La procédure de rescrit social appliquée au règlement intérieur (fr)
France > Droit privé > Droit social > Droit du travail
Cristelle Devergies-Bouron, cabinet Squire Patton Boggs
Janvier 2019
L’article 21 de la loi dite ESSOC n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance a créé une procédure de rescrit social permettant à l’employeur de s’assurer de la conformité de tout ou partie du règlement intérieur (article L. 1322-1-1 du Code du travail).
Ainsi, sauf si l’autorité administrative a déjà donné une décision expresse en application de l’article L. 1322-2 du Code du travail, l’employeur peut adresser à l’inspecteur du travail une demande d’appréciation de la conformité de tout ou partie du règlement intérieur aux dispositions des articles L. 1321-1 à L. 1321-3 et L. 1321-6 du même code.
La demande de rescrit
L’article 6 du décret n°2018-1227du 24 décembre 2018 est venu préciser les modalités d’application du nouveau dispositif (nouvel article R. 1321-6 [1] du Code du travail).
Ainsi, la demande de rescrit doit :
- Mentionner la ou les dispositions sur lesquelles l’appréciation de l’inspecteur du travail est demandée et
- Etre accompagnée du texte du règlement intérieur ainsi que, le cas échéant, des références des dispositions conventionnelles en rapport avec les dispositions faisant l’objet de la demande.
- Etre est présentée à l’inspecteur du travail compétent (i.e. celui situé dans le ressort duquel est établie l’entreprise ou l’établissement concerné) par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Lorsqu’un règlement intérieur unique est établi ou modifié pour l’ensemble des établissements de l’entreprise, la demande est adressée à l’inspecteur du travail territorialement compétent pour son siège.
La décision de l’inspecteur du travail
(Articles L. 1322-1-1 [2] et R. 1321-6 [3] du Code du travail)
L’inspecteur du travail statue dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la demande.
Il doit se prononcer de manière explicite et motivée sur la conformité de tout ou partie du règlement intérieur aux dispositions des articles L. 1321-1 à L. 1321-3 et L. 1321-6.
La décision prend effet dans le périmètre d’application du règlement intérieur concerné.
Elle est opposable pour l’avenir à l’autorité administrative tant que (I) la situation de fait exposée dans la demande ou la législation au regard de laquelle la situation a été appréciée n’ont pas été modifiées ou (II) jusqu’à ce que l’inspecteur du travail notifie à l’employeur une modification de son appréciation.
Lorsque la décision conclut à la non-conformité d’une ou de plusieurs dispositions, l’article R. 1321-6 4ème al. prévoit que la décision doit alors préciser (pour chaque disposition) si elle doit être retirée ou modifiée.
La décision est notifiée à l’employeur et communiquée, pour information, aux membres du comité social et économique (CSE).
La décision de l’inspecteur du travail peut faire l’objet d’un recours hiérarchique, auquel cas la nouvelle décision prise sera également notifiée à l’employeur et communiquée, pour information, aux membres du CSE.
La méconnaissance des dispositions des articles L. 1322-1-1 et R. 1321-6 4ème al. est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe.