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Daniel Kuri, Maître de Conférences de Droit Privé, Université de Limoges
Octobre 2015

Titre : La loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association et son décret d’application à l’épreuve de la désuétude [1]


Au-delà de ce titre paradoxal devant le succès jamais démenti de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association[2], un constat : un certain nombre de dispositions de la loi et de son décret d’application du 16 août 1901 sont absolument « désuètes » ; c'est-à-dire, pour reprendre la belle définition de la désuétude de G. Cornu dans son Vocabulaire juridique[3], qu’ « […] un texte désuet, formellement en vigueur [devient] politiquement inapplicable ». La désuétude de ces dispositions s’explique par la modification progressive de l’attitude des pouvoirs publics à l’égard des associations-loi 1901, sans pour autant que ces textes aient été abrogés. En effet, en 1901, la liberté d’association est donnée après un long débat sur la question de la reconnaissance de ce droit[4] et sous la réserve de nombreux contrôles possibles sur les associations par le biais de l’autorité préfectorale. Ces contrôles étant prévus et organisés dans la loi et le décret pour les associations simplement déclarées, mais plus encore pour les associations reconnues d’utilité publique. Néanmoins, l’évolution bienveillante des autorités de l’Etat par rapport à la liberté d’association [5] et une application libérale des textes relatifs aux contrôles des associations révèlent fortement, sur ces questions, le vieillissement de la loi et du décret [6] .
Vieillissement qu’il sera intéressant de constater en rappelant divers textes désuets toujours présents dans la législation ou la réglementation associative (1). Or, que se passerait il, si à l’occasion d’un contentieux, un juge décidait d’appliquer ou à l’inverse de ne pas appliquer une de ces dispositions désuètes de la loi ou du décret ? Est ici posée la question des effets – voire de la légitimité – de la désuétude (2).

Les divers textes désuets présents dans la loi ou le décret

On peut, en ce qui concerne la présentation de ces textes, reprendre en partie les observations de L. Guéraud qui, dans ses propos préparatoires à cette journée sur la désuétude, envisageait « […] sous le terme générique de désuétude des phénomènes qui sont souvent confondus et qui sont voisins. D’une part [d’après lui], la désuétude peut prendre la forme d’usages contraires [consuetudo abrogataria] ; d’autre part, la désuétude peut désigner de manière stricte la disparition de la ratio legis qui donne sa force au droit. En tout les cas, la désuétude ne peut se cantonner à la simple étude du non-usage »[7]. A la lumière de ces réflexions, force est de constater que, en matière associative, plusieurs dispositions sont désuètes par non-usage de la loi et du décret (1.1). Il est même légitime de se demander si certaines dispositions ne sont pas également désuètes par disparition de la ratio legis (1.2).

Les dispositions désuètes par non-usage de la loi ou du décret

Plusieurs dispositions sont désuètes du simple fait de leur non-usage formel sans pour autant que des usages associatifs aient créé d’autres obligations (1.1.1). Par ailleurs, d’autres dispositions sont également désuètes dans la mesure où des usages associatifs ont insensiblement remplacé des textes de la loi et du décret par d’autres obligations (1.1.2).

Les textes désuets par un non-usage formel sans que des usages associatifs aient créé de nouvelles obligations

Parmi ces textes on peut citer tout d’abord l’article 8 alinéa 1er de la loi de 1901. Par application de cette disposition, « Seront punis d’une amende prévue par le 5° de l’article 131-13 du Code pénal pour les contraventions de la 5ème classe, en première infraction et en récidive, ceux qui auront contrevenu aux dispositions de l’article 5 ». Plus concrètement, selon l’article 131-13 du Code pénal, sont passibles, d’une amende de 1500 à 3000 euros, les personnes ayant enfreint les dispositions de l’article 5 de la loi de 1901. Il s’agit des dispositions relatives à l’accomplissement des formalités de publicité de l’association[8]. R. Brichet[9] note laconiquement à propos de cette sanction pénale qu’ « elle n’est pas d’application pratique ». En réalité, il ne semble pas que les autorités judiciaires aient utilisé ce texte et on imagine aujourd’hui assez facilement les protestations, au nom même de la liberté d’association, si une autorité judiciaire prononçait des amendes à l’encontre des responsables d’associations !

On aurait pu faire une observation identique sur le même non-usage de l’article 19 de la loi de 1901 ; texte selon lequel l’article 463 du Code pénal (relatif aux circonstances atténuantes) était applicable à ces infractions. Cependant, l’article 19 a été abrogé par la loi n° 92.1336 du 16 décembre 1992. Comme le remarquait déjà F. Geny[10] « le législateur a parfois jugé sage de supprimer des prescriptions légales que leur inobservation prolongée avait paru condamné »[11].

On peut également mentionner, comme exemple de texte désuet par non-usage, l’article 3-4° du décret du 16 août 1901 qui institue un contrôle à postériori de l’administration sur la question très sensible en 1901 des opérations immobilières[12]. Il faut rappeler à ce sujet que le patrimoine immobilier des associations déclarées est, de par les textes en vigueur, sous le contrôle des services préfectoraux, puisque l’article 5 alinéa 5 de la loi de 1901 oblige les associations à « faire connaître, dans les trois mois, tous les changements dans leur administration […] ».

Par ailleurs, l’article 3-4° du décret précise que « les déclarations relatives aux changements survenus dans l’administration de l’association mentionnent : […] Les acquisitions ou aliénations du local et des immeubles spécifiés à l’article 6 de la loi de 1901 ». L’article 3-4° ajoute même, de façon pointilleuse, « [q’] un état descriptif, en cas d’acquisition, et l’indication du prix d’acquisition ou d’aliénation doivent être joints à la déclaration ». S’agissant de la sanction d’un défaut de déclaration ou d’une déclaration incomplète dans le délai de trois mois, R. Brichet[13] pouvait noter qu’ « on pourrait éventuellement appliquer l’amende pour violation des règlements légalement faits » mais il ajoutait aussitôt qu’en la matière « [l’amende] n’a jamais été appliquée »[14]. Ceci confirme à la fois le non-usage par les pouvoirs publics de l’article 8, y compris à propos d’une question très discutée en 1901, mais cela pose également la question de savoir si la ratio legis de l’article 3-4° existe encore véritablement[15]. Au-delà de ces premiers textes désuets par simple non-usage, il existe d’autres textes désuets dans la mesure où ils ont été remplacés par des usages associatifs.

Les textes désuets car remplacés par des usages associatifs prévoyant d’autres obligations

Ces textes concernent, soit les associations en général, soit les seules associations reconnues d’utilité publique. S’agissant des associations en général, il faut évoquer l’article 6 du décret du 16 août 1901 instituant le registre dit « registre spécial »[16].

Sur ce registre, doivent être inscrits les modifications apportées aux statuts et les changements survenus dans l’administration de l’association[17], ainsi que les dates des récépissés relatifs à ces modifications. Enfin, ce registre doit être communiqué, sur leur demande, aux autorités administratives ou judiciaires. Dans sa présentation du registre spécial, R. Brichet[18] notait que « ce registre ne doit pas être confondu avec le registre des délibérations ». Le registre des délibérations, dont on ne peut que recommander l’usage, mais qui n’est mentionné, ni dans la loi, ni dans le décret, permet de consigner les comptes rendus des assemblées générales et des réunions du conseil d’administration. En réalité, le registre spécial, encore obligatoire selon la loi il y a peu[19], et toujours obligatoire selon le décret, a été progressivement remplacé dans les faits et les usages associatifs par le registre des délibérations. Ainsi, de façon assez curieuse, ce dernier registre qui n’est prévu, ni dans la loi, ni dans le décret, semble pourtant, dans les pratiques associatives, le seul document véritablement « obligatoire » pour les membres des associations ! De façon paradoxale, le seul « vrai » registre obligatoire, toujours édicté dans le décret de 1901, est donc inconnu dans de nombreuses associations et par la plupart des sociétaires !

En ce qui concerne les associations reconnues d’utilité publique, certaines dispositions du décret sont absolument désuètes selon la définition de G. Cornu. On pense notamment à l’aspect anachronique de l’article 10-5° du décret de 1901 relatif à la demande en reconnaissance d’utilité publique. Ainsi, l’article 10-5° dispose qu’ « Il est joint à la demande : […] La liste des membres de l’association avec l’indication de leur âge, de leur nationalité, de leur profession et de leur domicile […] ». Cette disposition est formellement toujours en vigueur mais on imagine la difficulté à la faire appliquer pour peu que l’association qui sollicite la reconnaissance ait de nombreux adhérents. En réalité, s’agissant des associations reconnues d’utilité publique, c’est le Conseil d’Etat qui a instauré progressivement des obligations particulières et donc des usages associatifs pour les associations candidates à une telle reconnaissance. En effet, la Haute juridiction, sur la base de l’article 11 du décret relatif aux mentions obligatoires des statuts des associations reconnues d’utilité publique, a élaboré des statuts-types et a organisé son « contrôle » – pour les associations demandant cette reconnaissance – sur la base des dits statuts. En conséquence, le Conseil d’Etat demande, traditionnellement, que les statuts de l’association, qui demande la reconnaissance, contiennent certaines dispositions des statuts-types. Il exige notamment qu’une clause des statuts prévoit que le rapport annuel et les comptes de l’association soient envoyés au préfet (article 21 des statuts-types). De même, le Conseil subordonne la reconnaissance à l’observation de certaines règles d’organisation et de fonctionnement : l’assemblée générale doit ainsi comprendre tous les membres de l’association (article 8 des statuts-types), le conseil d’administration ne peut comporter que des membres de l’association et le nombre d’administrateurs est limité à 24 (article 5 des statuts-types), etc.[20] . Enfin, à propos des pièces à produire à l’appui de la demande de reconnaissance d’utilité publique, le Conseil d’Etat utilise une formule plus évasive que celle de l’article 10-5° du décret en sollicitant des renseignements d’état civil concernant au premier chef les membres du bureau et du conseil d’administration de l’association. En définitive, le Conseil d’Etat a véritablement créé en la matière des usages associatifs. Mais que dirait-on si par souci de « légalisme » le Conseil, à propos d’une demande de reconnaissance d’utilité publique, exigeait à nouveau le strict respect des dispositions – désuètes – de l’article 10-5° du décret ? Enfin, que se passerait-il si un sociétaire, s’opposant à la demande de reconnaissance d’utilité publique de son association[21], alléguait ensuite du non-respect par le Conseil d’Etat de la lettre de ce texte lors de la procédure de demande de reconnaissance ?

Ces hypothèses sont largement théoriques mais elles posent une épineuse question juridique : celle des effets de la désuétude[22].

Au-delà de ce premier cas de désuétude par non-usage de la loi ou du décret de 1901, on peut également se demander si certaines dispositions de la loi ou du décret ne sont pas désuètes par disparition de la ratio legis qui, comme on l’a observé, donne sa force au droit.

Les dispositions désuètes par disparition de la ratio legis

Cette disparition de la raison d’être de la loi[23] peut bien évidemment concerner aussi bien la loi de 1901 que son décret d’application. Comme nous l’avions souligné en introduction, s’agissant de textes relativement anciens, certaines dispositions de ces textes peuvent être désuètes du fait de la modification ou de la disparition des circonstances particulières qui avaient pu initialement les justifier.

On peut donner deux exemples d’articles ayant, peut-être, perdu leur ratio legis.

On envisagera tout d’abord l’article 3-4° du décret de 1901 qui oblige les associations déclarées à signaler à l’administration les opérations immobilières qu’elles ont réalisées et les soumet au contrôle à postériori de l’administration.

Outre que ce texte est déjà désuet par non-usage[24], on peut s’interroger sur le point de savoir si cette disposition n’a pas également perdu aujourd’hui sa raison d’être. En effet, cet article était largement justifié par les peurs du législateur de l’époque de la puissance économique et donc politique des associations[25]. Or, l’attitude des pouvoirs publics à l’égard des associations est aujourd’hui radicalement différente puisque, pour des raisons diverses, ceux-ci ont encouragé la diversification des ressources associatives.

Il résulte de ceci une interprétation libérale de plusieurs articles de la loi et du décret de 1901 relatifs aux ressources des associations.

En premier lieu, si selon l’article 1er de la loi de 1901 l’association ne peut pas partager des bénéfices entre ses membres, diverses juridictions ont admis qu’elle puisse réaliser des bénéfices pour elle-même. Ainsi, le Conseil constitutionnel a pu affirmer avec une grande force dans sa décision du 25 juillet 1984[26] que « le principe, constitutionnellement garanti, de la liberté d’association n’interdit pas aux associations de se procurer les ressources nécessaires[27] à la réalisations de leur but,[…], par l’exercice d’activités lucratives ». Autrement dit l’association a de façon certaine la possibilité de faire des bénéfices y compris par des activités économiques [28] . Inutile de préciser qu’une telle affirmation n’aurait certainement pas eu l’approbation du législateur de 1901 !

De même, les juges ont autorisé les apports de biens aux associations, pour permettre leur fonctionnement, à partir d’une lecture audacieuse de l’article 15 du décret de 1901 [29] .

Enfin, l’article 6 de la loi de 1901 sur les ressources des associations déclarées fait l’objet d’une appréciation souple de la part des tribunaux. Il en est notamment ainsi des dons manuels qui sont admis de façon libérale par la jurisprudence[30]. La même observation peut être faite à propos des acquisitions immobilières où la notion « d’immeubles strictement nécessaires à l’accomplissement du but que se propose [l’association] » (article 6-2°de la loi de 1901) est comprise largement par les juges[31] ou les pouvoirs publics[32].

Pour toutes ces raisons, est-ce que l’article 3-4° du décret n’est pas un texte désuet car ayant définitivement perdu sa raison d’être ?

Il est légitime de se poser la même question à propos de l’article 10-5° du décret qui exige des renseignements extrêmement précis sur les membres d’une association qui demande la reconnaissance d’utilité publique[33]. Outre le non-usage de ce texte par le Conseil d’Etat qui a, en revanche, créé des statuts-types que les associations candidates à la reconnaissance doivent respecter[34] , on peut également observer, qu’en 1901, les exigences de l’article 10-5° révèlent la très grande méfiance des pouvoirs publics à l’égard des personnes sollicitant alors la reconnaissance d’utilité publique, ainsi que les avantages de la grande personnalité juridique propres à ces associations[35]. La encore, les temps ont changé, et sans pour autant faciliter les demandes de reconnaissance d’utilité publique, les pouvoirs publics n’ont plus, en tout cas, les mêmes préventions à l’égard des membres eux-mêmes ! L’article 10-5° du décret a donc, peut être aujourd’hui, perdu sa justification initiale.

Ces diverses dispositions, sans doute désuètes par disparition de la ratio legis, signifient probablement aussi, d’un point de vue théorique, la « mort du droit » en raison de son inapplicabilité.

Au-delà de ce constat doctrinal, il reste toutefois à savoir quels seraient, en pratique, les effets de la désuétude s’agissant de ces dispositions désuètes, soit par disparition de la ratio legis, soit par leur non-usage.

On imagine, en effet, la surprise de tout un chacun, malgré l’adage Nemo censetur ignare legem, si à l’occasion d’un contentieux, un juge décidait d’appliquer ou à l’inverse de ne pas appliquer une de ces dispositions désuètes de la loi ou du décret. S’ouvre alors la question des conséquences de la désuétude.

Les effets de la désuétude en matière associative

Selon des principes solidement affirmés à propos de la désuétude en général, et naturellement transposables aux dispositions applicables aux associations, on peut à priori considérer qu’en matière associative la désuétude n’a pas d’effet abrogatoire (1.1). Néanmoins cette solution de principe a toujours interpellé certains juristes et nous amène à cette interrogation : dans des cas bien déterminés, y compris en droit des associations, la désuétude ne pourrait-elle pas gagner en légitimité comme mode d’abrogation de la loi ou du décret ? (1.2).

L’absence d’abrogation par désuétude en droit des associations

Cette solution est la conséquence logique d’un principe général classique, affirmé aussi bien en droit civil qu’en droit pénal, principe selon lequel seule la loi peut abroger la loi[36]. Ce principe trouve des prolongements en droit administratif où, s’agissant des règlements, ceux-ci ne disparaissent pas en dehors de la volonté de leur auteur[37].

Ainsi, en vertu de cette conception « formaliste » de l’abrogation, l’ensemble des dispositions pourtant désuètes de la loi ou du décret de 1901 demeure à priori en vigueur et doit s’appliquer tant que les textes en cause ne sont pas abrogés par le législateur ou éventuellement le pouvoir réglementaire !

Néanmoins, cette analyse très matérielle ne prend pas en compte, s’agissant notamment d’une loi ou d’un décret anciens, « du recul de l’histoire […] lorsque la coutume contraire [à la loi ou à un décret] s’enracine […] »[38] . Par ailleurs, cette conception ne tient pas compte, non plus, de la possible disparition de la ratio legis qui donne sa force au droit. Plus largement, et comme on l’a souligné[39] , est posé ici le « problème du rapport du temps au droit » et en définitive du rôle que pourrait avoir la désuétude dans notre système juridique.

Nous essaierons de préciser cette fonction possible de la désuétude à propos des dispositions désuètes du droit des associations.

L’éventuelle légitimité de la désuétude comme mode d’abrogation de dispositions désuètes de la loi et du décret de 1901

La question très classique de la légitimité de la désuétude à abroger la loi a véritablement taraudé les juristes. Cette question étant envisagée au travers de la place de la coutume dans notre droit. Déjà le Chancelier d’Aguesseau, pouvait écrire : «  Toutes les lois sont sujettes à tomber en désuétude, et, il est bien certain que, quand cela est arrivé, on ne peut plus tirer un moyen de cassation d’une loi qui a été abrogée tacitement par un usage contraire […] »[40] . Cependant, lors de l’élaboration du Code civil, le projet de la Commission de l’an VIII dans son Livre préliminaire, s’il reconnaissait la coutume comme source de droit positif, ne l’indiquait pas parmi les causes pouvant abroger la loi. Toutefois, comme le fait remarquer F. Geny, « la pensée des rédacteurs avait été nettement complétée, sur ce point, […] » par Portalis qui dans son Discours préliminaire faisait clairement allusion à la désuétude abrogatoire et en soulignait l’intérêt[41]. Selon F. Geny[42], même si «  La disparition, presque entière, du Livre préliminaire du projet de la Commission […] ne permet pas de saisir dans sa pleine clarté la pensée des législateur sur cette question […], rien, dans les discussions subséquentes, ne vint contredire, sur ce point, la volonté des auteurs du projet initial ». Et cet auteur, de citer en ce sens l’élaboration de l’article 4 du Code civil, et de constater « […] qu’en définitive, la question [de la force de la désuétude ou de la coutume], n’a fait en France l’objet d’aucune disposition législative imposant une direction à l’interprète »[43]. F. Geny concluait que l’on devait résoudre cette question « […] sur le terrain et par les moyens d’une recherche scientifique absolument libre »[44].

Plus récemment, J. Carbonnier[45] ajoutait que « l’opinion dominante n’admet pas qu’une loi puisse être abrogée par désuétude […] » ; ce qui pouvait bien évidemment, à contrario, signifier que certains auteurs approuvaient ce mode d’abrogation. De façon plus affirmative, G. Cornu[46] n’hésitait d’ailleurs pas, à propos de « l’expiration de la loi », à considérer qu’à coté du « mode normal » d’expiration, l’abrogation, il existait « des modes exceptionnels » pouvant mettre fin à la loi, notamment la désuétude.

En définitive, plusieurs principes ou méthodes ont été proposés en doctrine pour admettre la désuétude. A la suite de leur présentation, nous envisagerons leur application en droit des associations.

Les principes ou méthodes suggérés par les auteurs pour admettre la désuétude

G. Cornu fondait, de façon classique, la possible abrogation de la loi par désuétude sur la coutume et plus spécialement la coutume contra legem. Ainsi, à propos de la coutume contra legem et de ces effets, cet auteur pouvait observer que lorsqu’il y a contrariété entre la loi et la coutume « la loi nouvelle peut abroger une coutume antérieure ». Cependant, toujours selon G. Cornu, « […] le recul de l’histoire peut ouvrir une autre issue. Si la coutume contraire s’enracine, elle a des chances, le temps passant, de l’emporter sur la loi »[47].

F. Geny considérait, lui, que cette question devait se résoudre sur le terrain de l’interprétation de la loi et par le fait de savoir si la ratio legis qui donne sa vigueur au droit avait ou non disparu[48] .

Il convient de se demander si, et comment, ces principes peuvent être mis en œuvre à propos de dispositions désuètes du droit des associations ?

L’application de ces principes ou méthodes en matière associative

En nous inspirant des réflexions émises par ces savants auteurs et en les appliquant au droit des associations trois observations nous semblent pertinentes : tout d’abord, que la désuétude des dispositions de la loi ou du décret de 1901 peut difficilement être admise lorsque des usages associatifs ont remplacé ces textes par d’autres obligations ; ensuite que la désuétude serait, peut-être, plus facilement acceptée en cas de disparition de la ratio legis de certains textes ; enfin, que la désuétude serait très probablement refusée en cas de simple non-usage des dispositions de 1901.

Une admission difficile de la désuétude quand des usages associatifs ont remplacé des dispositions désuètes de la loi et du décret par d’autres obligations

Même si l’approche de G. Cornu à propos de la coutume qui en « s’enracinant » pourrait « l’emporter sur la loi » est séduisante, il n’est pas certain qu’elle puisse s’appliquer aux usages associatifs.

Si l’on s’intéresse tout d’abord au registre des délibérations, qui a progressivement dans les pratiques associatives supplanté et remplacé le registre spécial [49] , il ne nous parait pas, compte-tenu de l’aspect absolument impératif du texte qui concernent ce registre, que l’usage du registre des délibérations puisse abroger par désuétude les dispositions qui concernent le registre spécial. En effet, même si ce registre obligatoire est largement ignoré dans les associations, le décret (articles 6 et 31) exige ce registre. On inclinera donc plutôt contre la désuétude de ce texte qui s’apparente à un véritable ordre public associatif[50].

La discussion nous semble, en revanche, un peu plus ouverte s’agissant des usages associatifs créés par le Conseil d’Etat lui-même dans les associations reconnues d’utilité publique, notamment au travers des statuts-types.

En effet, la légitimité et l’expérience incontestables de l’organe créateur de ces usages permettraient peut être exceptionnellement d’abroger par désuétude certaines dispositions ponctuelles du décret non reprises dans les statuts-types ! On pourrait ainsi éventuellement envisager l’abrogation par désuétude de l’article 10-5° du décret qui exige des renseignements d’état civil très précis sur les membres d’une association qui sollicite la reconnaissance d’utilité publique[51]. Néanmoins, il n’est pas certain que le Conseil d’Etat, juge de ce contentieux lors d’une demande de reconnaissance d’utilité publique[52], accepterait, en vertu des règles du droit administratif, de constater directement la désuétude de ce texte[53]. En définitive, on s’en rend compte, cette cause d’admission de la désuétude par les usages associatifs est assez incertaine, d’application délicate et elle peut être contestée au nom de la sécurité juridique et de la valeur à accorder à la loi. F. Gény avait d’ailleurs déjà critiqué pour ces raisons l’admission de la désuétude par la coutume[54].

Ainsi, cet auteur avait proposé d’envisager différemment la question de la désuétude en se plaçant sur le terrain de l’interprétation de la loi et de la disparition de la ratio legis. En reprenant cette analyse à propos du droit des associations nous constaterons que la désuétude, en matière associative, serait peut-être plus facilement admise lorsque la ratio legis du texte en cause a disparu.

Une admission peut-être plus facile de la désuétude en cas disparition de la ratio legis

Selon F. Geny, avec cette méthode, « il suffit de [constater que la loi] doit perdre son application, du moment que les conditions expresses ou tacites, dont elle dépendait, se trouvent disparues, ou changées par le cours des circonstances sociales »[55].

Le raisonnement fondé sur la disparition de la ratio legis a aussi été pris en compte en droit administratif à propos des actes administratifs. Ainsi Y. Gaudemet concède que « En ce qui concerne les règlements, le changement de circonstances […] peut entrainer l’obligation pour l’auteur du règlement de le modifier ou de l’abroger »[56] .

Si l’on tente d’appliquer cette méthode en matière associative il faudra se demander si les circonstances particulières qui avaient pu justifier les dispositions prétendument désuètes ont disparu aujourd’hui ou si l’évolution sociale a rendu « surannée une règle juridique qui n’est pas encore officiellement abrogée […] »[57]. S’agissant du registre spécial, il ne semble pas que de tels changements aient eu lieu. Il est toujours de l’intérêt des sociétaires de l’association que ce registre soit tenu car celui-ci constitue une « mémoire » de l’association permettant aux nouveaux sociétaires de connaître l’histoire et le passé de celle-ci. De même, les autorités administratives et judiciaires peuvent, encore aujourd’hui, être intéressées par l’existence du registre spécial. Les textes concernant ce registre doivent donc continuer à s’appliquer malgré des usages associatifs contraires et notamment la pratique répandue du registre des délibérations utilisé à la place du registre spécial[58].

En revanche, en ce qui concerne l’article 3-4° du décret de 1901 qui édicte un contrôle à posteriori de l’administration sur les opérations immobilières des associations déclarées (sous la menace de la sanction pénale de l’article 8 de la loi), ce texte nous semble avoir perdu sa raison d’être. En effet, les pouvoirs publics n’ayant plus peur de la puissance économique des associations, ils ont largement encouragé le développement des ressources de ces dernières[59]. Les textes intéressant cette question ne devraient donc plus, selon nous, être appliqués.

De même, s’agissant de certaines dispositions du décret relatives au contrôle de la demande de reconnaissance d’utilité publique, et notamment des exigences de l’article 10-5°, l’évolution libérale des pouvoirs publics à propos des contrôles sur les associations reconnues d’utilité publique permet de penser que cette disposition du décret devrait également « perdre son application », pour reprendre l’expression de F. Geny[60].

Plus exactement «  il [serait] possible d’écarter le texte en raison de son inapplicabilité »[61] . Le Conseil d’Etat, allant au-delà de la formule d’Y. Gaudemet, pourrait, pour écarter l’application de l’article 10-5°, opposer le fait que, compte tenu de l’évolution de l’attitude des autorités de l’Etat, la formalité en cause n’est pas substantielle et n’affecte pas la demande de reconnaissance d’utilité publique[62] .

Ainsi, dans de telles hypothèses, et notamment en cas de disparition de la ratio legis, il est possible, certes avec prudence, d’admettre la désuétude. En revanche, il faut probablement refuser d’admettre la désuétude en cas de simple non-usage de la loi ou du décret de 1901.

Le refus probable d’admission de la désuétude en cas de simple non-usage de la loi ou du décret

Le non-usage formel de la loi est une cause controversée de désuétude. En effet, le simple non-usage prolongé d’un texte est un « phénomène purement négatif » ou rien n’est créé, y compris, à l’encontre de la loi ! Les auteurs favorables à la coutume contra legem abrogatoire sont donc, à priori, moins favorables à ce cas d’abrogation tacite de la loi[63]. Pour les auteurs qui rejettent déjà l’idée d’une coutume contra legem, il va de soi que la défense de la loi et de la sécurité juridique condamnent à fortiori ce type d’abrogation[64].

Précisons également que l’on raisonne sur le simple non-usage d’un texte sans que sa ratio legis ait ici disparu…

Toutefois, comme pouvait déjà l’observer F. Geny [65], ces deux notions (non-usage ou inapplication d’un texte et inapplicabilité de ce texte par disparition de la ratio legis) sont souvent confondues alors qu’elles correspondent à des situations radicalement différentes. La Cour de cassation le 4 février 1898 [66] a eu à statuer sur une question de non-usage pendant près de cinquante ans, en droit du travail, d’un décret du 2 mars 1848 qui abolissait le marchandage et d’un arrêté du 21 mars 1848 qui sanctionnait le non-respect de cette abolition par des peines correctionnelles. Ces textes avaient, en effet, été redécouverts par certains juges dans un but répressif. La Cour de cassation rappelle, à ce sujet, très clairement, que le décret et l’arrêté d’application « […] sont encore en vigueur comme n’ayant été abrogé, soit expressément, soit implicitement, par aucun texte de loi »[67] .

Les mêmes solutions seraient sans doute applicables en matière associative à propos de l’article 8 de la loi de 1901 ; texte qui prévoit des amendes en cas de non respect des règles de l’article 5 relatives à l’accomplissement des formalités de publicités des associations. En effet, l’article 8 n’est pas utilisé sans pour autant que sa ratio legis ait disparu. Ainsi, l’Etat veut encore et toujours conserver un certain contrôle sur les activités associatives[68]. Il n’empêche que, comme on l’a judicieusement observé [69] , l’inapplication de la norme pose le problème de sa validité.

Néanmoins, nous estimons malgré tout que, en cas de simple non-usage d’une disposition de la loi de 1901, et lorsque sa ratio legis n’a pas disparu, la sécurité juridique appelle le refus de consacrer la désuétude.

Au-delà de cette dernière hypothèse, il faut tout de même reconnaître, de façon plus générale, qu’admettre la désuétude en matière associative est quelque chose de délicat.

Ainsi, on peut se poser la question de savoir si consacrer la désuétude par le biais de la coutume contra legem ou, plus simplement, d’usages associatifs – même de façon limitée et exceptionnelle – ce n’est-ce pas, malgré tout, créer une insécurité juridique ?

C’est d’ailleurs à cette prudente et raisonnable interrogation qu’aboutissait F. Geny après un éblouissant florilège d’hypothèses et de questionnements.

En même temps F. Geny proposait de dépasser la controverse classique entre la coutume et la loi en se plaçant « sur le terrain de l’interprétation de la loi » et de la ratio legis. L’idée est séduisante mais, comme me le faisait remarquer un cher collègue présent dans notre journée, on se trouve alors confronté à la difficulté technique classique de l’herméneutique[70]. Cependant, tout en étant la solution la plus délicate d’un point de vue technique, ne reste-t-elle pas, en définitive, la solution la plus sage et la plus juste, y compris pour appliquer ou ne plus appliquer des dispositions désuètes du droit des associations ? [71]

Trois ans après avoir écrit ces lignes, nous n’avons pas changé d’opinion.


Références

  1. Version remaniée de notre contribution à la journée d’étude « La désuétude, entre oubli et mort du droit », Limoges, 11 octobre 2012, Cahiers de l’Institut d’Anthropologie Juridique n° 36 p. 201, Textes réunis par L. Guéraud, Pulim 2013. Le texte publié à la GBD est à jour de de l’ordonnance n° 2015-904 du 23 juillet 2015 portant simplification du régime des associations et des fondations. Cette ordonnance a abrogé ou modifié certaines dispositions de la loi du 1er juillet 1901.
  2. La France compte 1.100000 associations ; évaluation donnée par J. VERLHAC, Droit associatif européen, Larcier, 2012, n° 385.
  3. G. CORNU, Vocabulaire juridique, Association H. Capitant, 7ème éd. revue et augmentée avec locutions latines, PUF, « Quadrige », 2005, « Désuétude ».
  4. A.-S. MESCHERIAKOFF, M. FRANGI, M. KDHIR , Droit des associations, PUF, 1996, n° 14, observent que : « Les conservateurs étaient hostile [à cette liberté] par crainte d’une menace sur l’ordre public […],ne souhaitant protéger que les congrégations, cependant que les libéraux voyaient dans la liberté d’association la double menace d’une remise en cause de l’individualisme et d’un renforcement du cléricalisme ». Le législateur républicain craignait également que sous couvert d’associations se reconstituent des mouvements antirépublicains (monarchistes, bonapartistes, etc.).
  5. Comme le notent néanmoins les auteurs précités, ibidem, n° 5 : «  Si aujourd’hui, les pouvoirs publics ne combattent plus la liberté d’association, on constate qu’ils placent les associations sous la surveillance de leur principal représentant sur l’ensemble du territoire : le préfet ».
  6. Rappelons que lorsque ces textes n’ont pas été modifiés et actualisés, ils constituent toujours le droit écrit positif.
  7. Les mêmes propos sont repris par L. Guéraud dans son « Introduction » à la journée d’étude « La désuétude, entre oubli et mort du droit », op. cit., p. 11.
  8. Sont visées les déclarations initiales mensongères ou frauduleuses et l’absence de déclaration dans les trois mois des changements survenus dans l’administration de l’association, ainsi que des modifications apportées aux statuts.
  9. R. BRICHET, Associations et syndicats, 6ème éd., Litec, 1992, n° 148.
  10. F. GENY, Méthodes d’interprétation et sources du droit privé positif, LGDJ 1919, reprint LGDJ 1995, tome premier, la coutume, p. 415, note 1.
  11. Plus techniquement, on peut constater que cette abrogation n’est que la conséquence de la modification de l’article 8 alinéa 1er de la loi de 1901 par loi du 16 décembre 1992 précitée. En effet, avant cette modification devenue la version actuelle de l’article 8 alinéa 1er, ce texte dans sa version d’origine prévoyait une amende minimale de 60 Francs. L’effet essentiel des circonstances atténuantes prévues à l’article19 était alors d’autoriser l’autorité judiciaire à prononcer contre le coupable une peine inférieure au minimum prévu dans le texte légal applicable. Le nouvel article 8 et l’article 113-13 du Code pénal ont donc rendu sans objet ce texte qui a été abrogé sans avoir apparemment jamais été appliqué !
  12. Rappelons que selon la loi de 1901 les associations déclarées ne peuvent pas recevoir de dons et legs de biens immobiliers et que seules les acquisitions immobilières à titre onéreux sont autorisées pour ces associations. Cependant, ces acquisitions immobilières ne peuvent, selon l’article 6-2° et 3° de la loi, concerner que le local destiné à l’administration de l’association et à la réunion de ses membres ainsi que les immeubles « strictement » nécessaires à l’accomplissement du but qu’elle se propose. Cette dernière restriction légale fait néanmoins l’objet d’une appréciation libérale, cf. infra, notes 31 et 32.
  13. R. BRICHET, op.cit., n° 369.
  14. Concernant les autres sanctions du défaut de déclaration, on notera que de façon très classique, selon l’article 5 alinéa 6, les changements sont inopposables au tiers tant qu’ils ne sont pas déclarés ; enfin le défaut de déclaration peut entraîner la dissolution de l’association en application de l’article 17 de la loi.
  15. Cf. infra, I, B.
  16. Ce registre obligatoire doit, selon l’article 6 du décret de 1901, être tenu et conservé au siège social de l’association. C’est une « mémoire » de l’association permettant aux nouveaux sociétaires de connaître l’histoire et le passé de celle-ci.
  17. Les changements dans l’administration sont entendus largement : cf. supra, notre obs. sur l’article 3-4°.
  18. R. BRICHET, op.cit., n°143 ; dans le même sens F. LEMEUNIER, Associations, 12ème éd., Editions Delmas, 2009, n° 817. Pour un exemple de confusion entre les registres : Com., 23 mars 1954, Bull. Civ., n° 117.
  19. En effet, avant l’ordonnance du 23 juillet 2015 précitée l’ayant abrogé, l’article 5 dernier alinéa de la loi de 1901 prévoyait également l’obligation de consigner sur un « registre spécial » les modifications apportées aux statuts et les changements dans l’administration de l’association. L’article 5 dernier alinéa obligeait également les dirigeants à communiquer ce registre aux autorités administratives ou judiciaires. Le non-respect de ce texte était sanctionné par l’application possible de l’article 8 de la loi de 1901. Même si ce dernier texte ne semblait pas non plus avoir fait l’objet de mise en œuvre à propos de l’article 5 dernier alinéa (en ce sens, R. Brichet, op.cit., n° 148), la combinaison des articles 5 dernier alinéa et 8 de la loi de 1901 avait pour intérêt majeur de rappeler aux dirigeants des associations l’importance de la tenue effective de ce registre pour l’information des membres de l’association mais également des autorités administratives et judiciaires (cf. infra, nos obs. p. 12 et 13). Aujourd’hui, l’obligation de tenir le registre spécial n’existe plus que dans le décret mais n’est, à priori, plus punissable dans la mesure où l’article 8 n’envisage que la violation de l’article 5 de la loi de 1901. Cette absence de sanction nous semble contestable compte tenu de l’importance de ce registre. R. Brichet, op.cit., n° 369, semblait néanmoins penser, à propos de la violation en général du décret du 16 août 1901, qu’ « on pourrait éventuellement appliquer l’amende [de l’article 8] pour violation des règlements légalement faits ».
  20. Nous pourrions donner d’autres exemples tirés des statuts-types sur les exigences du Conseil d’Etat à propos des associations qui demandent la reconnaissance d’utilité publique.
  21. Rappelons que la demande de reconnaissance d’utilité publique doit être votée par l’assemblée générale de l’association déclarée candidate à une telle reconnaissance. L’article 10 du décret dit d’ailleurs à ce sujet qu’ « Il est joint à la demande de reconnaissance : […] ; 8° un extrait de la délibération de l’assemblée générale autorisant la demande en reconnaissance d’utilité publique ». Il peut donc déjà, lors de cette assemblée, y avoir des oppositions à une telle demande. Les opposants, vaincus lors de l’assemblée générale, pourraient alors ensuite exciper du non-respect par le Conseil d’Etat de la réglementation relative à la procédure de contrôle de la demande de reconnaissance d’utilité publique.
  22. Cf. infra, II.
  23. Sur cette notion en général, voir H. ROLAND et L. BOYER, Locutions latines du droit français, 4ème éd., LITEC, 1998, p. 408.
  24. Cf. supra, A,1, nos obs. sur l’article 3-4° : un exemple de texte désuet par non-usage.
  25. R. BRICHET, op.cit., n° 367 sur le « Mythe de la mainmorte » particulièrement vivace en 1901 ; voir également notre introduction et la note n° 4.
  26. Décision n° 84-176, JO, 28 juillet 1984 p. 2492 ; L. FAVOREU et L. PHILIP, Les grandes décisions du Conseil constitutionnel, 16ème éd., Dalloz, 2011, n° 6-6 p. 53.
  27. Souligné par nous.
  28. Il est vrai que la baisse continue des subventions publiques (autorisées par l’article 6 de la loi), ainsi que la faiblesse des cotisations des membres (12 % en moyenne des ressources des associations ) , prévues également par le même article, obligent de plus en plus les associations, notamment les plus importantes, à rechercher des bénéfices pour financer leurs activités et réaliser leurs buts.
  29. Ces apports peuvent être, soit des apports de biens meubles (Civ 1ère, 17 octobre 1978, Bull. Civ. I, n° 301), soit des apports de biens immeubles (Civ. 1ère, 27 juin 2000, Bull. Joly 2000, p. 980, note R. Crôn).
  30. Com., 5 octobre 2004, Bull. Civ. IV, n° 178.
  31. En ce sens, Civ. 3e, 17 juillet 1986, JCP 1987, II, 20770, obs. J. PREVAULT ; Com., 12 février 1985, Bull. Civ. IV, n°59.
  32. Selon une Rép.min. n° 37879, JOAN Q, 28 juin 1977, p. 4283, « une association peut tout à fait se fixer comme objet l’achat, la vente ou la location d’immeubles […] ». Un tel objet n’étant pas contraire à l’article 6.
  33. Cf. supra, A, 2.
  34. Ibid.
  35. L’article 11 alinéa 2 de la loi de 1901 permet à ces associations de recevoir des libéralités.
  36. En droit civil, F. GENY, op.cit. , p. 399 présentait l’opinion de la quasi-totalité des principaux auteurs du 19ème siècle comme n’admettant « aucune abrogation de la loi résultant du non-usage ». Selon F. GENY « le motif général allégué a l’appui de cette opinion [était la condamnation] de la coutume elle-même » ; les auteurs contemporains sont toutefois plus nuancés dans leur opinions, cf. J. CARBONNIER, Droit civil, Introduction, 1ère éd., PUF, « Quadrige », 2004, n° 127 ; et surtout G. CORNU , Droit civil, Introduction au droit, 13ème éd., Montchrestien, 2007, n° 358 et s. En Droit pénal, l’abrogation par désuétude est également condamnée : en ce sens J. PRADEL, Droit pénal général, 20ème éd., Cujas, 2014, n° 170 ; B. BOULOC , Droit pénal général, 23ème éd., Dalloz 2013, n° 121.
  37. Y. GAUDEMET, Traité de Droit administratif, 16ème éd., LGDJ, 2001, tome 1, n° 1380 ; R. CHAPUS , Droit administratif général, 15ème éd., Monchrestien, 2001, tome 1, n° 1338.
  38. G. CORNU , Droit civil, Introduction au droit, 13ème éd. 2007, Montchrestien, n° 436 ; égal. n° 85.
  39. L. GUERAUD, Propos préparatoires à la journée sur la désuétude, p. 2 ; également « Introduction » à la journée d’étude « La désuétude, entre oubli et mort du droit », op. cit., p. 11.
  40. Cité par F. GENY, op.cit., p. 397 note n° 7.
  41. F. GENY, op.cit , p. 405, rappel ce « passage décisif » du Discours préliminaire.
  42. Ibid.
  43. F. GENY, op.cit., p. 406.
  44. Ibid.
  45. J. CARBONNIER, op.cit., n°127.
  46. G. CORNU, op.cit., n° 364.
  47. Ibid, n° 364.
  48. F. GENY, op.cit., p. 410.
  49. Cf. supra, I, A, 2.
  50. L’abrogation de l’article 5 dernier alinéa de la loi de 1901 par l’ordonnance du 23 juillet 2015 précitée mais le maintien de l’article 6 du décret renforce paradoxalement cette solution car elle confirme explicitement la volonté des pouvoirs publics de conserver le registre spécial. On regrettera cependant que la violation de ce dernier texte ne soit, apparemment, pas expressément sanctionnée, cf. supra nos obs. in note 19.
  51. Cf. supra, I, A, 2. À propos des exigences relatives à l’état civil des membres d’une association qui demande la reconnaissance d’utilité publique le Conseil d’Etat est en effet plus évasif que le Décret.
  52. Ibid, spécialement note 21 à propos de l’opposant à la reconnaissance qui exciperait du non respect de l’article 10-5° par le Conseil d’Etat lors de la demande de reconnaissance !.
  53. Nous raisonnons ici par analogie avec ce que Y. GAUDEMET, op. cit., n° 1380 pouvait écrire à propos du «  changement des circonstances » s’agissant des règlements. Selon cet auteur «  le changement des circonstances […] ; peut entrainer l’obligation pour l’auteur du règlement de le modifier ou de l’abroger » ; en ce sens CE 10 janvier 1964, Recueil 1964, p. 18. Le Conseil n’aurait donc pas en la matière de pouvoir propre. Toutefois, pour constater « de facto » la désuétude, le Conseil d’Etat pourrait opposer le fait que la formalité n’est pas substantielle et n’affecte pas la demande en elle-même ; en ce sens CE 27 juillet 1984, Recueil 1984, p. 306. Décisions communiquées par A. SAUVIAT que je remercie pour son aide documentaire.
  54. F. GENY, op. cit., p. 408.
  55. F. GENY, op. cit., p. 410.
  56. Y. GAUDEMET, op.cit., n° 1380.
  57. L. GUERAUD, Propos préparatoires pour la journée sur la désuétude, p. 1.
  58. Cf. supra, I, A, nos obs. sur le caractère d’ordre public de cette réglementation.
  59. Cf. supra, I, B, nos obs. sur cette question et l’interprétation libérale de plusieurs articles de la loi de 1901 relatifs aux ressources des associations.
  60. F. GENY, op. cit., p. 410.
  61. L.GUERAUD, Propos préparatoires pour la journée sur la désuétude, p. 1 ; également « Introduction » à la journée d’étude « La désuétude, entre oubli et mort du droit », op. cit., p. 11.
  62. En ce sens, CE 27 juillet 1984, Recueil 1984, p. 306.
  63. G. CORNU, op. cit., n° 85 et surtout n° 436.
  64. F. GENY, op. cit., p. 407 pour qui « Usage contraire et désuétude […], doivent avoir, à l’encontre de la loi écrite même effet » et p. 408 « Il convient de repousser toute coutume formellement opposée à la loi écrite ».
  65. F. GENY, op. cit., p. 410 qui observe toutefois que la disparition de la ratio legis « […] s’accompagne souvent de non-usage ».
  66. Crim., 4 février 1898, D. 1898, I, p. 369 ; sur renvoi Ch. Réunies, 31 janvier 1901, D. 1901, I, p. 169.
  67. La Cour casse néanmoins l’arrêt d’appel pour avoir « faussement appliqué le décret et l’arrêté […] » ; dans le même sens, Ch. Réunies précitée. Devant cette formation le procureur général dans ces conclusions, alors même qu’il remarquait que « la question de savoir si les décret et arrêté de mars 1848 étaient encore en vigueur […] n’était pas un moyen du pourvoi devant les Ch. réunies […] », fustigeait l’abrogation par désuétude mais se demandait si la ratio legis de ces textes n’avait pas disparu.
  68. Cf. supra, note 5, notre obs. sur le rôle toujours actuel du préfet dans la surveillance des associations. La menace de la mise en jeu de la responsabilité pénale des dirigeants associatifs est à comparer avec le droit des sociétés où le défaut d’accomplissement (ou l’accomplissement irrégulier) des formalités de publicités donne simplement lieu à la mise en jeu de la responsabilité civile des fondateurs (article L 210 alinéa 1er du Code de commerce). On évitera néanmoins l’application de l’article 8 lorsqu’un texte a perdu sa ratio legis : par exemple l’article 3-4° du décret !
  69. L. GUERAUD, Propos préparatoires pour la journée sur la désuétude, p. 3 ; également « Introduction » à la journée d’étude « La désuétude, entre oubli et mort du droit », op. cit., p. 16.
  70. En ce sens, H. ROLAND et L. BOYER, op. cit., p. 408
  71. Mes remerciements renouvelés à A. KURI pour son attentive relecture de la version d’origine.



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