Pas de présence de l’avocat lors de l’exploitation d’un téléphone portable qui est assimilable à une perquisition (fr)
France > Droit privé > Procédure pénale
Thierry Vallat, avocat au barreau de Paris [1]
Janvier 2021
Les avocats ne sont toujours pas les bienvenus lors de l'exploitation d'un téléphone portable par un officier de police judiciaire.
La Cour de cassation, dans son arrêt du 12 janvier 2021 (Cass crim 12 janv. 2021 n° 20-84.045) précise en effet qu'aucune disposition légale ne prévoit la présence de l’avocat lors de l’exploitation d’un téléphone portable, laquelle est assimilable à une perquisition.
Elle considère par ailleurs que la communication à un officier de police judiciaire, sur sa sollicitation, d’une information permettant l’accès à un espace privé préalablement identifié, qu’il soit ou non dématérialisé, pour les besoins d’une perquisition, ne constitue pas une audition au sens de l’article 63-4-2 du code de procédure pénal.
Une personne avait été placée en garde à vue et sollicité l’assistance d’un avocat.
Au cours de cette mesure, un officier de police judiciaire lui a demandé, hors la présence de son avocat, le code d’accès à son téléphone et, après l’avoir obtenu, a procédé à son exploitation.
L'avocat de la personne mise en examen avait donc présenté une requête en nullité du procès-verbal d’exploitation de son téléphone et de l’audition consécutive, pour violation des dispositions des articles 63-3-1 et 63-4-2 du code de procédure pénale.
Ni la Cour d'appel ni la Cour de cassation ne suivent donc cette demande de nullité, et les exploitations de smartphones pourront donc continuer, tout comme les perquisitions, à se dérouler hors la présence des avocats.
Rappelons que la directive 2013/48/UE de 2013 relative au droit d'accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et tout particulièrement l’article 3 énonce que « Les suspects ou les personnes poursuivies ont accès à un avocat sans retard indu. En tout état de cause, les suspects ou les personnes poursuivies ont accès à un avocat à partir de la survenance du premier en date des événements suivants : » et en premier lieu « avant qu’ils ne soient interrogés par la police ou par une autre autorité répressive ou judiciaire ».
La présence de l’avocat, auxiliaire de justice, participe pourtant à la transparence, l'exercice des droits de la défense et au bon fonctionnement de la justice.
D’autre part, elle ne constitue nullement une obstruction au bon fonctionnement de la justice, mais les amendements qui sont régulièrement proposés pour modifier l'article 56 du code de procédure pénale afin d'autoriser les avocats lors des perquisitions restent pour le moment inopérants.
Retrouvez l'Arrêt de la chambre criminelle n°90 du 12 janvier 2021 (20-84.045 )[2]