Le régime de protection des mineurs (fr)

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La Commission "Famille" du barreau de Paris tenait, le 19 mars 2015, sous la responsabilité de Florence' Fresnel, avocat à la Cour, une réunion consacrée au régime de protection des mineurs, au cours de laquelle intervenait Christiane Pelletier, ancien juge des tutelles et ancien juge aux affaires familiales. Présentes à cette occasion, les éditions juridiques Lexbase vous proposent de retrouver le compte-rendu de cette réunion.

Par Marie Le Guerroué, Rédactrice — Droit Privé




Mots clefs : Régimes de protection des mineurs, tutelle, émancipation, juge des tutelle, contrôle des comptes de gestion





Aborder les régimes de protection des mineurs nécessitera à la fois d'en présenter les règles applicables, mais également les difficultés pratiques qui en découlent. Un projet de réforme relative à l'administration légale et à la vérification des comptes de gestion est actuellement en préparation [1]. Il aura pour objectif principal de simplifier les différents régimes. Toute la difficulté de ce projet sera de trouver le point d'équilibre entre la volonté d'alléger la tâche des parents -représentants légaux investis de l'autorité parentale et gérants des biens de leur enfant mineur— tout en contrôlant leurs agissements. Un tel équilibre est, indéniablement, difficile à atteindre. Le choix du contrôle impliquera nécessairement le recours au juge des tutelles.


Le projet sera bouclé avant la fin du mois de juin et sera soumis aux différentes chambres parlementaires pour approbation.


Le présent compte-rendu reviendra sur les propositions du projet de réforme au travers des différents régimes de protection applicables aux mineurs (I), et des différentes prérogatives du juge des tutelles dans les demandes d'émancipation (II), et dans le contrôle des comptes de gestion (III).


I/ Les différents régimes de protection

Il existe actuellement trois régimes de protection : l'administration légale pure et simple, l'administration légale sous contrôle judiciaire, et la tutelle.

L'administration légale pure et simple

Le mineur est placé sous le régime de l'administration légale pure et simple lorsqu'il a ses deux parents vivants et que les deux exercent l'autorité parentale. Dans ce régime, le rôle du juge des tutelles est assez limité. Il est prévu par le seul article 389-5 du Code civil (N° Lexbase : L8358HWH). Les parents font, seuls, les actes conservatoires et d'administration. Lorsque l'un des parents fait un acte d'administration, l'accord de l'autre parent est présumé. Dans la majorité des cas, les parents agissent également seuls, c'est-à-dire sans autorisation du juge, pour conclure des actes de disposition.


Le juge des tutelles intervient, seulement, en cas de désaccord entre les parents et dans quatre cas spécifiques :

1˚ la vente amiable d'un immeuble ou d'un fonds de commerce appartenant au mineur ;
2˚ l'apport en société d'un immeuble ou d'un fonds de commerce appartenant au mineur ;
3˚ la souscription d'un emprunt au nom du mineur ;
4˚ le partage amiable ;
5˚ la renonciation à un droit.

Peuvent être cités pour exemple de renonciation à un droit : la transaction ou la renonciation à succession. Il s'agit, dans ce dernier cas, de parents qui renoncent à la succession des grands-parents notamment lorsqu'elle est déficitaire.


Une difficulté se pose, en revanche, lorsque la succession est bénéficiaire mais que les parents souhaitent, pour des raisons personnelles, y renoncer pour eux et pour leurs enfants. Le juge des tutelles, dans ces circonstances, pourra aller à l'encontre de leur choix et rendre une ordonnance refusant la renonciation à succession, et ce, dans l'intérêt du mineur. En cas d'inaction des parents, en vu de la liquidation de ladite succession, un administrateur ad hoc pourra être désigné dans le cadre de l'article 389-3 du Code civil (N° Lexbase : L8356HWE). Cette désignation sera motivée par le "désintérêt" du parent qui n'agit pas.


L'administration légale sous contrôle judiciaire

Ce régime s'applique lorsqu'un seul des parents exerce l'autorité parentale, que l'un des deux est placé sous régime de protection ou encore que la filiation du mineur est établie à l'encontre d'un seul parent.


Lorsqu'il n'existe qu'une seule filiation établie à l'état civil (la filiation maternelle), dans la majorité des cas la mère ignore que son enfant mineur est placé sous le régime de l'administration légale sous contrôle judiciaire. Elle ne découvre l'application de ce régime, qu'après avoir ouvert au nom de l'enfant mineur un plan d'épargne logement, alimenté par ses seuls fonds, et sans aucune difficulté, et qu'elle souhaite clôturer le placement.

L'établissement bancaire lui demandera, en effet, pour clôturer ledit placement, d'obtenir, au préalable, l'autorisation du juge des tutelles. Le projet de réforme aura pour objectif de réparer le sentiment de suspicion ressentie par les familles monoparentales au sein desquelles un seul parent exerce l'autorité parentale.


Dans le cadre de ce régime, l'administrateur fait, seul, les actes conservatoires ou d'administration et doit demander une autorisation du juge des tutelles pour les actes de disposition. Le décret du 22 décembre 2008 (N° Lexbase : L4112ICB) portant application de la loi du 5 mars 2007 (N° Lexbase : L6046HUH), sur la réforme de la tutelle des majeurs, simplifie la distinction entre les actes de disposition et les actes d'administration. L'annexe I du décret désigne les actes d'administration et les actes de disposition alors que l'annexe II désigne les actes qui peuvent, selon les circonstances, être qualifiés de disposition ou d'administration.


Dans cette dernière catégorie, les actes posant le plus de difficultés d'application sont ceux relatifs aux groupements dotés de la personnalité morale, notamment des SCI, lorsque le mineur est porteur de parts et que les statuts donnent tous pouvoirs au gérant.


En cas d'emprunt par la SCI, l'emprunt sera effectué par la SCI en tant que personne morale écran. Le mineur ne conclut pas l'emprunt, le juge des tutelles n'a donc pas à donner son autorisation. C'est ce qu'à affirmé la Cour de cassation, dans un arrêt en date du 14 juin 2000 (Cass. civ. 1, 14 juin 2000, n˚ 98-13.660 N° Lexbase : A5472AWL). Pour autant, l'emprunt est un acte d'appauvrissement qui peut porter atteinte aux intérêts du mineur[2]. Dans ces circonstances, le juge des tutelles peut éventuellement autoriser le mineur à voter l'emprunt que va contracter le gérant au nom de la société. Le gérant étant le plus souvent le parent du mineur, le juge désignera, de surcroît, un administrateur ad hoc. Cette autorisation préalable peut compliquer le fonctionnement des sociétés, qui ont très souvent besoin de réactivité dans leur fonctionnement, car le recours au juge des tutelles peut fortement ralentir le processus d'emprunt.


Une autre difficulté peut se poser lorsque les statuts de la SCI prévoient que le gérant n'est pas tenu par les règles de la protection des mineurs. Les textes sont, pour l'instant, muets sur la question. Le projet de réforme s'attachera, également, à résoudre cette difficulté.


La tutelle

Les règles applicables à la tutelle des mineurs se retrouvent dans le titre X du Code civil mais également dans le titre XII qui est relatif à la tutelle des majeurs et des mineurs. Le projet de réforme proposera, vraisemblablement, de créer des textes autonomes pour l'administration légale des mineurs, textes qui ne renverront pas, comme c'est actuellement le cas, à la tutelle des majeurs.

Les cas d'ouverture de tutelle

En cas de décès des deux parents

Le juge peut ouvrir une tutelle en cas de décès d'un des parents (C. civ., art. 390 N° Lexbase : L5822ICM). Dans la majorité des cas, un membre de la famille saisi le juge des tutelles et lui indique qu'il souhaite être nommé tuteur. Dans ces circonstances, le juge des tutelles constitue un conseil de famille avec un minimum de quatre membres.


La réforme de 2007 a supprimé le plafond maximum de six membres par conseil de famille (loi n˚ 2007-308, portant réforme de la protection juridique des majeurs N° Lexbase : L6046HUH). L'article 399 du Code civil (N° Lexbase : L8370HWW) indique que le juge "doit éviter, dans la mesure du possible, de laisser l'une des deux branches, paternelle ou maternelle, sans représentation". Le juge peut, toutefois, nommer des personnes n'appartenant pas à la famille. Le conseil de famille désigne parmi ses membres un ou plusieurs tuteurs et un subrogé tuteur.

Le recours contre la composition et les décisions du conseil de famille est désormais possible [3]. Si, dans la cadre de ce recours contre la composition du conseil de famille, la cour d'appel fait droit à une demande de suspension de l'exécution provisoire, l'appel aura pour conséquence néfaste de priver les personnes qui ont recueilli le mineur, et qui ont été désigné tuteurs aux termes de la décision du conseil de famille frappée de recours, de tous droits effectifs à l'égard du mineur, puisqu'aucune décision ne pourra être prise en son nom. Une conséquence particulièrement néfaste en raison de la durée moyenne du recours devant la cour d'appel qui est de sept à huit mois, même dans les cas d'urgence.

Le recours a également pour conséquence de retarder la liquidation de la succession. Le juge des tutelles reste, toutefois, compétent pendant la durée du recours. Il peut nommer et convoquer une nouvelle fois un conseil de famille.


En cas de motifs graves dans le cadre d'une administration légale pure et simple

Le juge peut ouvrir une tutelle en cas de motifs graves dans le cadre d'une administration légale pure et simple (C. civ., art. 391 N° Lexbase : L8362HWM).

En cas de privation de l'autorité parentale dans le cadre de l'administration sous contrôle judiciaire

Dans le cas de l'administration sous contrôle judiciaire, le juge des tutelles peut ouvrir une tutelle lorsqu'il y a privation de l'exercice de l'autorité parentale (C. civ., art. 391 N° Lexbase : L8362HWM). Peut être "privé de l'exercice de l'autorité parentale le père ou la mère qui est hors d'état de manifester sa volonté, en raison de son incapacité, de son absence ou de toute autre cause" (C. civ., art. 373 N° Lexbase : L2903AB7). La dernière mention "ou tout autre cause" relèvera de l'appréciation de juge des tutelles.


Le juge des tutelles peut statuer d'office, mais ne peut s'autosaisir. Il conviendra, en tout état de cause, qu'il soit informé d'une situation pour ouvrir un dossier.


Les différentes formes de tutelles

Il existe dans ce dernier régime deux types de tutelles : la tutelle du conseil de famille et la tutelle vacante confié au Conseil général.

La tutelle du conseil de famille

Deux formes de tutelles peuvent être envisagées : la tutelle complète (à la personne et aux biens) ou la tutelle limitée aux biens.


La tutelle aux biens est limitée à la gestion du patrimoine du mineur. Les parents exercent l'autorité parentale. A l'inverse, la tutelle complète porte à la fois sur le patrimoine et sur la personne de l'enfant. Le choix de la tutelle est circonstancié.


Deux illustrations peuvent être développées :

1˚ Le cas du parent détenu pour homicide sur l'autre parent.
Dans le cas particulier d'un parent détenu ou incarcéré pour homicide sur l'autre parent, la question se pose de maintenir le statut d'administration légale sous contrôle judiciaire au parent survivant ou d'ouvrir une tutelle en incluant ou non le parent survivant dans le conseil de famille. Ce dernier, même incarcéré, reste dépositaire de l'autorité parentale (sauf décision de retrait de la cour d'assises). Il semble difficile de lui confier la gestion des biens du mineur et la succession du parent décédé en raison d'une certaine opposition d'intérêts. La tutelle aux biens sera, a minima, prononcée. Il appartiendra, ensuite, au juge de déterminer si le parent est en capacité d'exercer l'autorité parentale malgré la détention.

2˚ Le cas des parents sous protection

Le parent protégé est entendu par le juge des tutelles.

Il convient de noter que si l'un des parents fait l'objet d'une mesure de protection, il ne lui est pas possible de participer au conseil de famille (C. civ., art. 395 N° Lexbase : L8370HWW).

L'appel contre la décision de tutelle est, cependant, possible pour le parent protégé. La Cour de cassation a d'ailleurs affirmé, dans une décision en date du 6 novembre 2013 (Cass. civ. 1, 6 novembre 2013, n˚ 12-23.766, N° Lexbase : A2180KPG), que l'appel d'une décision judiciaire restreignant l'exercice des droits de l'autorité parentale d'un majeur protégé pouvait être accompli sans assistance ni représentation.

Une des difficultés pouvant résulter du recours est de rendre annulable toutes les décisions prises pendant le délai dudit recours (nomination du tuteur et du subrogé tuteur, etc.).

Si la cour d'appel infirme la décision du juge des tutelles concernant la tutelle complète, ce dernier pourra convoquer une nouvelle fois le conseil de famille pour ouvrir une tutelle aux biens. Dans le cas où l'enfant aurait été recueilli pas des tiers, ces derniers pourront faire une demande de délégation d'autorité parentale forcée à l'encontre du/des parents protégés.

La tutelle confiée au Conseil général

La tutelle est vacante si le juge se trouve dans l'impossibilité de constituer un conseil de famille dans l'entourage du mineur ou si le conseil constitué ne désigne ni tuteur ni subrogé tuteur. Le juge des tutelles la défère à la collectivité publique compétente en matière d'aide sociale à l'enfance (C. civ., art. 411 N° Lexbase : L8382HWD) [4]. Il convient de noter que, contrairement à la procédure devant le juge des enfants, le mineur n'est pas partie devant le juge des tutelles et les décisions ne lui sont pas notifiées. Une exception existe lorsque le juge des tutelles est saisi d'une demande d'ouverture de tutelle pour un mineur étranger isolé, au motif que celui-ci serait majeur.


Le mineur peut, cependant, être entendu au cours de la procédure (C. civ., 388-1 N° Lexbase : L8350HW8) et être assisté par un avocat. Ce dernier pourra, en dehors de tout contentieux, avoir auprès du mineur un rôle de conseil.


II/ L'émancipation

Le mineur peut être émancipé lorsqu'il atteint l'âge de seize ans (C. civ., 413-2 N° Lexbase : L8386HWI). Il est également émancipé de plein droit par le mariage (C. civ., art. 413-1 N° Lexbase : L8385HWH). Il appartient au juge des tutelles d'apprécier, après avoir entendu le mineur et les parents du mineur, si celui-ci est en capacité d'être ou non émancipé [5].


Peut être mentionné, à titre d'illustration, le cas d'un parent, titulaire exclusif de l'exercice de l'autorité parentale, atteint d'une maladie mettant en jeu son pronostic vital et ne souhaitant pas que le second parent exerce l'autorité parentale si lui-même vient à décéder. Pour y parer, il demande l'émancipation de son enfant qui a seize ans révolus.


Le juge des tutelles ne pourra fonder sa décision que sur la capacité ou non de ce mineur à être émancipé, et non sur les autres circonstances particulières de l'espèce. Mais en cas de refus d'émancipation par le juge des tutelles, une autre solution pourra être envisagée, celle d'une procédure de délégation forcée de l'autorité parentale à un tiers, à l'encontre du parent qui en est privé.


III/ Les comptes de gestion

Les règles applicables aux comptes de gestion sont susceptibles d'être remises en cause par la prochaine réforme.

Dans l'administration légale pure et simple

Dans le cadre l'administration légale pure et simple, il n'y a pas d'obligation de placement des fonds prévu par l'article 389-5 du Code civil (N° Lexbase : L8358HWH). Les comptes n'ont, donc, pas à être contrôlés.

Dans la tutelle et dans l'administration légale sous contrôle judiciaire

Dans la tutelle comme dans l'administration légale sous contrôle judiciaire, le tuteur et l'administrateur légal sont tenus de tenir des comptes de gestion. Le tuteur est tenu de soumettre chaque année le compte de gestion accompagné des pièces justificatives en vue de sa vérification au greffier en chef du tribunal de grande instance (C. civ., art. 511 N° Lexbase : L1795IE9).

Sous le régime de l'administration légale sous contrôle judiciaire, dans le cadre de la succession d'un parent défunt dont l'enfant hérite, et selon que les parents étaient mariés ou non, il convient de distinguer, deux types de "fonds". Ceux qui rentrent dans la succession et ceux qui en sont écartés.

Les fonds provenant de la succession

Si les parents étaient mariés, le parent survivant bénéficiera de l'usufruit du conjoint survivant, et cet usufruit portera sur l'ensemble des biens provenant de la succession. En revanche, dans le cas où les parents n'étaient pas mariés ou ne l'étaient plus, l'administrateur légal sous contrôle judiciaire, du fait de son autorité parentale, ne bénéficiera que de la jouissance légale des biens du mineur jusqu'aux seize ans de ce dernier. Les juges des tutelles mineurs utilisant les trames mises à leur disposition et inspirés de la tutelle des majeurs, rendaient, auparavant, des ordonnances d'acceptation de succession prévoyant le blocage des fonds.

Ce blocage des fonds, facilitant le contrôle des comptes de gestion, ne respectait pas les prérogatives du parent survivant, exerçant la jouissance légale sur ces fonds, et la possibilité pour lui de récupérer les fruits. La jurisprudence de Paris, notamment, a quelque peu pris le contrepied des jurisprudences établies relatives aux décisions d'acceptation de succession. Elle a considéré que la jouissance légale était un quasi usufruit et que l'usufruit sur des liquidités était l'usage des fonds et pas seulement les fruits.

Elle a, par conséquent, modifié les "consignes" pouvant être données aux parents en supprimant le blocage des comptes. Elle a admis la possibilité pour les parents de prélever des fonds sur le compte ouvert au nom du mineur jusqu'à ses seize ans.


Les fonds hors-succession

Peuvent également exister des fonds hors succession (même dans le cas de l'usufruit au conjoint survivant), non soumis à l'usufruit (ex : capital-décès, PEL, assurance-vie, donation...) mais soumis à la jouissance légale. Il peut donc y avoir deux statuts différents.


Si la jouissance légale s'applique, les comptes devront être rendus aux seize ans du mineur. En revanche, si l'usufruit s'applique, les comptes ne seront rendus au mineur qu'au décès du parent, sous forme de créance dans la succession.


Pour que les comptes puissent être rendus, il est impératif qu'ait été fait, en amont, un inventaire de départ. Afin d'éviter la confusion entre les différents statuts, il est important de faire un inventaire initial distinguant les biens hors succession et de ceux qui rentrent dans la succession.


L'article 386 du Code civil (N° Lexbase : L2938ABG) dispose, par ailleurs, que la "jouissance n'aura pas lieu au profit de l'époux survivant qui aurait omis de faire inventaire, authentique ou sous seing privé, des biens échus au mineur". Le terme "époux" est, en réalité, impropre. Par une interprétation extensive de l'article 386 du Code civil, l'inventaire du patrimoine est donc systématiquement demandé par le juge des tutelles, que les parents soient ou non dans les liens du mariage.


Un arrêt de la Cour de cassation, en date du 9 juillet 2008 précise, par ailleurs, qu'il appartiendra à "l'administrateur légal de rendre compte de la gestion des biens de son enfant mineur dès que ce dernier a seize ans accomplis" (Cass. civ. 1, 9 juillet 2008, n˚ 07-16.389, F-P+B N° Lexbase : A6314D9Q). Les comptes pourront être rendus entre seize et dix-huit ans.


Le greffier en chef est compétent pour exercer la vérification de ces comptes. Il vérifie les relevés bancaires et peut, le cas échéant, demander la communication de ces relevés aux banques. Cette communication s'avère, en pratique, très difficile à obtenir auprès des banques qui opposent souvent de nombreuses exigences à cette communication, notamment de rétribution. Le greffier en chef peut, également, se faire assister d'un huissier. Madame Pelletier reconnaît que lorsque certains patrimoines sont très élevés et très complexes, le juge des tutelles peut se retrouver dépassé. Il a, cependant, toujours la possibilité, de nommer un expert.


Conclusion


Le régime de protection des mineurs laisse, en pratique, entrevoir de nombreuses failles. Failles, que le groupe de travail sur la réforme s'attachera, autant que possible, à faire disparaître.


Références

  1. Madame le Président Pelletier est membre du groupe de travail préparant le projet de réforme
  2. Une difficulté identique se retrouve dans le cadre de l'administration légale pure et simple, l'emprunt de la SCI n'est pas prévu dans la liste limitative prévue à l'article 389-5 du Code civil nécessitant l'autorisation du juge des tutelles.
  3. Sur la procédure relative à l'appel des décisions du juge des tutelles et des délibérations du conseil de famille, cf. l'Encyclopédie "La protection des mineurs et des majeurs vulnérables" (N° Lexbase : E4728E4U).
  4. Sur la tutelle départementale du mineur, cf. l'Encyclopédie "La protection des mineurs et des majeurs vulnérables" (N° Lexbase : E3451E4L).
  5. Sur l'émancipation du mineur, cf. l'Encyclopédie "La protection des mineurs et des majeurs vulnérables" (N° Lexbase
    E4780E78).p.


Voir aussi

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