

Il est précisé que ce syndrome recouvre trois dimensions : (1) un épuisement émotionnel, psychique et physique, (2) une attitude négative vis à vis de son travail et des personnes qui y sont attachées (collègues, encadrement, clients…), (3) une perte de l’accomplissement personnel et une dévalorisation de soi.

L’accent est mis à juste titre, à destination des employeurs, sur le rôle déterminant que doit jouer la prévention.


Voir aussi

  • Trouver la notion Burn-out dans l'internet juridique français

« Erreur d’expression : opérateur / inattendu. » n’est pas un nombre.

« Erreur d’expression : opérateur / inattendu. » n’est pas un nombre.