Auto-entrepreneur: les risques de la requalification en contrat de travail (fr)
France > Droit privé > Droit social > Droit du travail
Auteur : Maître Garcia Sarah Assetou
Date: Mai 2015
Mots clefs : contrat de travail, salarié, auto-entrepreneur, requalification
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-27.535
Lorsqu’un auto-entrepreneur exerce son activité en faveur d’une entreprise dans le cadre d’un contrat de mission qui se continue dans le temps, il n’est pas exclu que ce rapport juridique cache en réalité une relation salariale déguisée.
C’est en l’espèce, la problématique qui a été soumise aux juridictions de fond et que la Cour de cassation a tranchée (Cass. soc. 6 mai 2015, n° 13-27535).
Une personne exerçait une activité commerciale en qualité d’auto-entrepreneur auprès d’une Société. La prestation effectuée de manière régulière a été délivrée pendant plusieurs années.
La Société ayant été placée en liquidation judiciaire, le prestataire a saisi le Conseil de prud’hommes aux fins de requalification de sa relation avec la société en relation salariale.
Le Conseil de Prud’hommes s’étant déclaré incompétent, cette personne a contesté la décision par la voie du contredit.
Pour rejeter le contredit et le renvoyer devant le tribunal de commerce, la Cour d’appel retient « d'une part, que les pièces qu'il produisait n'établissaient pas l'existence d'un lien de subordination et d'autre part, que l'intéressé avait refusé d'assister à une foire exposition du vendredi 15 octobre et qu'un tel refus ainsi que les factures de services adressées à la société établissaient qu'il n'était en aucun cas lié par un contrat de travail ».
Pour la Cour de cassation, il y a bien contrat de travail, « Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'intéressé avait travaillé dans le respect d'un planning quotidien précis établi par la société Languedoc géothermie, qu'il était tenu d'assister à des entretiens individuels et à des réunions commerciales, que la société lui avait assigné des objectifs de chiffre d'affaires annuel et qu'il lui était imposé, en des termes acerbes et critiques, de passer les ventes selon une procédure déterminée sous peine que celles-ci soient refusées, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé le texte susvisé (l’article L1221-1 du code du travail).
Cette décision permet de rappeler la réponse ministérielle sur la question de la requalification du statut de l’auto-entrepreneur en relation salariale (question n°7103). Il a été à cet effet rappeler que l’auto-entrepreneur est un travailleur indépendant, et comme tel a une activité indépendante, qui se caractérise par le fait que « son auteur a pris librement l'initiative de la créer ou de la reprendre, qu'il conserve, pour son exercice, la maîtrise de l'organisation des tâches à effectuer et du matériel nécessaire, ainsi que de la recherche de la clientèle et des fournisseurs. Telle n'est pas la situation de personnes, salariées ou engagées dans un parcours de recherche d'emploi, à qui l'on demande de se déclarer comme auto-entrepreneur alors qu'elles travaillent en pratique sous l'autorité de leur recruteur voire de leur ancien employeur ».
Par ailleurs, si l’article L8221-6 du code du travail établit une présomption de non salariat pour les activités indépendantes, il s’agit d’une présomption simple. La preuve contraire peut être ramenée. Le juge peut requalifier la relation en relation de travail.