Création artistique et régimes matrimoniaux (fr)

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Compte rendu de la réunion du 15 février 2016 de la Commission de droit de la famille du barreau de Paris
par Anne-Lise Lonné-Clément, Rédactrice en chef de Lexbase Hebdo — édition privée




La Commission "Droit de la famille" du barreau de Paris, sous la responsabilité de Madame Hélène PoiveyLeclercq, ancien membre du conseil de l'Ordre, organisait, le 15 février 2016, une réunion sur le thème "création artistique et régimes matrimoniaux", animée par Francis Tissot et Adrien Saporito, avocats à la Cour, et Brigitte Roman, notaire assistant, docteur en droit. Présentes à cette occasion, les éditions juridiques Lexbase vous proposent de retrouver le compte-rendu de cette réunion.

Le sujet est ici restreint aux régimes de communauté dans la mesure où les conséquences pécuniaires n'ont d'intérêt que sous l'angle de ces régimes. Après avoir, dans un premier temps, présenté les principes légaux édictés par l'article L. 121-9 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L3354ADL) régissant la qualification des biens au regard du régime matrimonial, il convient d'examiner les possibilités offertes aux époux qui souhaiteraient corriger, par convention, les qualifications de certains biens.

Les principes légaux relatifs à la qualification des biens en matière de PLA

L'article 25 de la loi n˚ 57-298 du 11 mars 1957 (N° Lexbase : L6924IQI), codifié dans le Code de la propriété intellectuelle sous le numéro L. 121-9, constitue un texte spécial, qui a vocation à régler les problèmes liés aux régimes matrimoniaux. En droit des régimes matrimoniaux, et particulièrement dans les régimes communautaires, la question qui se pose est simple : qu'est ce qui est propre ? Qu'est ce qui est commun ?

Les biens propres en matière de PLA

En matière de propriété littéraire et artistique, il faut savoir que ce qui est propre est le droit moral, ou plutôt le monopole d'exploitation (le droit moral étant un droit extrapatrimonial). Le monopole d'exploitation correspond au droit d'exploitation, c'est-à-dire le droit de passer des contrats ayant pour objet l'exploitation économique de l'œuvre, les droits de représentation et de reproduction.

Il ne fait aucun doute que le monopole d'exploitation constitue un droit propre, depuis la loi de 1957. L'alinéa premier de l'article L. 121-9 Code de la propriété intellectuelle prévoit en effet que "sous tous les régimes matrimoniaux et à peine de nullité de toutes clauses contraires portées au contrat de mariage, le droit de divulguer l'œuvre, de fixer les conditions de son exploitation et d'en défendre l'intégrité reste propre à l'époux auteur ou à celui des époux à qui de tels droits ont été transmis. Ce droit ne peut être apporté en dot, ni acquis par la communauté ou par une société d'acquêts". Le caractère propre est donc impératif. Il en résulte que l'adoption d'une communauté universelle est sans incidence sur le caractère propre du monopole d'exploitation.

Les conséquences du caractère propre du monopole d'exploitation sont prévues par les articles 1428 (N° Lexbase : L1557ABB) et suivants du Code civil. L'époux auteur dispose de la libre administration et de la libre jouissance (il peut céder son droit d'exploitation). Il convient de rappeler que la loi de 1957 a rompu avec la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation qui, malgré les contestations de la doctrine, et la résistance de la cour d'appel de Paris, avait décidé que, non seulement les produits pécuniaires étaient communs, mais le monopole d'exploitation lui-même était commun, ce qui soulevait le problème de la valorisation du droit du monopole d'exploitation. La loi de 1957 a réglé la question pour les époux mariés après l'entrée en vigueur de la loi, soit le 12 mars 1958. La question s'est posée de savoir si cette disposition était d'application immédiate, et si elle pouvait donc être appliquée à des époux mariés antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi. Pour répondre positivement à cette question, la doctrine dominante avait considéré qu'il convenait de s'en tenir à la lettre du texte de la loi, dans la mesure où l'alinéa 3 de l'article L. 121-9 prévoit que son alinéa 2, qui concerne exclusivement les produits pécuniaires, s'applique aux époux mariés à compter de l'entrée en vigueur de la loi (12 mars 1958). La jurisprudence a par la suite opté pour cette même solution (CA Paris, 22 avril 1982).

Les biens communs en matière de PLA

Il convient de se référer à l'alinéa 2 de l'article L. 121-9 qui prévoit que "les produits pécuniaires provenant de l'exploitation d'une œuvre de l'esprit ou de la cession totale ou partielle du droit d'exploitation sont soumis au droit commun des régimes matrimoniaux, uniquement lorsqu'ils ont été acquis pendant le mariage ; il en est de même des économies réalisées de ces chefs". En vertu de l'alinéa 3, l'alinéa 2 relatif aux produits pécuniaires est applicable uniquement aux époux mariés à compter du 12 mars 1958.

Les produits pécuniaires doivent être distingués du support matériel de l'œuvre.

Les produits pécuniaires

La vocation communautaire des redevances n'est pas douteuse dans un régime de communauté.

Si les redevances sont perçues pendant le régime, il s'agit soit de revenus de biens propres, pour les redevances concernant des œuvres créées avant le mariage, soit de gains et salaires pour les œuvres créées pendant le mariage. Dans les deux cas, ils alimentent la communauté, il s'agit de deniers communs (pour rappel, les revenus de biens propres constituent des biens communs, cf. arrêt "Authier", Cass. civ. 1, 31 mars 1992, n˚ 90-17.212 N° Lexbase : A3176ACM). Si les redevances sont perçues après la dissolution du régime, cela ne pose pas difficulté, il s'agit de revenus personnels à l'époux auteur.

La doctrine considère que cet alinéa est très mal rédigé, dans la mesure où il pose une question d'interprétation quant à la notion de "produits acquis pendant le mariage". En effet, la distinction qu'opère la loi repose sur le moment auquel les produits et redevances sont perçus. C'est ainsi que plusieurs thèses s'opposent.

La première thèse, dite "extensive", considère que le critère déterminant doit être celui du fait générateur des redevances. Dans cette conception, les redevances créées pendant le mariage doivent intégrer la masse commune, peu importe de savoir si elles sont exigibles après la dissolution, voire si elles sont perçues après la dissolution. Cette conception est évidemment favorable à l'ex-époux divorcé ou au conjoint survivant de l'auteur.

Une deuxième thèse, dite intermédiaire, considère qu'il convient de retenir le critère de l'exigibilité. Selon cette conception, doivent ainsi intégrer la masse commune les redevances échues pendant le mariage, quand bien même elles seraient perçues après la dissolution. Cette conception présente l'intérêt de tenir compte de la pratique de certains éditeurs ayant tendance à prévoir un long délai entre l'acquisition du droit et son paiement.

La troisième thèse, dite restrictive, se fonde sur le critère de la perception ; ce qui est acquis pendant le mariage correspond exclusivement à ce qui est perçu pendant le mariage. C'est cette dernière conception qui est retenue par les juridictions du fond, et notamment par la juridiction parisienne (en ce sens, cf. un arrêt rendu le 9 avril 2014 par la cour d'appel de Paris, CA Paris, Pôle 3, 1ère ch., 9 avril 2014, n˚ 13/06 137 N° Lexbase : A7959MIM : "considérant qu'il ressort de ces dispositions [L. 121-9] et de celles de l'article 1401 du Code civil concernant la composition de l'actif de communauté que le droit moral et d'exploitation de ses œuvres est resté propre à M. T. et que seuls les produits de l'exploitation perçus entre le 9 novembre 2001, date du mariage, et le 14 mars 2005, date de dissolution de la communauté dans les rapports entre les époux, sont tombés en communauté, qu'ils portent sur des œuvres créées avant ou pendant le mariage ; qu'il s'ensuit que la valeur pécuniaire des droits d'auteur ne constitue pas un actif partageable et n'a donc pas à être valorisée lors de la liquidation de la communauté, l'épouse pouvant seulement prétendre au partage des produits pécuniaires provenant de l'exploitation des œuvres de M. T. perçus pendant le mariage mais non consommés, conformément à l'article 1403 du Code civil"). La position de la Cour de cassation reste encore inconnue sur ce point.

Le support matériel de l'œuvre

Pour les artistes d'œuvres plastiques (peintres, sculpteurs), l'exploitation se fait principalement par la vente du support matériel de l'œuvre. Le support est un meuble corporel qu'il convient de qualifier pour déterminer son sort. Deux arrêts célèbres de la Cour de cassation, mais rendus antérieurement à l'application des lois de 1957 et 1965, se sont prononcés sur cette question. Dans une première affaire, dite "Pierre Bonnard", le débat portait sur la détermination des œuvres de l'artiste faisant partie de la communauté conjugale. La première chambre civile de la Cour de cassation a jugé, le 4 décembre 1956, que le support matériel en tant que meuble corporel est commun, tout en réservant néanmoins le jeu éventuel du droit moral : "la mise en commun de ces biens a lieu sans qu'elle puisse porter atteinte au droit moral de l'auteur et spécialement la faculté de lui faire subir des modifications à la création, de l'achever, de le supprimer". Malgré les vives critiques doctrinales, la Cour de cassation a maintenu sa position dans l'affaire "Francis Picabia", en cassant un arrêt de la cour d'appel de Paris qui avait considéré que les œuvres non divulguées de l'artiste n'entraient pas dans la communauté (Cass. civ. 1, 4 juin 1971, n˚ 69-13.874 N° Lexbase : A0362CGI). La Cour de cassation refuse ainsi de réserver un sort différent aux œuvres non divulguées, considérant que les œuvres créées pendant le mariage faisaient partie de l'actif commun alors que le peintre n'avait pas manifesté sa volonté de les détruire.

Les lois de 1957 et de 1965 sont restées curieusement muettes sur la nature juridique des œuvres d'art plastique. La question reste donc ouverte de savoir si les solutions juridiques jurisprudentielles ainsi exposées doivent être maintenues.

On peut relever que la majorité des auteurs, dont le Professeur Colomer, considère que le support matériel est un bien commun qui doit donc figurer dans la masse partageable lors de la liquidation. Le peu de jurisprudence rendue sur cette question depuis quarante ans tend à considérer qu'il s'agit d'une solution acquise.

En conclusion, l'on peut retenir que le monopole d'exploitation constitue un bien propre, alors que le support matériel est un bien commun, ce qui s'apparente assez clairement à la distinction classique opérée en matière de régimes matrimoniaux entre le titre et la finance.

Un tempérament peut toutefois être apporté s'agissant des œuvres inachevées ; l'on pourrait considérer que cellesci constituent des instruments de travail de l'artiste, lesquels sont considérés comme des biens propres par nature (cf. C. civ., art. 1404 N° Lexbase : L1535ABH). Ce qui poserait alors un certain nombre de questions, comme celle de savoir ce qu'il faut entendre par "œuvre inachevée", et cela en particulier au décès de l'artiste. En tout état de cause, si l'on considère que le meuble corporel est un acquêt, il faut en tirer les conséquences au regard de l'article 1422 du Code civil (N° Lexbase : L1370HIL) qui dispose que les époux ne peuvent l'un sans l'autre disposer à titre gratuit des biens de la communauté. Par ailleurs, quid de l'attribution des biens au moment du partage de ces biens communs ? La loi ne prévoit pas d'attribution préférentielle sur les œuvres d'art. La doctrine, notamment G. Champenois, a milité pour la création d'une faculté de prélèvement, au motif que le droit moral de l'auteur lui permet de se faire attribuer l'œuvre dans le partage à charge de compensation pécuniaire au profit de son conjoint. Cette faculté de prélèvement peut être prévue dès l'origine dans le contrat de mariage, dans le cadre des communautés conventionnelles ; il s'agirait d'une clause d'attribution préférentielle conventionnelle, laquelle est autorisée par la loi en vertu des articles 1511 (N° Lexbase : L1634AB7) à 1514 (N° Lexbase : L1638ABB) du Code civil. D'où l'importance du devoir de conseil des avocats pour anticiper les éventuelles difficultés qui peuvent se poser, étant rappelé que les avocats peuvent être désormais mandataires d'artistes et d'auteurs (cf. délibération du conseil de l'Ordre en date du 14 décembre 2015).

Le pouvoir de la volonté sur la qualification des biens en matière de PLA

Les époux ont la faculté de passer des conventions, lors de l'établissement du contrat de mariage ou lors d'un changement de régime matrimonial, sans porter atteinte au principe d'immutabilité des régimes matrimoniaux ; si tel n'a pas été le cas, ils ont encore la possibilité de modifier les effets de l'application des principes légaux par le biais de conventions passées au moment du divorce.

Les conventions passées lors de l'établissement du contrat de mariage ou du changement de régime

Il convient avant tout de préciser qu'est ici concerné tant l'époux auteur, que l'époux donataire ou héritier ou légataire d'œuvres d'art.

Deux perspectives peuvent être envisagées selon qu'il s'agit d'exclure ou au contraire d'inclure des biens dans la communauté. Ainsi qu'il a été exposé précédemment, le monopole d'exploitation est totalement hermétique à la communauté, puisque l'article L. 121-9 prévoit que le monopole d'exploitation constitue un droit propre "sous tous les régimes matrimoniaux, et à peine de nullité de toutes clauses contraires portées au contrat de mariage". Il n'est donc possible d'intervenir que sur les œuvres créées avant le mariage et sur les produits pécuniaires en leur qualité de bien propre.

L'inclusion dans la communauté de certains biens propres par essence

La question se pose ici de savoir comment rendre communs certains biens propres par essence, tels que les œuvres créées avant le mariage et les produits pécuniaires suscités par ces œuvres perçues avant le mariage, de même que la question des œuvres non divulguées.

Il est possible d'étendre le champ de la communauté en apportant de tels biens à la communauté. La doctrine considère, en effet, que la prohibition prévue par l'article L. 121-9 concerne uniquement le monopole d'exploitation ; les époux conservent la possibilité d'établir des conventions pour rendre communes les œuvres créées avant le mariage et les produits pécuniaires perçus avant le mariage. Cette faculté d'inclure de tels biens dans la communauté permet ainsi de "lisser" des patrimoines qui peuvent être disparates entre les époux.

L'exclusion de la communauté de certains biens

Inversement, les époux peuvent également avoir intérêt à exclure certains biens de la communauté. Là encore, la question ne se pose pas pour les droits d'auteur, mais pour les œuvres elles-mêmes et pour les produits pécuniaires. L'article L. 121-9, alinéa 2, fait des produits pécuniaires des biens communs de source, alors que l'article 1401 (N° Lexbase : L1532ABD) ne fait figurer dans la communauté que les biens résultant de l'industrie personnelle et les économies faites sur les fruits et revenus de propres et l'article 1403 (N° Lexbase : L1534ABG) prévoit que la communauté n'a droit qu'aux fruits non consommés. Toutefois, depuis la réforme de 1985, de nombreux auteurs estiment, et la jurisprudence est venue l'énoncer (Cass. civ. 1, 20 février 2007, n˚ 05-18.066, FS-P+B N° Lexbase : A6864DUR : "les fruits et revenus de biens propres ont le caractère de biens communs" ; Cass. civ. 1, 14 novembre 2007, n˚ 05-18.570, FS-P+B N° Lexbase : A5845DZI) que les fruits et revenus doivent être considérés comme communs de source donc le tout s'articule, sans même attendre donc qu'ils soient économisés contrairement à la lettre même de l'article 1401.

Cette question se pose en particulier dans le cas d'un auteur qui produit une œuvre juste avant son mariage, et dont les produits d'exploitation auront donc vocation à tomber en communauté, après le mariage.

Cela suppose qu'un avocat ou un notaire ait pu conseiller les époux, idéalement avant le contrat de mariage, ou éventuellement à l'occasion d'un changement de régime matrimonial. Ainsi, en excluant certains fruits et revenus de la structure communautaire, il est possible de dessiner une communauté à "géométrie variable" par rapport à une communauté légale, ce qui suppose un dialogue entre les époux.

Si les conventions n'ont pas été passées dans le cadre du contrat de mariage ou du changement de régime matrimonial, par le biais d'une structure communautaire à géométrie variable ou d'une société d'acquêts, les époux peuvent encore s'adresser à un notaire au moment du divorce.

Les conventions passées au moment du divorce

Au moment du divorce, l'actif communautaire est définitivement figé, étant composé des œuvres crées pendant le mariage, des produits pécuniaires provenant tant de biens propres que de biens communs, perçus pendant l'union, et donc antérieurement à la date des effets du divorce (à noter que la date des effets du divorce peut revêtir alors une grande importance).

Les époux peuvent néanmoins décider, dans le cadre d'un accord établi lors du divorce pour la liquidation, de rendre commun un bien qui est propre, et inversement.

L'inclusion dans la communauté de biens propres

Un artiste peut "généreusement" décider de faire intégrer dans la communauté des redevances suscitées par les œuvres produites pendant la période de l'union, même perçues après la dissolution ; il s'agit pour l'artiste de se placer volontairement dans la perspective extensive pour les produits pécuniaires.

Cette convention ne tombe pas sous le coup de l'interdiction prévue par l'article L. 121-9, alinéa 1er, de porter en communauté le monopole d'exploitation ; interrogée sur cette question, la Cour de cassation a, en effet, été amenée à rappeler dans un arrêt du 18 octobre 1989 la distinction entre l'alinéa 1er et les alinéas 2 et 3 de l'article précité, à savoir la distinction entre le monopole d'exploitation et les produits pécuniaires, ces derniers pouvant parfaitement avoir été apportés à la communauté, dans le cadre d'une transaction entre les époux, qui a alors été prise en compte dans la détermination de la prestation compensatoire, ce qui empêche donc de revenir en arrière (Cass. civ. 1, 18 octobre 1989, n˚ 88-13.549 N° Lexbase : A0473CID).

De la même manière, dans un arrêt récent du 23 septembre 2015 (Cass. civ. 1, 23 septembre 2015, n˚ 14-20.168, FS-P+B N° Lexbase : A8387NPC ; voir déjà, Cass. civ. 1, 11 juin 2003, n˚ 99-14.612, FS-P N° Lexbase : A7327C8U), la Cour de cassation a rappelé qu'un époux ayant abandonné le caractère propre d'un bien dans le cadre d'une procédure de divorce pour le rendre commun ne pouvait pas revenir en arrière pour invoquer le caractère propre.

L'exclusion de la communauté de certains biens

S'il existe une grande latitude pour rendre commun ce qui est propre, l'inverse est plus problématique, sachant que, dans un régime de communauté, les biens sont propres par exception. Seule la technique du remploi a posteriori permet de revenir sur le caractère commun d'un bien. Cela étant, le remploi a posteriori, s'agissant d'une propriété littéraire et artistique, sauf spécificité liée à l'œuvre matérielle picturale, semble difficile à plaider, dans la mesure où il est difficile de distinguer le support de l'œuvre du droit moral. En revanche, il semble tout à fait possible de prévoir que l'auteur, titulaire du bien, abandonne le bien à titre de prestation compensatoire, ou de soulte dans le cadre d'une dation en paiement.

Si les outils juridiques existent donc pour permettre aux époux de modifier la structure communautaire, la difficulté se situe dans la faculté des époux à trouver un accord ; tel est alors le rôle des avocats et des notaires d'aider les époux à parvenir à un accord, en leur proposant différents outils juridiques.