Le témoin assisté: définition et droits
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Agnès Secretan, Juriste, Responsable de La GBD
Novembre 2022
La notion de témoin assisté est une notion du droit pénal apparue en 1987.[1]
Ce statut est différent de deux autres statuts existants :
• Le témoin : personne qui a assisté à des faits et qui peut en donner connaissance au juge.
• Le mis en examen : personne contre laquelle il existe des indices graves ou concordants pouvant faire croire à sa culpabilité. La différence ici étant le degré de soupçon, le soupçon de culpabilité est plus fort que pour le témoin assisté.
Le recours au placement sous le statut de témoin assisté apparaît comme le moyen de dénouer la contradiction dans laquelle se trouve enserrée la mise en examen. À l’instar de celle-ci, il ouvre à la personne concernée les principaux droits de la défense mais, contrairement à la mise en examen, il ménage la réputation de la personne en raison de sa plus grande neutralité.[2]
Codifiée aux articles 113-1 à 113-8 du code de procédure pénale (sous-section 2 « Du témoin assisté » Livre 1er, Titre III « Des juridictions d’instruction ») la notion de « témoin assisté » est issue de la loi du 4 janvier 1993 [3].
Notion profondément modifiée par la loi du 15 juin 2000 (loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes) dont l’esprit était de retarder le plus possible le moment où la personne serait mise en examen. L’objectif était de trouver un équilibre qui permette de garantir un certain nombre de droits à la défense tout en assurant la possibilité pour le juge de procéder à l'audition de la personne visée.
Puis, la loi du 9 mars 2004 (loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité) est venue accroitre les pouvoirs de la personne placée sous le statut de témoin assisté.
Qui est concerné ?
À mi-chemin entre le simple statut de témoin et celui de mis en examen, une personne peut se voir placer sous le statut de témoin assisté de trois manières.
Un statut défini par la loi (article 113-1)
« Toute personne nommément visée par un réquisitoire introductif « ou par un réquisitoire supplétif » et qui n'est pas mise en examen ne peut être entendue que comme témoin assisté ».
L’article 174-1 du CPP prévoit également le placement sous le statut de témoin assisté de la personne qui voit sa mise en examen annulée, en raison d’absence d’indices graves ou concordants à son encontre.
Enfin, aux termes de l’article 182 du CPP « Les personnes ayant fait l'objet d'une ordonnance de renvoi partiel ou de transmission partielle des pièces et qui ne demeurent pas mises en examen pour d'autres faits sont entendues comme témoin assisté. Il en est de même en cas de disjonction d'une procédure d'instruction. »
À la demande de la personne elle-même (article 113-2 alinéa 1er)
« Toute personne nommément visée par une plainte ou mise en cause par la victime peut être entendue comme témoin assisté. Lorsqu'elle comparaît devant le juge d'instruction, elle est obligatoirement entendue en cette qualité si elle en fait la demande. »
Ce qui signifie que la personne peut demander à être placée sous le statut de témoin assisté si deux conditions sont réunies :
- être visée par une plainte (simple ou avec constitution de partie civile) ou mis en cause par une victime présumée à l’occasion d’une audition, et,
- être entendue par un juge d’instruction.
Ce statut ne peut lui être refusé si elle en fait la demande au juge d’instruction qui lui aura préalablement signifié ce droit. Quid de l’officier de police judiciaire ? En effet, on peut déduire de la rédaction de cet article qu’un OPJ ne peut entendre un témoin assisté sur commission rogatoire, mais seulement si la personne visée en fait la demande, comme le prévoit l’article 152 alinéa 2 du CPP : « Toutefois, les officiers de police judiciaire ne peuvent pas procéder aux interrogatoires et confrontations des personnes mises en examen. Ils ne peuvent procéder à l'audition des parties civiles ou du témoin assisté qu'à la demande de ceux-ci. »
L’article 113-2 réserve donc au seul juge d’instruction la possibilité de convoquer pour audition un (future) témoin assisté. Sur ce point la Cour de cassation (Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 août 2008, 08-82.924) est venue apporter des précisions et éclairer sur l’articulation des pouvoirs du juge d’instruction et de l’OPJ à l’égard de la personne visée par une plainte et sur le point d’être entendue dans ce cadre-là.
Au visa des articles 113-2 et 152 du code de procédure pénale, « si toute personne, qui est nommément visée par une plainte avec constitution de partie civile et qui n'a pas acquis la qualité de témoin assisté, peut être entendue par un officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire, c'est à la condition qu'elle y ait consenti après avoir été avisée de son droit d'être entendue comme témoin assisté par le juge d'instruction. »
Par l’octroi du juge (article 113-2 alinéa 2)
« Toute personne mise en cause par un témoin ou contre laquelle il existe des indices rendant vraisemblable qu'elle ait pu participer, comme auteur ou complice, à la commission des infractions dont le juge d'instruction est saisi peut-être entendue comme témoin assisté ».
Il s’agit de l’hypothèse où la personne ne demande pas elle-même ce statut, mais le juge décidera de le lui conférer. Ce statut peut également être octroyé par le juge en cas de mise en cause par une victime présumée, si le témoin comparaît devant un officier de police judiciaire.
La comparution devant la juge d’instruction
Lorsque la mise en examen d'une personne mise en cause est envisagée, elle est déférée : mesure de contrainte par laquelle une personne est emmenée à la fin de sa garde à vue devant le procureur de la République ou le juge d'instruction en vue de sa mise en examen.
Si le juge décide finalement de ne pas mettre la personne sous le statut de mis en examen, il doit lui signaler qu'elle bénéficie des droits du témoin assisté.
Une personne peut aussi être convoquée par le juge.
La convocation est faite par lettre recommandée en indiquant qu'elle sera auditionnée sous ce statut. Cette convocation indique son droit à un avocat et à garder le silence.
Elle l'informe aussi, si c'est le cas, de la plainte, du réquisitoire du procureur ou du témoignage le mettant en cause. Une fois la convocation reçue, le témoin assisté doit communiquer au juge le nom de son avocat (s'il en a déjà un) ou demander la désignation d'un avocat commis d'office au bâtonnier.
L'avocat doit être convoqué au moins 5 jours ouvrables : correspond à tous les jours de la semaine, à l'exception du jour de repos hebdomadaire (généralement le dimanche) et des jours fériés habituellement non travaillés dans l'entreprise avant l'audition. Pour la suite de la procédure, le témoin assisté à l'obligation de signaler au juge tout changement d'adresse.
Quels droits pour le témoin assisté ?
Bien que n’étant pas partie à la procédure, le témoin assisté bénéficie grâce à ce statut d’un panel de droits mentionnés à l’article 113-3 du CPP.
Le droit d'être assisté d’un avocat
Le but de ce statut, sur celui du simple témoin, est indéniablement le niveau plus élevé de protection qu’il offre en matière de droits de la défense, le principal était le droit de se faire assister d’un avocat ainsi que l’accès au dossier de la procédure.
L’intéressé est informé de ce droit avant que n’aient lieu les auditions comme le prévoit les articles 114 et 114-1 du CPP et s’il était dans l’impossibilité de choisir lui-même son défenseur, celui est désigné d’office par le bâtonnier s’il en fait la demande.
Ce droit s’accompagne également du droit à un interprète ainsi qu’à la traduction de certaines pièces du dossier.
Par ailleurs, l'avocat du témoin assisté peut poser des questions ou faire des observations sur la base de l'article 120 du code de procédure pénale.
Confrontation
Le témoin assisté peut également demander au juge d'instruction, d'être confronté avec la ou les personnes qui le mettent en cause et formuler des requêtes en annulation sur le fondement de l'article 173.
L’article 82-1 fixe les modalités selon lesquelles il peut être entendu.
En cas de refus, le juge d’instruction doit rendre une ordonnance motivée et ce dans les 30 jours suivant la demande.
Requêtes
Le témoin assisté bénéficie également de la possibilité de présenter des requêtes en nullité (art. 113-3 du CPP).
Il peut aussi former une demande d'expertise ou de contre-expertise.
Aux termes de l'article 167 du code de procédure pénale le juge d'instruction peut notifier au témoin assisté les conclusions des expertises qui le concernent en lui fixant un délai pour présenter une demande de complément d'expertise ou de contre-expertise.
En revanche, le juge n'est pas tenu de rendre une ordonnance motivée s'il estime que la demande n'est pas justifiée, sauf si le témoin assisté demande à être mis en examen en application de l'article 113-6.
Les témoins assistés n’étant pas partis à la procédure, ils ne peuvent se prévaloir des dispositions de l’article 161-1 du code de procédure pénale. Ce texte prévoit la notification au procureur de la République et aux avocats des parties de la décision de la juridiction d'instruction ordonnant une expertise afin que les destinataires de cette notification soient mis à même, dans le délai imparti, de demander au juge d'instruction de modifier ou de compléter les questions posées à l'expert ou d'adjoindre un expert de leur choix. [4]
Changement de statut en cours de procédure
À ce stade, il convient de préciser qu’au cours de la procédure d’instruction, le statut conféré à la personne mise en cause n’est pas définitivement figé et est susceptible, selon certaines circonstances, d’être modifié : à tout moment de la procédure, le témoin assisté peut être mis en examen, à sa demande (article 113-6), ou sur décision du juge d’instruction lorsque ce dernier estime que sont apparus au cours de la procédure des indices graves ou concordants le justifiant (article 113-8). Inversement, la personne mise en examen peut finalement être placée sous le statut de témoin assisté, le cas échéant à sa demande (l’article 80-1-1).
Enfin, conformément à l'article 113-5 du code de procédure pénale, le témoin assisté ne peut pas, à la différence de la personne mise en examen, être placé sous contrôle judiciaire, sous assignation à résidence avec surveillance électronique ou en détention provisoire, ni faire l'objet d'une ordonnance de renvoi ou de mise en accusation devant une juridiction de jugement.
"Lorsqu'il procède, lors d'un interrogatoire, à la mise en examen du témoin assisté, le juge d'instruction est seulement tenu de respecter les huitième et neuvième alinéas de l'article 116 du code de procédure pénale relatifs à l'adresse déclarée, sans être tenu par les dispositions de l'article 80-2 imposant une information sur l'interrogatoire de première comparution, qui ne s'appliquent qu'à la personne qui n'est ni partie à la procédure ni témoin assisté." (Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 mai 2021, 21-81.320, Publié au bulletin).
Jurisprudence récente
La Cour de cassation : en matière de communication électronique
« Il ne résulte d'aucune disposition du code de procédure pénale que l'accusé de réception électronique prévu à l'article D. 591 dudit code remplace le visa du mémoire par le greffier exigé à l'article 198 du même code. Le mémoire adressé par voie de communication électronique, parvenu au greffe de la chambre de l'instruction après la fermeture de ce service et visé par le greffier le lendemain, jour de l'audience, est irrecevable comme tardif. »
« La communication des mémoires au greffe de la chambre de l'instruction, prévue à l'article 198 du code de procédure pénale, peut être effectuée par un moyen de télécommunication sécurisé, en application des articles D. 591 et D. 592 du même code, selon des modalités précisées dans la convention nationale du 5 février 2021 qui garantissent la sécurité des échanges et l'authenticité des actes et pièces échangés entre avocats et juridictions. Encourt ainsi l'annulation l'arrêt de la chambre de l'instruction qui déclare irrecevable un mémoire transmis au greffe par l'avocat de la personne déférée au moyen de sa messagerie sécurisée, au motif qu'il n'est pas signé, dès lors que cette modalité de transmission ne laisse aucun doute sur l'identité de l'auteur des documents transmis, ni sur l'authenticité de ces derniers »
Pour écarter tout doute quant à l’authenticité d’un mémoire transmis à la chambre de l'instruction et non-signé manuscritement, la cour de cassation, a par ces deux arrêts, indiqué les modalités à suivre pour l’avocat, à savoir :
- l'obtention d'un code unique et personnel d'accès au réseau privé virtuel des avocats (RPVA),
- la création d'une adresse selon un format standardisé, ce qui garantit l'authenticité des courriels émanant de cette boîte dédiée à la communication électronique avec les juridictions et des pièces qui peuvent y être jointes.
En revanche, pour être recevable il doit avoir été visé à temps, ce qui signifie que sera irrecevable un mémoire parvenu au greffe la veille de l'audience après la fermeture.
La Cour précise, à cet égard, que l'accusé de réception électronique ne remplace pas le visa du mémoire du greffier exigé par l'article 198 du code de procédure pénale.
Le Conseil constitutionnel
Sont inconstitutionnelles les dispositions qui empêchent le témoin assisté d'interjeter appel du refus du juge d'instruction de constater la prescription de l'action publique.[5]
Telle est la décision de la Haute cour qui avait été saisie le 25 avril par la Cour de cassation [6] d’une QPC rédigée en ces termes « Les dispositions des articles 113-3 et 186-1, alinéa 1, du code de procédure pénale, en ce qu'elles privent le témoin assisté du droit de faire appel des ordonnances prévues par l'article 82-3 du même code, ou ne lui ouvrent pas expressément ce droit, sont-elles contraires aux droits et libertés que la Constitution garantit et notamment, au droit à un recours juridictionnel effectif et au principe d'égalité devant la loi et la justice garantis par les articles 16 et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? ».
Le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution les mots « et 82-3 » figurant au premier alinéa de l’article 186-1 du CPP, dans cette rédaction.
Réponse de la Cour :
« 8. Conformément à l'article 113-5 du code de procédure pénale, le témoin assisté ne peut pas, à la différence de la personne mise en examen, être placé sous contrôle judiciaire, sous assignation à résidence avec surveillance électronique ou en détention provisoire, ni faire l'objet d'une ordonnance de renvoi ou de mise en accusation devant une juridiction de jugement. Il n'est pas ainsi dans une situation identique à celle de la personne mise en examen au regard de la prescription de l'action publique. Dès lors, le législateur peut, sans méconnaître le principe d'égalité devant la justice, prévoir des règles de procédure différentes pour la personne mise en examen et le témoin assisté aux fins de constater la prescription de l'action publique.
9. Toutefois, en application de l'article 82-3 du code de procédure pénale, la demande tendant à voir constater la prescription de l'action publique doit être présentée dans les six mois suivant la mise en examen ou la première audition comme témoin assisté. Cette forclusion demeure opposable à une personne initialement placée sous le statut de témoin assisté qui est ensuite mise en examen. Ainsi, lorsqu'elle a été précédemment placée sous le statut de témoin assisté, une personne mise en examen peut être privée du droit d'interjeter appel de la décision de refus du juge d'instruction. »
La décision prendra effet au 31 mars 2023.
En effet, bien que la déclaration d'inconstitutionnalité prenne effet à compter de la publication de la décision, l’abrogation immédiate des dispositions déclarées inconstitutionnelles entraînerait des conséquences manifestement excessives, l’abrogation de l’alinéa 1er de l’article 186-1 (dans sa rédaction résultant de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007) n’interviendra pas avant le 31 mars 2023.
Le rapport du comité des États généraux de la justice (octobre 2021- avril 2022)
Le comité propose de systématiser le recours au statut de témoin assisté, reprenant ainsi l’idée du Conseil d’Etat parue dans une étude de 2018 [7] et qui proposait une réforme législative prévoyant qu’une personne mise en cause ne pourrait être entendue que sous le statut de témoin assisté, sous réserve de deux dérogations :
- Lorsque le juge d’instruction envisage de prendre ou de solliciter à l’égard de l’intéressé une mesure coercitive : détention provisoire, contrôle judiciaire ou assignation à résidence sous surveillance électronique.
- En fin d’instruction, lorsqu’il envisage un renvoi devant la juridiction de jugement.
Le 18 octobre 2022, l’ancien premier ministre Edouard Philippe était placé sous le statut de témoin assisté par des magistrats de la Cour de justice de la République (CJR) qui l'entendaient sur la gestion gouvernementale de l'épidémie de Covid-19.
Le comité des États généraux de la justice qui a cessé ses travaux en avril 2022 consacre un paragraphe aux règles de procédure pénale en vue de limiter l’impact des mises en cause de décideurs publics.
Afin de limiter le préjudice d’image qui peut résulter de la mise en examen, une clarification des règles régissant le recours au statut de témoin assisté devrait être envisagée selon les auteurs de rapport.
En dehors de ces deux cas, il serait systématiquement recouru au statut de témoin assisté.
Un paragraphe du rapport aborde d’ailleurs cette proposition sous l’angle politique afin de limiter le préjudice d’image qui découle d’une mise en examen pour un décideur public. [8]
« Cette solution s’inscrirait dans l’esprit du CPP qui manifeste d’ores et déjà une faveur pour le statut de témoin assisté, dont le champ d’application absorbe celui de la mise en examen. Aux termes de l’article 80-1 du CPP, le juge d’instruction ne peut en effet procéder à la mise en examen de la personne, que s’il estime ne pas pouvoir recourir à la procédure de témoin assisté.
Une telle mesure serait porteuse de simplification alors que le régime actuel repose sur des distinctions en partie artificielles et sources d’insécurité juridique. Elle permettrait également de réduire les délais d’instruction et de limiter le risque de confusion sur l’implication et la culpabilité de la personne entendue.
Une telle réforme supposerait la modification des champs d’application respectifs des statuts de mis en examen et de témoin assisté et la reconnaissance au second de droits plus étendus et doit s’accompagner d’une étude d’impact approfondie dans le cadre de la refonte du CPP. »
Les textes applicables
CODE DE PROCEDURE PENALE :
• articles 79 à 84-1> Juge d'instruction : dispositions générales
• articles 113-1 à 113-8> Droits du témoin assisté
• article 114> Juge d'instruction : interrogatoires
• article 120> Juge d’instruction : interrogatoires
• articles 156 à 169-1> Juge d'instruction : expertise
• articles 170 à 174-1> Juge d'instruction : nullités de l'information
• articles 175 à 184> Juge d'instruction : ordonnances de règlement
Aller plus loin
Articles - Revues juridiques - 2022
(Obtenir un article en intégralité : telecopies@avocatparis.org)
• Vers une évolution des droits processuels du témoin assisté ?
Dalloz actualité / Méryl Recotillet — 1 juillet 2022
• Témoin assisté (prescription de l'action publique) : inconstitutionnalité du régime
Recueil Dalloz / Conseil constitutionnel 17 juin 2022 — D. 2022. 1156 — 23 juin 2022
• Égalité devant la justice et droit d'appel de la décision refusant de constater la prescription
AJ Pénal / Conseil constitutionnel 17 juin 2022 — AJ pénal 2022. 433 — 29 septembre 2022
• Remise du rapport Sauvé
AJ Pénal / Maud Léna — AJ pénal 2022. 340 — 29 juillet 2022
• Renvoi au Conseil constitutionnel d'une QPC visant l'impossibilité, pour un journaliste, de faire annuler des actes d'investigation dans le cadre d'une procédure où il n'est pas partie
Légipresse / Légipresse 2022. 465 — 19 septembre 2022
• Pour une réforme systémique de la justice
AJDA / Jean-Marc Pastor — AJDA 2022. 1425 — 18 juillet 2022
• Chronique Droit pénal de l'UE - Parquet européen : premiers pas et intégration dans la procédure pénale française
RTD Eur. / Myriam Benlolo Carabot — RTD eur. 2022. 405 — 24 octobre 2022
• Les témoins dans la phase pré-sentencielle
AJ Pénal / Thomas Lebreton — AJ pénal 2022. 354 — 29 juillet 2022
• La diligence d'un juge d'instruction s'apprécie à l'aune des moyens dont il dispose, selon le CSM
Dalloz actualité / Pierre-Antoine Souchard, Journaliste — 13 mai 2022
• L'extension à la personne librement auditionnée des droits de l'accusé en matière pénale
RSC / Jean-Pierre Marguénaud — RSC 2022. 683 — 10 octobre 2022
• Les États généraux de la justice dressent une feuille de route
Dalloz actualité / Pierre Januel, Journaliste — 9 juin 2022
• Information de la personne mise en cause du droit de se taire lors d'un examen réalisé par une personne requise par le procureur de la République : inconstitutionnalité
Dalloz actualité / Sofian Goudjil, Juriste assistant, parquet général de la cour d'appel d'Angers — 17 mars 2022
• Coopération judiciaire (droit d'assister à son procès) : audition d'un témoin
Recueil Dalloz / Cour de justice de l'Union européenne 15 septembre 2022 — D. 2022. 1599 — 22 septembre 2022
• Précisions de la Cour de justice de l'Union européenne sur la réitération de l'audition d'un témoin
Dalloz actualité / Chloé Fauchon, Doctorante des Universités de Strasbourg et Salamanque et ATER à l'Université de Toulouse 1 Capitole — 4 octobre 2022
Répertoire de droit pénal et de procédure pénale
• Témoin assisté
Dalloz, Christian GUÉRY – Janvier 2020 (actualisation : Juillet 2022)
Dans les médias
Gestion du Covid : Édouard Philippe placé en témoin assisté
Thèse
• Le témoin assisté devant la Cour pénale internationale : contribution à l’évolution du droit international pénal
par Ghislain Mabanga Monga Mabanga.
Sous la direction de Marina Eudes. Soutenue le 09-12-2016 à Paris 10 , dans le cadre de École Doctorale Droit et Science Politique (Nanterre) , en partenariat avec Centre de droit international (Nanterre) (équipe de recherche).
Le président du jury était Julian Fernandez.
Le jury était composé de Marina Eudes, Julian Fernandez, Philippe Gréciano, Xavier Philippe, Bruno Cotte, Raphaële Parizot.
Les rapporteurs étaient Philippe Gréciano, Xavier Philippe.
Références
- ↑ L'article 104 du code de procédure pénale (CPP), dans sa version issue de la loi no 87-1062 du 30 décembre 1987 énonce que toute personne nommément désignée dans une plainte avec constitution de partie civile peut, sur sa demande, lorsqu'elle est entendue comme témoin, bénéficier des droits reconnus aux personnes mises en examen par les articles 114, 115 et 120 et qui intervient au moment de l’information judiciaire, phase durant laquelle une personne peut être placée par le juge d'instruction sous le statut de témoin assisté, s’il apparaît à son encontre des indices laissant qu’il a pu participer à la commission de l’infraction.
- ↑ Rapport du Conseil d’Etat, 2018 https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/184000392.pdf
- ↑ Les alinéas 1 et 2 de l'article 105, dans leur rédaction issue de la loi no 93-1013 du 24 août 1993, indiquaient expressément que les personnes nommément visées par le réquisitoire du procureur de la République « ne peuvent être entendues comme témoins ». Toutefois, si le juge d'instruction estimait ne pas devoir mettre en examen la personne ainsi visée, il pouvait l'entendre comme témoin après lui avoir donné connaissance du réquisitoire (art. 105 al. 3 du CPP). Elle bénéficiait alors des droits reconnus aux personnes mises en examen.
- ↑ Au sujet de cet article, voir la décision du Conseil constitutionnel du 23/11/2012 : les parties à la procédure, même non-assistées d’un avocat, doivent bénéficier des dispositions du présent article. Décision n° 2012-284 QPC du 23 novembre 2012 - Communiqué de presse | Conseil constitutionnel (conseil-constitutionnel.fr)
- ↑ Dalloz actualité Vers une évolution des droits processuels du témoin assisté ? – Méryl Recotillet – 1 juillet 2022
- ↑ Crim. 20 avr. 2022, n° 21-86.542
- ↑ Conseil d’Etat, « La prise en compte du risque dans la vie publique », 2018
- ↑ Rapport page 128 Microsoft Word - Tome.docx (justice.gouv.fr) « Engager une réflexion sur les règles de procédure pénale pour limiter l’impact des mises en cause de décideurs publics «