Tout savoir sur la faute inexcusable de l'employeur (mise à jour novembre 2023)

Un article de la Grande Bibliothèque du Droit, le droit partagé.
France  > Droit privé > Droit social > Droit du travail

Guillaume Cousin, avocat au barreau de Paris [1]
Novembre 2023

  • Qu'est-ce que la faute inexcusable de l'employeur ?
  • Quelle est la procédure à suivre ?
  • Comment les victimes sont-elles indemnisées ?


Le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle a la possibilité de se retourner contre son employeur si ce dernier a manqué à son obligation de sécurité. Ce manquement conduit à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

Notion de faute inexcusable de l'employeur

Ce que doit établir la victime:

Le régime de la faute inexcusable de l'employeur est fixé par les articles L452-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale [2].

Sa définition actuelle résulte d'arrêts rendus le 28 février 2002 en matière de maladie professionnelle dues à l'amiante (notamment n°00-10.051, 99-21.555, 99-17.201, et 99-17.221) :

« En vertu du contrat de travail, l’employeur est tenu envers le salarié d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par l’intéressé du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. »

Par la suite, cette jurisprudence a été étendue aux accidents du travail.

Pour que la faute inexcusable de l'employeur soit reconnue par les juridictions de sécurité sociale, il appartient à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle de démontrer :

1/Les circonstances/conditions dans lesquelles l'accident ou la maladie se sont produits

Il ne faut pas négliger cet aspect. Devant un Tribunal, c'est à la victime de démontrer ce qui lui est arrivé précisément.

Le simple fait que l'accident du travail ou la maladie professionnelle a été reconnu par la CPAM peut ne pas être suffisant.

2/Que son employeur avait, ou aurait dû avoir connaissance du danger auquel il était exposé.

La connaissance du danger par l'employeur peut notamment résulter de la violation des règles de sécurité mises à sa charge par le Code du Travail, mais aussi du signalement qui lui aura été fait préalablement à l'accident par la victime elle-même, ou un membre du comité hygiène, sécurité et conditions de travail (art. L. 4131-4 du Code du Travail).

3/Qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Si le salarié a apporté suffisamment de preuves sur la conscience du danger, ce sera surtout à l'employeur de se donner le mal de prouver qu'il respecté toutes les règles de sécurité applicables, prodigué les formations indispensables, et fourni le matériel nécessaire.

Une fois cette preuve apportée, la responsabilité de l'employeur est établie, ce dernier étant tenu, en exécution du contrat de travail, d'une obligation de sécurité de résultat.

En matière d'accidents du travail, il faudra aussi veiller à ce que les preuves communiquées permettent d'établir avec certitude les circonstances dans lesquelles l'accident s'est produit.

Incidence de la faute de la victime :

Par un arrêt du 24 juin 2005 [3], l’Assemblée Plénière de la Cour de Cassation a confirmé sa définition de la faute inexcusable, en ajoutant :

« Qu’il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes ont concouru au dommage. ».

Dans ces conditions, il importe peu que plusieurs fautes (celle de la victime, mais aussi éventuellement celle d'un tiers) aient concouru au dommage : la faute inexcusable de l'employeur est reconnue dès lors que sa faute a été une cause nécessaire de l'accident ou de la maladie.

Autrement dit, il suffit que la faute de l'employeur ait contribué à la réalisation du risque, même sans en être la cause prépondérante, pour que sa responsabilité soit encourue.

Seule la faute inexcusable du salarié peut exonérer l'employeur de sa responsabilité. Elle est définie par un arrêt du 27 janvier 2004 comme « la faute volontaire du salarié, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ».


Il s'agit du cas où, en toute connaissance de cause, le salarié s’est volontairement et gravement mis en danger. Cela reste une situation très exceptionnelle.

Incidence de la faute de la victime :

Par un arrêt du 24 juin 2005 [4], l’Assemblée Plénière de la Cour de Cassation a confirmé sa définition de la faute inexcusable, en ajoutant :

« Qu’il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes ont concouru au dommage. ».

Dans ces conditions, il importe peu que plusieurs fautes (celle de la victime, mais aussi éventuellement celle d'un tiers) aient concouru au dommage : la faute inexcusable de l'employeur est reconnue dès lors que sa faute a été une cause nécessaire de l'accident ou de la maladie.

Autrement dit, il suffit que la faute de l'employeur ait contribué à la réalisation du risque, même sans en être la cause prépondérante, pour que sa responsabilité soit encourue.

Seule la faute inexcusable du salarié peut exonérer l'employeur de sa responsabilité. Elle est définie par un arrêt du 27 janvier 2004 comme « la faute volontaire du salarié, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ».


Il s'agit du cas où, en toute connaissance de cause, le salarié s’est volontairement et gravement mis en danger. Cela reste une situation très exceptionnelle.

La procédure visant à faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur

Il est important de noter que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est soumise à la prescription de deux ans prévu à l’article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale.

Ce délai commence à courir à compter :

  • pour les accidents du travail, du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ;
  • pour les maladies professionnelles, de la date de la première constatation de la maladie par le médecin traitant, ou de la date de cessation du paiement de l'indemnité journalière ; étant précisé que ce délai est interrompu par l'exercice de l'action pénale ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.


Depuis un arrêt du 7 juillet 2022, la Cour de Cassation considère qu'une action prud'homale engagée par la victime pour l'indemnisation d'un préjudice résultant d'un AT/MP interrompt la prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur (Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 7 juillet 2022, 20-21.294 [5]).

La caisse de sécurité sociale dont dépend la victime est saisie par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette démarche interrompt le délai de prescription.

Après une tentative infructueuse de conciliation, la caisse de sécurité sociale invite la victime à saisir le pôle social du Tribunal Judiciaire compétent.

L'examen du dossier par le Tribunal portera sur les critères de la faute inexcusable de l'employeur. S'ils sont réunis, il entrera en voie de condamnation.

La procédure devant le Tribunal se déroule en deux temps. Il statuera dans un premier jugement sur la reconnaissance de la faute inexcusable de employeur et ordonnera, avant-dire droit, une expertise médicale.

Après expertise, un second jugement viendra ensuite statuer sur le montant des dommages et intérêts alloués à la victime.

L'indemnisation de la victime

Lorsque la faute inexcusable de l'employeur est reconnue, la victime obtient, outre les prestations auxquelles elle avait déjà droit en application du Code de la Sécurité Sociale, une indemnisation complémentaire, composée d'une majoration de rente (ou de capital), et de dommages et intérêts.

La majoration de rente ou de capital :

L'article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale prévoit que la rente, ou le capital, payé(e) à la victime seront majorés.

Cette mesure est d'autant plus favorable à la victime que son taux d'incapacité fixé par la caisse de sécurité sociale est élevé.

La majoration est payée à compter de la date de consolidation, ce qui donne parfois lieu au paiement d'arrérages.

Les dommages et intérêts :

Les postes de préjudice listés par le Code de la Sécurité Sociale :

L'article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale prévoit l'indemnisation :

  • des souffrances physiques et morales
  • du préjudice esthétique
  • du préjudice d'agrément
  • de la perte de chance de promotion professionnelle


Les postes de préjudice supplémentaires :

Suite à une question prioritaire de constitutionnalité qui lui a été soumise, le Conseil Constitutionnel a rendu le 18 juin 2010 une décision n°2010-8, aux termes de laquelle il a formulé une réserve d’interprétation concernant l’article L 452-3 du Code de la Sécurité Sociale :

« 18. Considérant, en outre, qu'indépendamment de cette majoration, la victime ou, en cas de décès, ses ayants droit peuvent, devant la juridiction de sécurité sociale, demander à l'employeur la réparation de certains chefs de préjudice énumérés par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; qu'en présence d'une faute inexcusable de l'employeur, les dispositions de ce texte ne sauraient toutefois, sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d'actes fautifs, faire obstacle à ce que ces mêmes personnes, devant les mêmes juridictions, puissent demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ».

Dans le communiqué de presse accompagnant cette décision, le Conseil Constitutionnel précisait qu'il appartiendrait aux juridictions de sécurité sociale de vérifier au cas par cas si les préjudices subis par une victime sont ainsi réparés.

La question du périmètre des « dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale » pouvant donner lieu à indemnisation en plus des postes de préjudice défini par l'article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale a, dans les années qui suivirent, donné lieu à un débat juridiques, et à de nombreuses décisions au fond contradictoires.

Au terme d'une jurisprudence considérée par les défenseurs des victimes d'accidents comme extrêmement restrictive, la Cour de Cassation a pour l'instant choisi de considérer qu'un dommage donnant potentiellement lieu à une prestation payée au titre du livre IV du Code de la Sécurité Sociale, même pour un montant minime, doit être considéré comme « couvert » et ne peut donner lieu à indemnisation complémentaire.

Ainsi, outre ceux cités par l'article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale, la Cour de Cassation a, à ce jour, estimé que seuls peuvent donner lieu à indemnisation les postes de préjudice suivants :

  • les frais d'aménagement du logement et d'un véhicule adapté en raison du handicap (Cass. Civ 2ème, 30 juin 2011, pourvoi n°10-19475) ;
  • le préjudice sexuel, qui comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle, et doit désormais être apprécié distinctement du préjudice d'agrément (Cass. Civ 2ème, 4 avril 2012, pourvois n°11-14311 et 11-14594) ;
  • le déficit fonctionnel temporaire qui inclut, pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique (Cass. Civ 2ème, 4 avril 2012, pourvois n°11-14311 et 11-14594) ;
  • la tierce personne avant consolidation : assistance d'une tierce personne pendant la maladie traumatique (Cass. Civ 2ème, 20 juin 2013, pourvoi n°12-21.548).
  • le déficit fonctionnel permanent : par deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de Cassation a jugé que »a rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent » (Cass. Ass. Plén. 20 janvier 2023 [6], pourvois n°20-23673 – 21-23.947[7]). Il existe encore un vif débat sur les contours de ce poste de préjudice. Pour notre part, nous estimons qu'il doit indemniser les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, la perte d'autonomie personnelle, mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après sa consolidation.


En conséquence, contrairement à la victime d'un accident de droit commun, la victime d'une faute inexcusable de l'employeur ne peut réclamer de dommages et intérêts, devant la juridiction de sécurité sociale, pour les préjudices suivants (liste non exhaustive) :

  • perte de revenus (salaire, retraite...) pendant l'arrêt de travail et après la consolidation ;
  • incidence professionnelle (s'agissant de la pénibilité au travail, et du retard de carrière essentiellement) ;
  • préjudice scolaire
  • besoin en aide humaine (tierce personne), après consolidation.


C'est à la caisse de sécurité sociale qu'il reviendra de faire l'avance des indemnités allouées à la victime par le Tribunal.

La victime n'a donc pas à craindre les conséquences d'une liquidation judiciaire de son employeur ou les frais et délais inhérents à l'exécution forcée d'une décision de justice.

La réparation de la perte de l'emploi :

Lorsque la faute inexcusable de l'employeur a été reconnue, cela peut avoir des incidences en matière prud'homale, si les séquelles de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle ont conduit à un licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle.

Par un arrêt de principe en date du 17 mai 2006 [8], la Chambre Sociale de la Cour de Cassation a jugé que lorsqu’un salarié a été licencié en raison d’une inaptitude consécutive à une maladie professionnelle qui a été jugée imputable à une faute inexcusable de l’employeur, il a droit à une indemnité réparant la perte de l’emploi due à cette faute de l’employeur.

Cette indemnité est appréciée souverainement par la juridiction prud'homale, qui est seule compétente pour connaître d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice consécutif au licenciement.

La Cour de Cassation ajoutait, le 26 janvier 2011[9], que cette indemnisation « ne fait pas obstacle à la réparation spécifique afférente à l'accident du travail ayant pour origine la faute inexcusable de l'employeur par la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale qui n'a pas le même objet ».

Plus récemment, le 3 mai 2018, la Cour de Cassation a jugé que si l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive de la juridiction de de sécurité sociale, la juridiction prud'homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail.

Elle souligne :

« (…) est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée ; Et attendu, qu'ayant constaté, sans méconnaître l'objet du litige, que la salariée ne réclamait pas des dommages-intérêts en réparation d'un préjudice résultant de son accident du travail ou du manquement de son employeur à son obligation de sécurité mais des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que par son manquement à l'obligation de sécurité, l'employeur était à l'origine de son licenciement pour inaptitude, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle était compétente pour statuer sur cette demande ».

La reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur implique nécessairement un manquement de ce dernier à ses obligations en matière de sécurité. Elle devrait donc avoir quasi-automatiquement pour conséquence une procédure prud'homale.

FAQ sur la faute inexcusable

Voici les réponses aux questions qui nous sont le plus souvent posées par nos clients sur notre premier sujet 'expertise.

  • La faute inexcusable de l'employeur, qu'est-ce que c'est ?

La faute inexcusable de l'employeur est prévue par les articles L452-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale [10].

C'est une manière pour les victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle d'obtenir l'indemnisation de leur préjudice, à la fois par leur employeur et par la CPAM.

La Cour de Cassation la définit comme ceci :

En vertu du contrat de travail, l’employeur est tenu envers le salarié d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles/les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

  • Que doit prouver la victime ?

Avant toute chose, si un(e) salarié(e) a été victime d'un accident du travail, il (elle) doit pouvoir prouver les circonstances de l’accident. Sa bonne foi, ou le fait que l'accident a été reconnu par la sécurité sociale, peuvent ne pas être suffisantes.

Si il (elle) a été victime de maladie professionnelle, il (elle) doit prouver qu'il (elle) a été exposé(e) au risque qui a causé la maladie professionnelle : soulèvement répété de charges lourdes, charge de travail trop importante, inhalation de produits chimiques ou de poussières…

Ensuite, juridiquement, pour que la faute inexcusable de l'employeur soit reconnue par le Tribunal, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle doit démontrer :

1/ Les circonstances/conditions dans lesquelles l'accident ou la maladie se sont produits

Il ne faut pas négliger cet aspect. Devant un Tribunal, c'est à la victime de démontrer ce qui lui est arrivé précisément.

Le simple fait que l'accident du travail ou la maladie professionnelle a été reconnu par la CPAM peut ne pas être suffisant. Il faut consolider son dossier avec un minimum de preuve : témoignages, photographies, échanges d'e-mails…

2/Que son employeur avait, ou aurait dû avoir connaissance du danger auquel il était exposé.

L'employeur est censé connaître les règles de sécurité mises à sa charge par le Code du Travail.

Il est aussi censé avoir connaissance d'un danger qui lui a été signalé avant l'accident par la victime elle-même, ou un représentant du personnel (art. L.4131-4 du Code du Travail).

3/Que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en protéger.

L'idéal est d’avoir la preuve que l'employeur a été négligent, en oubliant par exemple de fournir du matériel adapté.

Cependant, si le salarié a apporté suffisamment de preuves sur le premier point, ce sera à l'employeur de se donner le mal de prouver qu'il a respecté toutes les règles de sécurité applicables.

Selon l’article 1353 du Code civil, c'est à celui qui se prétend dégagé d'une obligation légale d'apporter la preuve que tel est bien le cas. C'est donc à l'employeur qu'il appartient de démontrer qu'il a effectivement exécuté son obligation de sécurité, en mettant en place les mesures de sécurité exigées par la loi.

Une fois cette preuve apportée, la responsabilité de l'employeur est établie, car il est tenu, par le contrat de travail, d'une obligation de sécurité.

  • Quels sont les documents à réunir ?

Le Tribunal aura bien sûr besoin des documents montrant que la sécurité sociale a reconnu l'accident du travail ou la maladie professionnelle, et le taux d'incapacité (en %) fixé.

Il aura besoin aussi des principaux documents médicaux.

Pour le reste, la preuve est libre : courriers, e-mails, témoignages écrits, enquêtes, compte-rendus de réunion des représentants du personnel, photos... tout peut avoir un intérêt.

  • Que doit prouver l'employeur ?

La cause de notre cabinet est la défense des salariés victimes, et nous n'allons pas ici donner de conseils à des employeurs qui ont manqué à leurs obligations.

Les victimes doivent savoir que certains employeurs peuvent aller très loin pour contester tout ce qui peut l'être, même l'évidence. Il faut donc s'y préparer.

Dans un dossier où notre client s'était blessé au genou en chutant sur son lieu de travail dans des escaliers non éclairés, son employeur s'acharnait à dire qu'il s'était en réalité blessé le matin même, dans le métro.

  • Et si j'ai peur de ne pas avoir de preuves ou de témoignages ?

Il y a des dossiers où l'on n'avait au départ aucun élément de preuve, et où les choses finissent par s'arranger.

Parfois, il faut attendre que certains salariés aient quitté l'entreprise ou soient partis en retraite pour qu'ils aient le courage de témoigner. Ou alors, il faut un peu de temps pour qu'une enquête soit terminée.

Les élus au CSE bénéficient d'une protection. Il est possible de les solliciter pour obtenir des témoignages ou des documents (PV de réunion, notamment).

Nous conseillons d'interrompre dans tous les cas le délai de prescription de deux ans par une lettre recommandée à la caisse de sécurité sociale. Cela laissera ensuite aux choses le temps de se mettre en place.

  • Et si la victime a été imprudente, ou même a commis une faute ?

La victime pense souvent qu'elle aurait pu éviter l'accident si elle avait été plus adroite, ou plus prudente. Bien sûr, mais cela n'empêche pas la responsabilité de l'employeur.

La jurisprudence est très claire : peu importe que la victime ait commis une faute ou une imprudence. Il suffit que la faute de l'employeur soit une cause nécessaire du dommage.

Autrement dit, il suffit que la faute de l'employeur ait contribué à la réalisation du risque (accident ou maladie). Même si la faute de l'employeur n’est pas la cause unique ou principale de l'accident, le Tribunal doit reconnaître la faute inexcusable de l'employeur.

De la même façon, un accident ou une maladie peuvent être causés à la fois par la faute d'un tiers (une autre entreprise ou un particulier), la faute de l'employeur et celle de la victime. Le Tribunal recherche simplement si la faute de l'employeur est la cause nécessaire de l'accident ou de la maladie.

Seule une faute inexcusable du salarié peut protéger l'employeur de sa responsabilité. Elle est définie comme « la faute volontaire du salarié, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ». Il s'agit du cas où, en toute connaissance de cause, le salarié s’est volontairement et gravement mis en danger. Cela reste une situation très exceptionnelle.

  • Quels sont les délais pour agir ?

L'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est soumise à un délai de prescription de deux ans.

Ce délai commence à courir :

  • pour les accidents du travail, à compter du jour de l'accident ou de la cessation du paiement des l'indemnités journalières AT ;
  • pour les maladies professionnelles, à compter de la date de la première constatation par le médecin traitant de la maladie ou de la date de cessation du paiement des indemnités journalières MP.


Etant précisé que ce délai est interrompu par l'exercice d'une action pénale (donc pas une plainte classée sans suite) ou par l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.

Contrairement à ce qu'on lit beaucoup, ce n'est donc pas à partir de la consolidation que ce délai court, mais à partir de la fin du paiement des indemnités journalières AT/MP.

Récemment, il a été jugé qu'une action prud'homale engagée par la victime peut interrompre le délai de prescription si le salarié demandait l'indemnisation d'un préjudice résultant d'un AT/MP.

  • Comment lancer la procédure ?

C’est très simple.

Il suffit à la victime d'envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception à la caisse de sécurité sociale dont elle dépend (celle qui a reconnu l'accident du travail ou la maladie professionnelle).

Elle doit indiquer ses coordonnées, et dire qu'elle estime que son accident du travail ou sa maladie professionnelle (dont il faut citer la date pour éviter toute confusion) a été causée par la faute inexcusable de l’employeur.

Cela suffit à interrompre le délai de prescription de deux ans.

Ensuite, la caisse de sécurité sociale est censée organiser une conciliation entre l'employeur et le salarié. Tant qu'elle n'a pas annoncé officiellement que sa démarche de conciliation est terminée, le délai de prescription est suspendu.

Dès qu'elle constate, soit l'absence de conciliation, soit la carence de l'employeur, un nouveau délai de deux ans pour saisir le Tribunal débute.

Il est aussi possible de se passer de la démarche préalable devant la caisse de sécurité sociale, et de saisir directement le Tribunal.

  • Devant quel Tribunal ?

La procédure a lieu devant le pôle social du Tribunal Judiciaire dont dépend, soit votre caisse de sécurité sociale, soit le lieu de l'accident.

  • Que gagne la victime si la faute inexcusable de l'employeur est reconnue ?

Lorsque la faute inexcusable de l'employeur est reconnue, la victime a droit à une indemnisation complémentaire, en plus des prestations de sécurité sociale qu'elle recevait déjà.

Cette indemnisation complémentaire est composée de deux choses :

1/La majoration de rente ou de capital

La rente, ou le capital, payé(e) à la victime après la consolidation de son état de santé seront majorés, et ce pour le restant de ses jours.

Plus le taux d'incapacité fixé (en %) par la sécurité sociale est élevé, plus cette majoration sera importante.

Même si le jugement reconnaissant la faute inexcusable est rendu des années plus tard, la majoration rétroagit à la date de consolidation, avec éventuellement paiement d'arrérages.

2/ Les dommages intérêts

Il s'agit d'une somme fixe, qui indemnise certains postes de préjudice, après expertise médicale.

L'article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale prévoit l'indemnisation :

  • des souffrances physiques et morales avant consolidation
  • du préjudice esthétique
  • du préjudice d'agrément (les activité de loisirs que, depuis l'accident, la victime ne peut plus pratiquer, ou avec une gène)
  • de la perte de chance de promotion professionnelle


La Cour de Cassation a complété cette liste avec les postes de préjudice suivants :

  • les frais d'aménagement d'un véhicule adapté en raison du handicap
  • les frais d'aménagement du logement en raison du handicap
  • le préjudice sexuel
  • le déficit fonctionnel temporaire (incapacité fonctionnelle et perte de qualité de vie avant la consolidation)
  • le besoin d'assistance par une tierce personne avant consolidation
  • le déficit fonctionnel permanent.
  • Qui paie les indemnités ?

Toutes les sommes obtenues seront payées à la victime par la caisse de sécurité sociale, qui les récupérera ensuite auprès de l’employeur, si elle le peut.

Peu importe donc que la société soit en liquidation judiciaire, la victime est assurée d'être indemnisée.

De même, la victime n'a pas à craindre les frais et délais dus à l'exécution forcée d'une décision de justice.

  • Est-ce que mon employeur peut faire appel ?

Tout le monde peut faire appel. Votre employeur, si vous avez gagné, et vous si c'est votre employeur qui a gagné.

Cela rallonge évidemment la durée de la procédure, mais, de mon expérience, il ne faut rien lâcher dans ces dossiers.

Si vous avez eu un problème en première instance, il ne faut pas hésiter à faire appel et à retravailler le dossier.

  • J'ai été victime de harcèlement moral ou de burn-out, est-ce une faute inexcusable de l'employeur ?

Les chocs psychologiques au travail, le harcèlement moral, ou le burn-out, peuvent parfois être reconnus en accident du travail ou maladie professionnelle.

Dans ce cas, il est possible de faire reconnaître une faute inexcusable de l'employeur, avec les mêmes règles de preuve et d'indemnisation.

  • La faute intentionnelle de l’employeur, qu'est-ce que c'est ?

La faute intentionnelle est un cas particulier. Elle implique un acte volontaire de l’employeur avec l'intention de causer des dommages corporels, physiques ou psychiques, à la victime.

Elle est assez difficile à obtenir devant les juridictions, parce qu'il faut démonter une véritable agression directe de la part de l'employeur, qui va bien au-delà de sa simple négligence fautive.

  • Puis-je déposer plainte ?

Déposer plainte, auprès de la police ou du procureur de la République est toujours possible. Dans certains cas c’est une bonne idée, et dans d'autres il est possible de gagner votre dossier sans cela.

Les enquêtes de police durent parfois très longtemps, malheureusement. Parfois plusieurs années.

En tous cas, un simple dépôt de plainte n'interrompt pas le délai de prescription de deux ans. Il faut donc rester prudent et soulever la faute inexcusable auprès de la caisse de sécurité sociale.

  • J'ai été victime d'un accident de trajet, puis-je attaquer mon employeur ?

L'accident de trajet est un cas particulier : c'est l'accident (peu importe sa cause) qui arrive à un salarié qui se rend sur son lieu de travail, ou qui retourne à son domicile.

Dans ce cas, il n'est pas possible de soulever une faute inexcusable de l'employeur.

ATTENTION (1) : Si un chauffeur ou un VRP a un accident en mission, cela peut être un accident du travail, même s'il est arrivé pendant un « trajet ». Dans ce cas, on peut envisager une faute inexcusable de l'employeur.

ATTENTION (2) : Ce n’est pas parce qu'on ne peut pas attaquer votre employeur pour un accident de trajet qu'il n'y a pas de responsable. Si vous avez été victime d'un accident de la circulation, ou agressé(e) en vous rendant sur votre lieu de travail par exemple, nous pouvons vous faire indemniser de votre préjudice.

  • J'ai été victime d'un accident du travail, mais mon employeur n'y est vraiment pour rien, que puis-je faire ?

Si ce n’est pas votre employeur le responsable de l'accident, alors ce ne sont pas les règles de la faute inexcusable de l’employeur qui sont applicables.

Cependant, si le responsable de l'accident est un tiers (une autre société sur un même chantier, un particulier, un conducteur automobile, un agresseur...), alors il y a sans doute moyen pour nous de vous aider, même en l'absence de faute inexcusable de l'employeur.

  • Est-ce que mon employeur va me licencier si je lance cette procédure ?

Il est évidemment plus confortable d'attaquer un ancien employeur que son employeur actuel.

Personne ne peut connaître la réaction d'un employeur dont le salarié fait valoir une faute inexcusable. Certains sauront faire la part des choses, d'autres non.

Deux certitudes tout de même :

  • Une fois le délai de prescription de deux ans passé, vous ne pourrez plus revenir en arrière, même si votre employeur décide de vous licencier ou de vous mener la vie dure.
  • D'après notre expérience, un employeur n'est jamais reconnaissant à une victime de ne pas l'avoir attaqué.
  • Est-ce que je peux attaquer mon employeur aux prud'hommes ?

Vous pouvez saisir le conseil de prud'hommes de tous les sujets liés à votre contrat de travail, mais il n'est pas légalement compétent pour reconnaître une faute inexcusable de l'employeur.

C'est la compétence exclusive du pôle social du Tribunal Judiciaire.

  • Maintenant que j’ai lu tout ceci, puis-je me défendre seul(e) ?

A vous de voir, la représentation par un avocat n’est pas obligatoire devant le Tribunal.

Simplement, plaider devant un Tribunal est un métier qui ne s'improvise pas, et le droit de la sécurité sociale est de surcroit très technique (au point que tous les avocats ne le maitrisent pas).

Les juges ont l'habitude qu'on leur présente un dossier préparé par un avocat, et n'ont pas forcément la même patience avec un simple justiciable.

De son coté, vous pouvez être sûr(e) employeur aura un avocat spécialisé (probablement désigné par son assureur), qui connaitra très bien cette matière.

Pour une égalité des armes, nous vous conseillons d'être assisté par un avocat ayant une bonne connaissance de ce sujet particulier qu’est la faute inexcusable de l’employeur.