Contrat de sécurisation professionnelle (CSP) et énonciation du motif économique; Cette énonciation peut résulter d'un courriel adressé au salarié comportant le compte-rendu d'une réunion de l'employeur avec un délégué du personnel (fr)

Un article de la Grande Bibliothèque du Droit, le droit partagé.
France > Droit privé > Droit social >  Droit du travail 

Fr flag.png


Franc Muller, Avocat au Barreau de Paris
Juillet 2018



Un salarié licencié pour motif économique a la faculté, lorsqu’il travaille dans une entreprise ou un groupe comptant moins de 1 000 salariés, d’adhérer au Contrat de Sécurisation Professionnelle [1] (CSP).


L’employeur doit l’en informer au cours de l’entretien préalable (ou à l’issue de la dernière réunion des représentants du personnel, lorsqu’il est concerné par un licenciement pour motif économique collectif), l’intéressé dispose alors d’un délai de 21 jours pour choisir d’adhérer à ce dispositif.


D’une durée d’un an, le CSP « a pour objet l’organisation et le déroulement d’un parcours de retour à l’emploi, le cas échéant au moyen d’une reconversion ou d’une création ou reprise d’entreprise », selon les termes de l’article L 1233-65 du Code du travail.


Il présente, entre autres avantages, celui d’assurer au salarié une meilleure indemnisation au titre de l’assurance chômage, le montant de l’allocation de sécurisation professionnelle étant égal à 75 % du salaire journalier de référence, contre 57 % au titre de l’ARE.


Le CSP constitue en tout état de cause une des modalités du licenciement pour motif économique [2] et les exigences inhérentes à ce motif de rupture du contrat de travail s’appliquent.


De sorte que l’employeur doit non seulement justifier de l’existence d’une cause économique de licenciement, et avoir satisfait à son obligation de reclassement, mais il doit en outre porter à la connaissance du salarié le motif l’ayant contraint à procéder à la rupture de son contrat de travail.


Celui-ci est habituellement énoncé dans une lettre qui tient lieu de lettre de licenciement.


La jurisprudence de la Chambre sociale de la Cour de cassation a connu quelques fluctuations relatives à cette obligation.


Un point est acquis : elle considère de façon constante que lorsque l’employeur n’a adressé au salarié aucun document écrit énonçant le motif économique de la rupture, son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse (Cass. Soc. 27 mai 2009 n° 08-43.137).


Elle a ultérieurement précisé que le motif économique justifiant la rupture du contrat de travail devait être remis ou adressé au salarié, dans un document écrit, au plus tard au moment de son acceptation de la convention de reclassement personnalisé (qui était l’ancêtre du CSP) (Cass. Soc 14 avril 2010, n° 09-40987 [3]), voire lorsqu’il n’est pas possible à l’employeur d’envoyer cette lettre avant l’acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle, dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation (Cass. Soc. 22 sept. 2015 n° 14-16218 [4]).


La Haute juridiction se montre donc très bienveillante à l’égard des employeurs négligents, estimant que l’information écrite du salarié sur le motif économique de rupture peut valablement intervenir dans tout document écrit à différents stades de la procédure, la date ultime à laquelle l’intéressé doit en avoir connaissance étant celle de son acceptation du CSP, au terme du délai de 21 jours de réflexion qui lui est accordé.


Elle a ainsi jugé que lorsque le document écrit énonçant le motif économique avait été remis à une salariée lors de la procédure spécifique de modification de son contrat de travail et qu’aucun écrit énonçant la cause économique de la rupture ne lui avait été remis ou adressé au cours de la procédure de licenciement, et avant son acceptation du CSP, son licenciement était néanmoins justifié et échappait à la critique (Cass. Soc. 18 mars 2014 n° 13-10446 [5]).


Dans la continuité de ce mouvement favorable aux employeurs, la Chambre sociale vient de franchir un cap supplémentaire, jugeant qu’un courriel adressé à un salarié, qui comportait le compte-rendu de la réunion avec le délégué du personnel relative au licenciement pour motif économique envisagé, énonçant les difficultés économiques invoquées ainsi que les postes supprimés, dont celui de l’intéressé, répondait aux exigences légales dès lors qu’il en résultait que l’employeur avait satisfait à son obligation d’informer le salarié du motif économique de la rupture avant son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle (Cass. Soc. 13 juin 2018 n° 16-17865 [6]).


Cette décision parait s’inscrire dans un contexte où le formalisme attaché à l’énonciation du motif de licenciement, au cas particulier d’ordre économique, qui constituait jusqu’il y a peu une stricte exigence affectant le fond, s’efface désormais sous l’influence de l’ordonnance Macron du 20 décembre 2017 ayant procédé à la réécriture de l’article L 1235-2 [7] du Code du travail.