Les nouveautés 2020 en matière de procédure prud’homale (fr)

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Julien Perdrizot-Renault, avocat au barreau de Paris
Janvier 2020




Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 ; Décret n°2019-1419 du 20 décembre 2019 [1]


Deux décrets des 11 et 20 décembre 2019 réforment les procédures prud’homale et civile à partir du 1er janvier 2020.


Depuis cette date, l’article R.1452-1 [2] du Code du travail prévoit que la saisine du Conseil de prud’hommes est faite uniquement par voix de requête et supprime la saisine par présentation volontaire des parties.


Ce nouveau formalisme signe la fin de la comparution volontaire des parties souhaitant faire homologuer leur accord par le bureau de conciliation.


Désormais en cas d’accord amiable, les parties n’ont pas d’autre choix que de saisir le Conseil de prud’hommes par requête, qu’elle soit déposée par le salarié ou conjointement, ce qui allonge considérablement la durée de la procédure.


Par ailleurs, le référé prud’homal est remplacé par une procédure accélérée au fond.


Cette modification de l’article R.1455-12 [3] du Code du travail vise à lever la confusion générée par la formulation « en la forme des référés » (jugée parfois trompeuse) et à harmoniser toutes les procédures dites « en la forme des référés » ou d’appellation approchante, en matière prud’homale et civile, en les remplaçant par une seule et même procédure dite « procédure accélérée au fond ».


À noter également qu’un nouvel article R.1454-28 [4] du Code du travail précise désormais que les décisions du Conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire, à moins de que la loi ou le règlement n’en dispose autrement.


L’article maintient cependant l’exécution provisoire de droit pour les jugements suivants :


« 1° Le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle ;

2° Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer ;'

3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement ».